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Définitions avantages pour soins de santé Programme pour l'autonomie des anciens combattants Soins de longue durée

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
992

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Les mots, expressions et définitions qui suivent sont utilisés dans l'administration du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC), car ils ont une signification particulière qui n'est pas toujours celle qu'on leur accorde dans l'usage courant.

Contribution pour l'hébergement et les repas

Contribution pour l'hébergement et les repas désigne le montant pour l'hébergement et les repas, le cas échéant, que le client est tenu de payer chaque mois pendant son séjour dans un établissement de soins de santé approuvé.

Montant pour l'hébergement et les repas

Montant pour l'hébergement et les repas désigne le montant mensuel maximum qui peut être facturé à un client pendant son séjour dans un établissement de soins de santé approuvé. Ce montant est calculé une fois par année par le Ministère et il est basé sur les frais mensuels provinciaux pour l'hébergement et les repas les moins élevés que la Loi canadienne sur la santé autorise, ou sur le taux d'’augmentation de l'’indice des prix à la consommation, selon la moindrecelle de ces deux valeurs qui est la moindre.

Service actif

Service actif désigne le statut militaire attribué (conformément à la Loi sur la défense nationale) à toute personne enrôlée, recrutée ou appelée à prendre son tour de service durant une situation d'urgence, ou à toute personne qui est en service ou qui a été appelée à prendre son tour de service pour venir en aide aux autorités civiles.

Activités de la vie quotidienne

Activités de la vie quotidienne désigne les soins auto-administrés, y compris les tâches comme manger, s'habiller, se laver/prendre un bain, se peigner, aller à la toilette, marcher, etc.

Erreur administrative

Erreur administrative désigne toute erreur dont la responsabilité ne peut raisonnablement être attribuée au client.

Soins en résidence pour adultes

Soins en résidence pour adultes désigne un service offert dans un établissement de soins de santé afin de répondre à un besoin de type I en matière de santé.

Couverture de catégorie A

Couverture de catégorie A s’entend du versement des indemnités ou de la prestation de services ou de soins prévus par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et qui sont requis par un client admissible en raison d’un problème de santé pour lequel un droit à des prestations d’invalidité lui a été accordé.

Ancien combattant allié

Ancien combattant allié désigne une personne répondant aux exigences en matière de service qui sont décrites aux paragraphes 37(4), (4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir :

tout ancien membre
 

  • a) des forces de Sa Majesté;
  • b) des forces des alliés de Sa Majesté, autres que les groupes de résistance;
  • c) des forces d'une puissance associée à Sa Majesté durant la Première Guerre mondiale, autres que les groupes de résistance; ou
  • c.1) des forces ayant participé à la guerre de Corée;

qui était domicilié au Canada au moment où il s'est joint à cette force ou pendant qu'il en était membre, et qui
 

  • d) a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
  • d.1) a servi sur un théâtre d'opérations durant la guerre de Corée;
  • e) touche une pension d'invalidité aux termes de la Loi sur les pensions relativement au service durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, conformément aux définitions de ces guerres que l'on retrouve dans cette loi;
  • f) a accepté une pension rachetée relativement au service décrit au paragraphe e) ci-dessus;
  • g) après son décès, est déclaré avoir été admissible à une pension décrite au paragraphe e) ci-dessus ou s'est vu accorder une telle pension;
  • h) a servi au Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces de Sa Majesté ou de toute autre force alliée de Sa Majesté durant la Seconde Guerre mondiale, autre que les groupes de résistance, qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins 10 ans à compter du 15 août 1945 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces et qui

  • a) a servi sur un théâtre réel de guerre durant cette guerre;
  • b) reçoit une pension pour une blessure ou une maladie subie ou aggravée durant son service pendant cette guerre à titre de membre d'une telle force ou qui, après son décès, a été déclaré admissible à une telle pension ou s'est vu accorder une telle pension; ou
  • c) a accepté une pension rachetée.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces ayant participé à la guerre de Corée qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins 10 ans à compter du 27 juillet 1953 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces et qui a servi sur un théâtre d'opérations durant cette guerre.

Soins ambulatoires

Soins ambulatoires désigne les services comme les évaluations de santé, les services de diagnostic et les services sociaux et récréatifs (p. ex. les soins de jour pour adultes) fournis par un professionnel de la santé ou supervisés par celui-ci, ce qui inclut le transport entre la résidence du client et le centre de soins de santé où les services sont offerts.

Appareils fonctionnels pour personnes malentendantes

Appareils fonctionnels pour personnes malentendantes : désigne les instruments utilisés pour renforcer la capacité d’une personne d’entendre dans des situations d’écoute complexes. Ces appareils sont : les décodeurs pour émissions sous-titrées, les systèmes de modulation de fréquences, l’amplification téléphonique en ligne, les dispositifs personnels d’amplification, les dispositifs de signalisation, les systèmes de télévision et le téléphone avec téléimprimeur/les services d’appel PSI.

Couverture de catégorie B

Couverture de catégorie B désigne, de façon générale, les avantages offerts aux clients autres que les bénéficiaires de prestations d’invalidité, dans la mesure où ils n’ont pas accès à ces avantages au titre des services assurés prévus par un système de soins de santé provincial. L’admissibilité à ce type de couverture est souvent liée à une évaluation de l’état des revenus du client ou à son admissibilité au Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC).

L'entente aux advantages

L'entente aux advantages établit le montant de la contribution potentielle du Ministère pour la prestation des services dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants ainsi que a durée potentielle de prestation de ces services.

 

Sujet britannique

Sujet britannique désigne quiconque prêtait allégeance à la Couronne britannique, soit de naissance soit d'une autre façon.

Ancien combattant ayant servi au Canada

Ancien combattant ayant servi au Canada désigne :

  1. un ancien combattant qui a été en service actif à plein temps, mis à part le service sur un théâtre réel de guerre, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'une force similaire constituée à Terre-Neuve;
  2. un marin de la marine marchande du Canada, mis à part les anciens combattants de la marine marchande du Canada; et qui
     
    1. a servi pendant au moins 365 jours durant l'une des périodes suivantes :
       
      • A) la période commençant le 4 août 1914 et prenant fin le 31 août 1921;
      • B) la période commençant le 1er septembre 1939 et prenant fin le 15 août 1945;
    2. est âgé de 65 ans ou plus;
    3. répond aux exigences en matière de revenu s'appliquant aux anciens combattants au revenu admissible.

Marin de la marine marchande du Canada

Marin de la marine marchande du Canada désigne une personne qui répond aux exigences en matière de service décrites aux paragraphes 21.1(3), (4) ou (5) de la Loi sur les pensions, à savoir :

  1. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi à bord d'un navire canadien effectuant un voyage admissible [des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants)];
  2. quiconque a, durant la Première Guerre mondiale, servi dans un dépôt d'équipage canadien;
  3. quiconque a, durant la Seconde Guerre mondiale, servi à titre de membre d'’un dépôt d'’équipage canadien pour une période de deux ans ou pour la durée de la guerre, selon la plus courtecelle de ces deux périodes qui a été la plus courte;
  4. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, été employé en mer, de façon permanente ou fréquente, par une société de transport maritime canadienne ou par la Compagnie Marconi Canada Ltée;
  5. quiconque a fréquenté une école d'apprentissage maritime canadienne durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale et a signé un contrat avec un dépôt d'équipage canadien à la fin de sa formation; ou,
  6. quiconque a, durant la période du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, servi à bord d'un navire canadien dans des eaux visées par règlement [des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants] au large des côtes de la Corée.

Ressortissant canadien

Ressortissant canadien On utilisait l'expression « ressortissant canadien » pour décrire ce qu'on appelle maintenant un « citoyen canadien ». On définissait un « ressortissant canadien » comme étant un sujet britannique qui était citoyen canadien en vertu de la Loi sur l'immigration.

Soins prolongés

Soins prolongés désigne un service fourni dans un établissement de soins de santé dans le but de répondre à un besoin de type III en matière de santé.

Civil

Civil désigne une personne qui répond aux exigences en matière de service décrites au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, à savoir :

  1. une personne ayant servi en mer, sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois et ayant traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
  2. un citoyen canadien, un ressortissant canadien ou un sujet britannique, domicilié à Terre-Neuve lorsque son service admissible a commencé, ayant servi en mer durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois sur un navire immatriculé au Royaume-Uni ou dans l'un des pays alliés de Sa Majesté pendant l'une ou l'autre de ces guerres et qui a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
  3. un citoyen canadien ayant servi sur un navire d'un autre pays allié ou membre des Nations Unies, pendant les opérations militaires réalisées par les Nations Unies en Corée, pour une période minimale de six mois, période de service durant laquelle il a servi pendant au moins 28 jours à bord d'un tel navire dans des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;
  4. un membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale;
  5. un membre canadien du Détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique durant la Première Guerre mondiale ayant servi sur un théâtre réel de guerre pendant la Première Guerre mondiale;
  6. une personne qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a servi sur un théâtre de guerre sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade de l'Ambulance Saint-Jean en tant que préposé d'assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d'ambulance ou de véhicule de transport, membre du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou une personne sélectionnée par la Société canadienne de la Croix-Rouge et ayant servi au sein du Scottish Ministry of Health à titre d'infirmier ou de chirurgien orthopédique, ou une personne ayant servi à l'extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus;
  7. un civil membre du Ferry Command et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre d'équipage d'un aéronef dans le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization;
  8. une personne membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale pour la coupe d'étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume-Uni;
  9. une personne qui reçoit une pension aux termes des parties I à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou qui, après son décès, a été déclarée admissible à une telle pension ou s'est vue attribuer une telle pension.

Pensionné civil

Pensionné civil désigne une personne qui a droit à une pension aux termes de l'une ou l'autre des parties I à III, ou VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils , ou de l’Ordonnance sur l'indemnisation des employés civils (Guerre) de l'État, à savoir :

  1. les pêcheurs canadiens en eau salée;
  2. le personnel des services auxiliaires;
  3. les membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit;
  4. les membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni;
  5. les membres engagés de la défense passive;
  6. les membres du détachement d'aide volontaire (Première ou Seconde Guerre mondiale);
  7. les préposés d 'assistance sociàle outre-mer (Seconde Guerre mondiale ou guerre de Corée); ou
  8. les membres du Ferry Command.

Client

Client désigne:

  1. un ancien combattant pensionné, un ancien combattant au revenu admissible, un ancien combattant ayant servi outre-mer, un ancien combattant à service double ou un ancien combattant qui satisfait aux critères relatifs à l'âge et au service pour être reconnu comme un ancien combattant ayant servi au Canada;
  2. un civil pensionné, un civil au revenu admissible ou un simple civil;
  3. un pensionné titulaire d'une attribution spéciale (Terre-Neuve);
  4. un pensionné du service militaire;
  5. un pensionné de la Croix-Rouge;
  6. un pensionné à la suite d'un accident d'aviation;
  7. un pensionné du service spécial;
  8. un prisonnier de guerre admissible à une indemnisation de base en vertu du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions;
  9. un ancien membre des forces de Sa Majesté ou d'une force d'une nation ou d'une puissance alliée de Sa Majesté dans le cadre de la Première ou la Seconde Guerre mondiale, exception faite des groupes de résistance, qui
     
    1. a servi durant l'une ou l'autre de ces guerres pendant la période définie à l'alinéa 37(10)b) ou c), selon le cas, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
    2. a résidé au Canada pendant une période totale d'au moins 10 ans;
    3. ne répond pas aux exigences du paragraphe 37(4) de cette loi eu égard à la résidence;
    4. a servi sur un théâtre réel de guerre tel que défini dans le paragraphe 37(8) de cette loi, ou reçoit une pension pour une blessure ou une maladie (ou son aggravation) survenue pendant le service au sein d'une telle force pendant l'une ou l'autre de ces guerres, ou a accepté une pension rachetée;
  10. un ancien membre ou un membre de la Force de réserve admissible à une indemnité d'’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance; ou
  11. un ancien membre ou un membre de la Force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité aux termes de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Remarque: En vertu du RSSAC, les principaux dispensateurs de soins, les survivants et les pensionnés de la GRC ne constituent pas des clients.

Conjoint de fait

Conjoint de fait désigne, par rapport à une personne, une autre personne qui, à un moment donné, cohabite avec elle dans une situation semblable à une union conjugale depuis au moins un an. Pour plus de précision,

  • a) dans le cas du décès d'un individu, l'expression « à un moment donné » désigne le moment du décès; et
  • b) les conjoints de fait perdent ce statut lorsqu'ils cessent de cohabiter, sauf s'il s'agit seulement du placement de l'un ou l'autre des conjoints dans un établissement de soins de santé.

Établissement communautaire

Établissement communautaire désigne un établissement de soins de santé au Canada approuvé par le ministre, qui fournit des soins en établissement pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, ainsi que l'hébergement et les repas.

Pension rachetée

Pension rachetée désigne un paiement final aux termes de la Loi sur les pensions en remplacement d'une pension annuelle pour une invalidité évaluée à cinq pour cent ou plus d'une invalidité totale, ou un paiement final similaire ou analogue effectué en vertu des lois concernant les forces au sein desquelles l'ancien combattant a servi.

Indice des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation signifie un indicateur d'inflation qui mesure le changement du coût d'un panier fixe de produits et de services, ce qui comprend le logement, l'électricité, la nourriture et le transport (aussi appelé « indice du coût de la vie »).

Lit réservé

Lit réservé désigne un lit retenu dans un établissement communautaire en vertu d'une entente contractuelle signée par le ministre en vue de dispenser des soins en établissement pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés à certains anciens combattants.

Implants cochléaires

Implants cochléaires : désigne des appareils électroniques comprenant un récepteur/stimulateur, une rangée d’électrodes placée au moyen d’une chirurgie et des éléments externes tels qu’un microphone, des cordes de transmission, un processeur de parole, des piles et des bobines de transmission.

Décision

Décision désigne la détermination concernant l'octroi, l'augmentation, la diminution, la suspension ou l'annulation de tout avantage, service ou soins obtenu aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Ministère

Ministère désigne le ministère des Anciens Combattants.

Établissement du Ministère

Établissement du Ministère désigne l'Hôpital Sainte-Anne.

Personne à charge

Personne à charge est une personne qui vit avec le client ou qui est entretenue par le client et qui est reconnue par le Ministère comme une personne à sa charge.

Indemnité de captivité

Indemnité de captivité désigne un montant versé en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans en reconnaissance des effets autres qu'économiques attribuables à la période pendant laquelle le militaire était détenu par une force ennemie, une force d’opposition ou un élément criminel, a tenté d’éviter la capture ou s’est évadé pour se soustraire à l’emprise de telles forces.

Affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité

Affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité désigne une affection pour laquelle un membre ou un vétéran a droit à une pension, une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance.

Admissible à une indemnité d'invalidité

Admissible à une indemnité d'invalidité signifie que le membre ou ancien membre

  1. a reçu une indemnité d'invalidité aux termes de la Loi sur le bien-être des vétérans;
  2. n’a pas reçu une indemnité d’invalidité aux termes de cette loi au 1er avril 2019, mais s’est vu accorder un droit à une indemnité d’invalidité avant cette date; ou
  3. aurait reçu une indemnité d’invalidité aux termes de cette loi avant le 1er avril 2019, mais que le montant total combiné d’une pension d’invalidité et d’une indemnité d’invalidité ne peut dépasser le montant maximum payable (100 %)..

Admissible à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance à l’égard du service spécial

Admissible à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance à l’égard du service spécial signifie que la blessure ou la maladie pour laquelle le membre ou l’ancien membre est admissible à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance (ou l’aggravation de cette blessure ou maladie) est survenue durant son service spécial ou y est attribuable.

Ayant droit à une pension

Ayant droit à une pension signifie, pour une personne, toucher une pension, avoir reçu le paiement final d'une pension, ou avoir été déclarée admissible à une pension (il peut s'agir, par exemple, d'une évaluation à 0 p. 100 ou d'une demande acceptée, mais dont les versements n'ont pas débuté).

Admissible à une indemnité pour douleur et souffrance

Admissible à une indemnité pour douleur et souffrance signifie que le membre ou ancien membre

  1. a reçu une indemnité pour douleur et souffrance aux termes de la Loi sur le bien-être des vétérans;
  2. s’est vu accorder un droit à des prestations d’invalidité aux termes de cette loi, mais dont l’invalidité n’a pas été évaluée; ou
  3. aurait reçu une indemnité pour douleur et souffrance aux termes de cette loi, mais le montant total combiné d’une pension d’invalidité, d’une indemnité d’invalidité et d’une indemnité pour douleur et souffrance ne peut dépasser le montant maximum payable (100 %).

Besoins de santé exceptionnels

Besoins de santé exceptionnels désigne les besoins qui, s'ils ne sont pas comblés, entraînent un risque pour le client. Habituellement, on considère qu'une personne a des besoins de santé exceptionnels si elle nécessite des soins pour un besoin de santé de type II. Toutefois, certains cas d'exception (par exemple, l'isolement social, l'absence de soutien communautaire, etc.) pourraient justifier l'autorisation de fournir des services prévus par le PAAC à des demandeurs dont les besoins de santé ne sont pas de type II.

Niveau de soins exceptionnel

Niveau de soins exceptionnel signifie que les besoins en matière de soins de santé d'une persone ont augmenté, nécessitant des soins spécialisés qui ne peuvent pas être fournis de façon adéquate dans n'importe quel établissement communautaire, sauf dans un lit réservé.

Pensionné à la suite d'un accident d'aviation

Pensionné à la suite d'un accident d'aviation désigne une personne ayant droit, en vertu du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, à une compensation pour cause de décès ou de blessures.

Pensionné de santé précaire

Pensionné de santé précaire désigne un ancien combattant pensionné, un pensionné civil, un pensionné du service spécial, un pensionné du service militaire ou un ancien membre ou un membre de la Force de réserve des Forces canadiennes qui est admissible à une indemnité d'invalidité et qui est considéré comme étant à risque en raison de sa santé précaire. Dans le cas présent, la santé précaire se définit comme étant une série d'affections physiologiques critiques qui entraîne pour la personne concernée le risque de faire des chutes, de se blesser, de tomber malade, d'avoir besoin de supervision ou d'avoir besoin d'hospitalisation. La santé précaire entraîne également une invalidité grave et prolongée pour laquelle les possibilités d'amélioration de la santé sont faibles ou inexistantes.

Service actif à temps plein

Service actif à temps plein désigne la partie du service actif qui n'inclut pas

  1. les périodes d'absence sans permission ou les congés sans solde;
  2. les périodes à l'égard desquelles la solde est supprimée; ou
  3. les périodes d'emprisonnement ou toute autre période de détention.

Ancien combattant allié bénéficiant de droits acquis

Ancien combattant allié bénéficiant de droits acquis désigne un ancien combattant allié de la Seconde Guerre mondiale résidant au Canada après la guerre et qui était admissible aux avantages destinés aux anciens combattants avant l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi d’exécution du budget 1995. Cela inclut tous les anciens combattants alliés résidant au Canada après la guerre qui, le 27 février 1995 ou avant cette date, recevaient ou avaient déjà reçu des prestations d’ACC.

Entretien du terrain

Entretien du terrain désigne des services comme la tonte du gazon et l'enlèvement de la glace, de la neige et des feuilles mortes des gouttières, des allées et des chemins d'accès.

Stimulation de sons harmoniques

Stimulation de sons harmoniques : désigne un processus qui génère des tonalités mélodieuses et aléatoires aidant à la relaxation, à la concentration et à la gestion de l’acouphène (comme le programme Zen ajouté à certaines aides auditives Widex).

Santé

Santé désigne un état de bien-être physique, mental et social.

Avantages pour soins de santé

Avantages pour soins de santé désigne les avantages médicaux, les avantages supplémentaires, les allocations de traitement et les frais relatifs aux examens médicaux, aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Établissement de soins de santé

Établissement de soins de santé signifie un établissement exploité au moyen d'une structure organisationnelle et qui fournit, sous la direction d'un professionnel de la santé, des services de soins de santé répondant aux besoins des clients du Ministère qui ont des besoins de santé de type II ou III. Il s'agit d'un organisme public ou privé qui offre des services d'hébergement et des repas, ce qui peut inclure l'entretien ménager, des services sociaux ou de loisirs, de l'aide pour les activités de la vie quotidienne, des soins personnels, des soins infirmiers et des services thérapeutiques.

Équipe de soins de santé

Équipe de soins de santé désigne un groupe interdisciplinaire composé de représentants du personnel de la gestion de cas, du personnel infirmier et du personnel médical qui se réunit pour prendre des décisions relatives aux prestations.

Professionnel de la santé

Professionnel de la santé désigne un médecin, un dentiste, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé approuvé par le ministre.

Praticien en prothèses auditives (PPA)

Praticien en prothèses auditives (PPA) désigne une personne qualifiée, en vertu de la législation de la province ou du territoire dans lequel les services sont offerts, pour effectuer des évaluations audiologiques et offrir des avantages audiologiques.

Adaptations au domicile

Adaptations au domicile désigne l'offre de biens ou la prestation de services en vue de modifier la résidence principale d'un client lorsque de telles modifications s'avèrent nécessaires pour faciliter l'utilisation de matériel spécial, pour permettre l'accès sécuritaire ou pour aider le client à accomplir les activités de la vie quotidienne. Les adaptations au domicile peuvent être approuvées à titre d'avantage médical ou dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC), mais il y a des différences fondamentales qui sont exposées dans la politique relative aux adaptations au domicile.

Soins à domicile

Soins à domicile désigne les services fournis à un client, ou pour le compte de celui-ci, à sa résidence principale, à savoir :

  1. les services de santé et de soutien offerts par un professionnel de la santé, y compris des soins infirmiers, de la thérapie et des soins personnels;
  2. les soins personnels dispensés par des personnes autres que des professionnels de la santé;
  3. les services d'entretien ménager, c'est-à-dire :
     
    1. les tâches ménagères habituelles nécessaires à l'entretien quotidien d'une maison;
    2. les services d'une aide familiale, comprenant le ménage, la cuisine et l'entretien des vêtements; et
    3. certaines tâches inhabituelles (lavage des murs, ramonage des cheminées, etc.) qui, si elles ne sont pas réalisées, peuvent entraîner des risques pour la santé et la sécurité du client;
  4. l'entretien du terrain pour favoriser l'autonomie au domicile principal, comme la tonte du gazon et l'enlèvement de la glace, de la neige et des feuilles mortes des gouttières, des allées et des chemins d'accès; et
  5. l'accès à des services d'alimentation (par exemple, la livraison de repas à la résidence principale du client ou le transport du client pour se rendre dans des lieux de restauration locaux).

Entretien ménager

Entretien ménager désigne:

  1. les tâches ménagères habituelles nécessaires à l'entretien quotidien d'une désigne maison;
  2. les services d'une aide familiale, comprenant le ménage, la cuisine et l'entretien des vêtements; et
  3. certaines tâches inhabituelles (lavage des murs, ramonage des cheminées, etc.) qui, si elles ne sont pas réalisées, peuvent entraîner des risques pour la santé et la sécurité du client;

Revenu

Revenu désigne toutes les sources de revenu (cela comprend tant les revenus de l'année civile de base que les prestations mensuelles actuelles) dont on tient compte pour déterminer le taux des prestations payables aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Civil au revenu admissible

Civil au revenu admissible désigne un civil :

  1. bénéficiaire d'une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils; ou
  2. qui serait admissible à une allocation aux termes de cette loi, si lui, son époux ou son conjoint de fait ne recevaient ou n'étaient pas admissibles aux paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou aux termes d'une loi semblable d'un autre pays.

Civil au revenu admissible ayant servi outre-mer

Civil au revenu admissible ayant servi outre-mer désigne un civil au revenu admissible qui a servi outre-mer.

Ancien combattant au revenu admissible

Ancien combattant au revenu admissible désigne un ancien combattant

  1. bénéficiaire d'une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (LAAC); ou
  2. qui serait admissible à une allocation aux termes de la LAAC, si lui, son époux ou son conjoint de fait ne recevaient ou n'étaient pas admissibles aux paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux termes d'une loi semblable d'un autre pays.

Soignant naturel

Soignant naturel désigne une personne, habituellement un membre de la famille, un ami ou un voisin, qui fournit des soins à un client sans obtenir de rémunération. La prestation des soins s'effectue habituellement en raison d'une relation interpersonnelle entre le soignant et le client, et le soignant n'a généralement reçu aucune formation pour s'acquitter de cette tâche.

Activités instrumentales de la vie quotidienne

Activités instrumentales de la vie quotidienne sont les activités qui comprennent des tâches secondaires non essentielles à la santé ou à la survie, mais qui sont indispensables à l’autonomie. Les activités instrumentales de la vie quotidienne incluent notamment le magasinage, l’entretien ménager, les opérations bancaires, les courses, l’entretien du terrain, les réparations mineures au domicile et la conduite d’un véhicule automobile ou l’utilisation du transport en commun.

Soins intermédiaires

Soins intermédiaires désigne un service dispensé par un établissement de soins de santé pour répondre à un besoin de type II en matière de santé.

Guerre de Corée

Guerre de Corée désigne les opérations militaires entreprises par les Nations Unies dans le but de rétablir la paix en République de Corée durant la période du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953 inclusivement.

Atteint d'une déficience moyenne

Atteint d'une déficience moyenne est l'expression utilisée pour décrire les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils dont l'invalidité, compte tenu de l'ensemble de leurs évaluations d'invalidité au terme de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égale ou supérieure à 48 % mais inférieure à 78 % d'une invalidité totale.

Ancien combattant de la marine marchande

Ancien combattant de la marine marchande désigne une personne qui satisfait aux exigences en matière de service décrites aux paragraphes 37(7.3) ou (7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir :

  1. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi à bord d'un navire canadien effectuant un voyage admissible [des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants] ou quiconque, domicilié au Canada, a servi à bord d'un navire allié effectuant un voyage admissible durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
  2. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, effectué un voyage par bateau, en avion ou par transport terrestre l'amenant à traverser ou à survoler un théâtre réel de guerre dans le but de se rendre à un navire canadien afin de servir à bord dudit navire dans le cadre d'un voyage admissible, ou pour rentrer au Canada ou au pays dont il est citoyen ou ressortissant après avoir effectué un voyage admissible;
  3. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi sur un théâtre réel de guerre à titre de membre d'un dépôt d'équipage canadien;
  4. quiconque domicilié au Canada a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, effectué un voyage par bateau, en avion ou par transport terrestre l'amenant à traverser ou à survoler un théâtre réel de guerre dans le but de se rendre à un navire allié afin de servir à bord dudit navire dans le cadre d'un voyage admissible, ou pour rentrer au Canada après avoir effectué un voyage admissible;
  5. quiconque domicilié au Canada a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi sur un théâtre réel de guerre à titre de membre d'un dépôt d'équipage allié ou a été considéré comme un marin en détresse;
  6. quiconque reçoit une pension, a accepté une pension rachetée ou est déclaré admissible ou se voit accorder une pension à la suite du décès du client en raison d'une blessure ou d'une maladie (ou de son aggravation) survenue durant son service à titre d'ancien combattant de la marine marchande du Canada pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, conformément aux définitions de l'article 21.1 de la Loi sur les pensions;
  7. quiconque a, à un moment ou à un autre durant la période du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, servi à bord d'un navire canadien dans des eaux visées par règlement [des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants] au large des côtes de la Corée; ou
  8. quiconque reçoit une pension, a accepté une pension rachetée ou est déclaré admissible ou se voit accorder une pension à la suite du décès du client en raison d'une blessure ou d'une maladie (ou de son aggravation) survenue durant son service à titre d'ancien combattant de la marine marchande du Canada pendant la guerre de Corée, conformément aux définitions de l'article 21.1 de la Loi sur les pensions.

Pensionné du service militaire

Pensionné du service militaire désigne un ancien membre ou un membre de la Force de réserve admissible à une pension aux termes de la Loi sur les pensions en raison d'une invalidité survenue durant son service militaire qui ne constituait pas un service actif durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, un service sur un théâtre d'opérations, ou un service spécial.

Quasi-bénéficiaire

Quasi-bénéficiaire est le terme utilisé pour décrire une personne qui est un ancien combattant ou un civil admissible à une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, si l'ancien combattant ou le civil et, s'il y a lieu, son époux ou son conjoint de fait, ne recevaient ou n'étaient pas admissibles aux paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou aux termes d'une législation semblable d'un autre pays.

Pensionné titulaire d'une attribution spéciale (Terre-Neuve)

Pensionné titulaire d'une attribution spéciale (Terre-Neuve) désigne une personne non admissible à une pension aux termes des modalités de l'union entre le Canada et Terre-Neuve mais qui a été reconnue par le gouvernement canadien comme étant admissible à la continuation d'une compensation pour invalidité survenue au cours de son service en temps de guerre et qui lui était versée avant cette union.

Trop-perçu

Trop-perçu désigne un paiement effectué à un client et qui est supérieur au montant auquel le client est admissible, ou un paiement auquel le client n'est pas admissible.

Civil ayant servi outre-mer

Civil ayant servi outre-mer désigne une personne qui répond aux exigences en matière de service décrites aux alinéas 56(1)e), f), g), h) ou i) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, à savoir :

  1. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni (ces personnes ont servi au Royaume-Uni pour venir en aide au National Fire Service afin de combattre les incendies provoqués par les raids aériens et les bombardements ennemis);
  2. quiconque a
     
    1. servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de préposé d'assistance sociale outre-mer (ces personnes ont servi sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade canadienne de l'Ambulance Saint-Jean, en tant que préposés d'assistance sociale, aide-infirmiers, conducteurs d'ambulance ou de véhicule de transport, membres du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou elles ont été sélectionnées par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour servir au sein du Scottish Ministry of Health à titre d'infirmier ou de chirurgien orthopédique); ou
    2. servi à l'extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus à l'alinéa i);
  3. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre civil du Ferry Command (ces personnes étaient employées par l'Air Ministry du Royaume-Uni et ont servi à titre de membre d'équipage d'un aéronef dans le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization);
  4. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit. (Ces personnes ont travaillé à la coupe d'étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume-Uni.); ou
  5. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première Guerre mondiale à titre de membre canadien du détachement d'aide volontaire de la Croix-Rouge britannique (ces personnes ont été sélectionnées par la Brigade de l'Ambulance Saint-Jean et ont été envoyées au Royaume-Uni pour prêter assistance aux détachements d'aide volontaire de la Croix-Rouge britannique).

Ancien combattant ayant servi outre-mer

Ancien combattant ayant servi outre-mer désigne :

Afin de déterminer l'admissibilité à des prestations de traitement et à des soins de longue durée, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini comme étant :

  1. un ancien combattant qui, le 31 mars 1946 ou avant cette date, a servi au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre; ou
  2. un ancien combattant de la marine marchande pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Afin de déterminer l'admissibilité aux prestations du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini comme étant :

  1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre réel de guerre durant
    1. la Première Guerre mondiale, plus précisément entre le 4 août 1914 et le 31 août 1921; ou
    2. la Seconde Guerre mondiale, plus précisément entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 pour les personnes ayant servi sur les théâtres de guerre en Europe et dans la Méditerranée, et entre le 1er septembre 1939 et le 15 août 1945 pour les personnes ayant servi sur le théâtre de guerre du Pacifique;
  2. un ancien combattant de la marine marchande ayant servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Les clients suivants sont également considérés comme des anciens combattants ayant servi outre-mer :

  1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre d'opérations comme membre des Forces canadiennes, y compris comme membre du contingent spécial;
  2. un ancien combattant de la marine marchande canadienne qui a servi durant la guerre de Corée; ou
  3. à compter du 1er janvier 2010, un ancien combattant allié au sens des alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou du paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Soins palliatifs

Soins palliatifs désigne les soins fournis à un client ayant reçu un diagnostic de maladie en phase terminale et dont le pronostic médical actuel établit son espérance de vie à trois mois ou moins.

Pension

Pension désigne :

  1. une pension versée en vertu de la Loi sur les pensions, autre qu'une pension versée en vertu du paragraphe 22 (2) de cette loi;
  2. une pension versée en vertu des parties I à III ou VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;
  3. une pension à laquelle a droit un pensionné de la Croix-Rouge;
  4. une indemnité payable en vertu du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation; ou
  5. une pension accordée en vertu de l'Ordonnance sur l'indemnisation des employés civils (Guerre) de l'État.

Cela n'inclut pas :

  1. l'allocation de commisération en vertu de l'article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
  2. l’« ’indemnité de prisonnier de guerre»; ou
  3. l'« allocation pour soins », l'« allocation vestimentaire » et l'« allocation d'incapacité exceptionnelle ».

Affection pensionnée

Affection pensionnée désigne l'invalidité pour laquelle une personne a droit à une pension.

Services de soins personnels

Services de soins personnels désigne les services qui doivent être mis en œuvre pour la réalisation des activités de la vie quotidienne, y compris la supervision des clients qui ne peuvent être laissés sans surveillance.

Résultat positif de traitement

Résultat positif de traitement est un résultat qui entraîne une amélioration, un rétablissement ou un maintien de l’état de santé. Cela peut comprendre le ralentissement de l’aggravation de l’affection ou la gestion de la douleur. Un résultat positif du traitement devrait normalement se traduire par une capacité raisonnable à fonctionner au quotidien, selon la situation de la personne. Dans certains cas, l’entretien pourrait constituer un résultat positif d’un traitement. Aux fins du traitement dans le respect de la politique intitulée « Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à une pension ou à une indemnité’ », la thérapie d’entretien est généralement considérée comme une thérapie suivie utilisée pour une affection chronique. Cette thérapie ne vise donc pas à s’attaquer à une phase aiguë ou soudaine d’une affection. La thérapie d’entretien devrait produire un effet qui minimise ou prévient une détérioration d’un état de santé. Dans certains cas, l’entretien pourrait constituer un résultat satisfaisant d’un traitement.

Appareil d'aide motorisée aux déplacements

Appareil d'aide motorisée aux déplacements désigne un fauteuil roulant électrique ou une mobylette

Ordonnance

Ordonnance signifie un ordre écrit ou verbal donné par un professionnel de la santé approuvé (médecin, dentiste, etc.) ou par une autre personne approuvée en vue de la préparation et de l'administration d'un médicament, d'un régime de traitement, d'un appareil fonctionnel ou de correction ou de tout autre traitement sur le territoire de compétence et en vertu des lois en vigueur dans la province ou le pays où le prescripteur exerce.

Principal dispensateur de soins

Principal dispensateur de soins désigne la personne adulte qui, au moment du décès du client ou de l'admission du client à un établissement de soins de santé:

  1. avait été la personne principalement responsable de veiller à ce que les soins aient été fournis au client;
  2. n'avait reçu aucun salaire en compensation des soins prodigués;
  3. s'était occupé du client ou avait été à la charge du client pendant une période continue d'au moins un an; et
  4. avait résidé au domicile principal du client pendant une période continue d'au moins un an.

Dans la plupart des cas, les principaux dispensateurs de soins sont des époux ou épouses ou des conjoints ou conjointes de fait admissibles. Toutefois, des enfants adultes et d'autres personnes peuvent être admissibles.

Résidence principale

Résidence principale désigne, pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du PAAC à un client admissible, l'endroit qui a été la résidence du client ou que celui-ci a choisie comme résidence et où il a l'intention de retourner après en avoir été absent, à savoir, la demeure où le client vit normalement. Cela peut inclure la maison, le chalet ou le condominium privé de la personne ou tout autre lieu de résidence, comme un appartement, un complexe d'habitation pour aînés, une maison de retraite, un logement communal, une unité d'aide à la vie autonome ou de logement avec services de soutien, le domicile d'un ami ou d'un membre de la famille où le client réside en permanence, etc.

Prisonnier de guerre

Prisonnier de guerre désigne un prisonnier de guerre des Japonais ou un prisonnier de guerre d'une autre puissance.

Un prisonnier de guerre des Japonais est:

  1. une personne qui a servi dans les Forces canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale;
  2. une personne qui a servi au sein des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de son enrôlement, était domiciliée au Canada;
  3. un ancien combattant de la marine marchande; ou
  4. un civil

qui a été détenu par les Japonais à titre de prisonnier de guerre ou a tenté d'éviter la capture par le Japon ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Un prisonnier de guerre d'une autre puissance est :

  1. une personne qui a servi dans les Forces canadiennes durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
  2. une personne qui a servi au sein des forces alliées durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de son enrôlement, était domiciliée au Canada;
  3. un ancien combattant de la marine marchande; ou
  4. un civil

qui a été prisonnier de guerre d'une puissance autre que le Japon engagée dans des opérations militaires contre les forces de Sa Majesté ou des forces alliées de Sa Majesté, ou qui a tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou a tenté de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Un prisonnier de guerre d'une autre puissance est également une personne qui a servi au sein des Forces canadiennes durant des opérations militaires postérieures à la Première ou Seconde Guerre mondiale et qui a alors été détenue à titre de prisonnier de guerre par une puissance, ou a alors tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise, ou un ancien combattant de la marine marchande canadienne durant la guerre de Corée qui a été détenu à titre de prisonnier de guerre par une puissance, ou a tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Principal dispensateur de soins admissible

Principal dispensateur de soins admissible est un principal dispensateur de soins qui nécessite des services d’entretien ménager et/ou d’entretien du terrain durant l’année suivant le décès du client ou l’admission du client à un établissement de soins de santé (selon le premier des événements à se produire). On doit confirmer que ce besoin est attribuable à un problème de santé et que ce problème doit être traité pour que le principal dispensateur de soins continue de vivre de façon autonome dans son domicile. Le principal dispensateur de soins doit avoir un besoin continu de ces services.

Recouvrement

Recouvrement désigne la collecte d'un trop-payé.

Pensionné de la Croix-Rouge

Pensionné de la Croix-Rouge désigne un travailleur de la Croix-Rouge qui, à cause de ce service, a droit à une pension en vertu d'un décret adopté conformément à la Loi sur la défense nationale. Ce décret a été adopté à la suite de la signature d'un protocole d'entente entre Sa Majesté et la Société canadienne de la Croix-Rouge, le 17 octobre 1952.

Remise

Remise désigne la renonciation à une dette autrement exécutoire.

Membre de la Force de réserve

Membre de la Force de réserve désigne un membre

  1. de la Réserve supplémentaire

  2. en service de réserve de classe A, conformément à l’article 9.06 ’des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes .

  3. en service de réserve de classe B, depuis 180 jours ou moins, conformément à l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes  

Déficience grave

Déficience grave désigne l’état d’un client à l'égard duquel le total des degrés d'invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 78 % d'une invalidité totale. (Seuls les clients dont la déficience est au moins liée en partie à leur service durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée peuvent être admissibles à des prestations pour personnes atteintes d'une déficience grave.)

Service sur un théâtre d'opérations

Service sur un théâtre d'opérations signifie tout service d'un membre des Forces canadiennes à compter de son départ, à quelque époque antérieure au 27 juillet 1953, du Canada ou des États-Unis, y compris l'Alaska, pour participer à des opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de rétablir la paix en République de Corée

  1. jusqu'à son retour au Canada ou aux États-Unis, y compris l'Alaska;
  2. jusqu'à son affectation à une unité ne participant pas à de telles opérations;
  3. jusqu'à ce que l'unité où il accomplit du service arrive à l'endroit auquel elle a été transférée après avoir cessé de participer auxdites opérations; ou
  4. jusqu'au 31 octobre 1953,

selon la première éventualité.

Zone de service spécial

Zone de service spécial désigne tous les pays ou régions du monde dans lesquels le Canada participe à des opérations de maintien de la paix en raison d’une guerre ou d’un conflit civil ou pour rétablir la loi et l’ordre. Le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner « Zone de service spécial (ZSS) » tout secteur à l’extérieur du Canada dans lequel un membre des FC est ou a été tenu de servir depuis le 1er janvier 1949. À ce jour, plus de 30 « lieux troubles » ont été désignés ZSS. Consulter le document sur le Service admissible selon le principe de l’assurance pour de plus amples renseignements.

Opération de service spécial

Opération de service spécial désigne toute opération ou partie d'opération militaire réalisée au Canada ou à l'étranger et qui est désignée par le ministre de la Défense nationale ou le solliciteur général, après consultation avec le ministre des Anciens Combattants, comme une opération de service spécial. Les opérations de service spécial ne se limitent pas à des régions géographiques particulières et sont caractérisées par un niveau de risque élevé. Consulter le document sur le Service admisible selon le principe de l'assurance pour de plus amples renseignements.

Service spécial

Service spécial désigne le service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée, soit dans le cadre d'une opération de service spécial désignée, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s'ils ont eu lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :

  1. la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans cette zone ou dans le cadre de l'opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
  2. le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l'opération ou dans le lieu de la formation visé ci-dessus a et en revenir; et
  3. le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.

Pensionné du service spécial

Pensionné du service spécial désigne un ancien membre ou un membre de la Force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial ou attribuable à ce service.

Force spéciale

Force spéciale désigne la Force spéciale de la Marine royale du Canada, la Force spéciale de l'Armée canadienne et la Force spéciale de l'Aviation canadienne, constituées de temps à autre par le ministre de la Défense nationale.

Époux

Époux désigne la personne qui est légalement mariée à la personne en cause et qui, selon le cas :

  1. réside avec elle ou est placée dans un établissement de santé; ou
  2. subvient à ses besoins ou est à sa charge.

Avantages supplémentaires

Avantages supplémentaires désigne les avantages visés à l'article 6 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, à savoir :

  1. les frais de déplacement engagés par un client qui doit voyager au centre de traitement adéquat le plus proche pour obtenir certains avantages médicaux; et
  2. les frais de déplacement engagés par un accompagnateur lorsque l'état de santé du client l'exige, y compris la rémunération de l'accompagnateur, s'il ne s'agit pas de l'époux ou d'une personne à la charge du client ou de toute autre personne vivant sous le toit du client.

Pension supplémentaire

Pension supplémentaire désigne une pension d'invalidité additionnelle versée aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui sont admissibles et qui vivent dans un pays du Commonwealth ou au Royaume-Uni, à titre de supplément à une pension d'invalidité ou à une pension pour personne à charge, jusqu'à concurrence des taux de pension canadiens équivalents. Les bénéficiaires d'une pension supplémentaire ont droit à toutes les prestations pour soins de santé qui sont accordées aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité (on trouve des détails précis aux articles 64, 65 et 66 de la Loi sur les pensions.)

Survivant

Survivant désigne l'adulte qui, au moment du décès de la personne ou, dans le cas d'une personne qui décède dans un établissement de soins de santé, au moment de l'admission de celle-ci,

  1. était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu'elle reçoive les soins voulus; et
  2. habitait depuis un an de façon continue dans sa résidence principale et subvenait à ses besoins ou était à sa charge.

Théâtre réel de guerre

Théâtre réel de guerre (theatre of actual war) désigne :

dans le cas de la Première Guerre mondiale

  1. quelque lieu que ce soit où l'ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie directement par un acte hostile de l'ennemi;
  2. quant aux forces navales ou à la marine marchande, la haute mer ou partout où il a eu contact avec des forces hostiles de l'ennemi; et
  3. quant aux forces de l'armée ou aux forces aériennes, la zone des armées alliées sur les continents d'Europe, d'Asie ou d'Afrique;

dans le cas de la Seconde Guerre mondiale

  1. à l'égard d'un ancien membre des Forces canadiennes de Sa Majesté ou d'un ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale, tout endroit où il a accompli du service comportant des fonctions remplies hors de l'hémisphère occidental, y compris
     
    1. le service comportant des fonctions remplies à l'extérieur du Canada, de Terre-Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs eaux territoriales dans un aéronef, et
    2. le service en quelque endroit sur un navire ou autre bâtiment, lequel service est classé comme temps passé en mer aux fins de l'avancement des matelots ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre bâtiment était au service des forces navales du Canada et,
  2. à l'égard d'un ancien membre des forces de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes de Sa Majesté, ou de l'une des forces des alliés de Sa Majesté ou des puissances associées à Sa Majesté durant la Seconde Guerre mondiale, des endroits, zones ou régions que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut prescrire.

Théâtre d'opérations (Corée)

Théâtre d'opérations (Corée) désigne le territoire continental, y compris les zones maritimes et l'espace aérien voisin, dans lequel la guerre s'est déroulée. Les opérations sur un théâtre de guerre sont invariablement des opérations interarmées et habituellement interalliées.

Acouphène

Acouphène désigne la perception d’un son dans une oreille ou dans les deux oreilles en l’absence de son externe; on appelle souvent ce phénomène « bourdonnement d’oreille », mais on le décrit également comme un vrombissement, un sifflement, etc.

Masque d’acouphène

Masque d’acouphène désigne un appareil (installé au niveau de l’oreille ou placé sur une table) qui produit un bruit à large bande de faible intensité suffisant pour masquer l’acouphène continu, de façon à atténuer la perception de l’acouphène.

Atteint d'une invalidité totale

Atteint d'une invalidité totale, selon les programmes relevant du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, comprend toute personne considérée comme ayant une santé « précaire ».

Service de déplacement

Service de déplacement désigne l'aide financière accordée pour subvenir aux besoins de transport d'un client et qui est versée directement à ce dernier ou à son égard pour l'aider à accomplir ses activités sociales quotidiennes.

Allocation de traitement

Allocation de traitement désigne le montant versé pour combler la différence entre le taux habituel de pension du client et le taux de pension applicable au client pour une invalidité totale.

Avantages médicaux

Avantages médicaux désigne :

  1. tout examen ou traitement médical, chirurgical ou dentaire dispensé par un professionnel de la santé;
  2. tout dispositif ou appareil chirurgical et toute prothèse approuvés par le ministre, l'entretien de ce dispositif, de cet appareil ou de cette prothèse et toute adaptation au domicile nécessaire pour l'installer ou en faciliter l'utilisation;
  3. les soins préventifs de santé approuvés par le ministre; et
  4. les médicaments prescrits par un médecin, un dentiste ou toute autre personne autorisée à prescrire des médicaments en vertu des lois en vigueur dans la province ou le pays où les médicaments sont fournis.

Besoins de santé de type I

Besoins de santé de type I désigne les soins personnels et la surveillance dont a besoin en permanence la personne qui peut marcher ou se déplacer seule, mais dont les facultés mentales ou physiques sont affaiblies.

Besoins de santé de type II

Besoins de santé de type II désigne les soins personnels dont a besoin une personne en permanence, sous la surveillance d'un professionnel de la santé, lorsqu'elle souffre d'une invalidité fonctionnelle, a atteint la limite apparente de son rétablissement et exige peu de soins diagnostiques ou thérapeutiques.

Besoins de santé de type III

Besoins de santé de type III désigne les soins personnels et services diagnostiques, infirmiers et thérapeutiques fournis en permanence par un professionnel de la santé dont a besoin la personne souffrant d'un mal chronique ou d'une invalidité fonctionnelle dont la phase aiguë est terminée, que l'état du mal ou de l'invalidité soit ou non instable.

Modification à un véhicule

Modification à un véhicule s'entend de tout changement apporté à la structure ou aux mécanismes d'un véhicule, ainsi que de tout système ou équipement spécial installé pour préserver ou améliorer la capacité d'un client de conduire un véhicule ou d'y voyager comme passager. Ces modifications peuvent comprendre le relèvement du toit ou l'abaissement du plancher, des rampes d'accès et des portes agrandies, des systèmes de direction, de frein et d'accélérateur et des élévateurs pour fauteuils roulants.

Ancien combattant

Ancien combattant désigne :

  • a) une personne qui a accompli du service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, comme membre de la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve;
  • b) une personne qui a accompli du service sur un théâtre d'opérations comme membre des Forces canadiennes, y compris comme membre du contingent spécial;
  • b.1) une personne qui a accompli du service actif durant la guerre de Corée à titre de membre du contingent spécial;
  • c) un agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l'article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux;
  • d) un surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l'article 3 de la  Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants;
  • e) un ancien combattant allié au sens des paragraphes 37(4), (4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
  • e.1) une personne visée aux alinéas 64(1)a) ou (b), 65(1)a) ou b), ou 66(1)a) ou b) de la Loi sur les pensions;
  • f) un marin de la marine marchande canadienne de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée;
  • g) une personne qui est un ancien combattant allié au sens de l'alinéa 37(4)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version antérieure au 27 février 1995 et, selon le cas
     
    1. à l'égard de laquelle il a été déterminé, à cette date ou avant celle-ci, qu'elle est ou a été un ancien combattant au revenu admissible;
    2. qui a présenté, à cette date ou avant celle-ci, une demande qui a été approuvée pour
       
      • A) des soins institutionnels pour adultes en vertu de l'article 17.1;
      • B) des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants en vertu de l'article 18;
      • C) des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés; ou
      • D) le coût de soins prolongés dans un établissement communautaire en vertu de l'alinéa 22(4)b);
  • h) un ancien membre des forces de Sa Majesté ou de l'une des forces, autres que les groupes de résistants, d'un allié de Sa Majesté ou d'une puissance associée à Sa Majesté au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale qui, à la fois
     
    1. a servi durant l'une de ces guerres pendant la période visée à l'alinéa 37(10)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
    2. a résidé au Canada pendant au moins 10 ans au total;
    3. ne répond pas aux exigences du paragraphe 37(4) de cette loi eu égard à la résidence;
    4. a servi sur un théâtre réel de guerre tel qu’il est défini au paragraphe 37(8) de cette loi, ou reçoit une pension pour une blessure ou une maladie (ou son aggravation) survenue pendant le service au sein d’une telle force durant l’une ou l’autre de ces guerres ou a accepté une pension rachetée.

Ancien combattant pensionné

Ancien combattant pensionné désigne un ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition du terme « ancien combattant » qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre en vertu de la Loi sur les pensions.

Services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants désigne les services visés à l'article 19 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, à savoir :

  1. les soins à domicile;
  2. les soins ambulatoires;
  3. le transport;
  4. les adaptations au domicile; et
  5. les soins intermédiaires dans un établissement communautaire, sauf dans un lit réservé.

Blessure de guerre à la suite d'envolée

Blessure de guerre à la suite d'envolée désigne toute lésion physique subie par un employé, durant la guerre avec l'Allemagne ou avec les alliés de l'Allemagne, et résultant directement d'une envolée entreprise au Canada ou en dehors du Canada :

  1. dans le cours de l'accomplissement de devoirs découlant de ladite guerre, mais à l'exclusion d'une blessure résultant d'une envolée accomplie à bord d'un avion de ligne commerciale lors d'un voyage régulier;
  2. dans le cours de l'accomplissement de devoirs ne découlant pas de ladite guerre, lorsque la blessure résulte d'une envolée accomplie à bord d'un avion autre qu'un avion de ligne commerciale lors d'un voyage régulier, pourvu que ce mode de transport ait été nécessité par les conditions créées par ladite guerre.

Blessure de guerre

Blessure de guerre désigne toute lésion physique subie durant la guerre avec l'Allemagne ou avec les alliés de l'Allemagne par un employé, envoyé hors du Canada pour exercer des fonctions pour le gouvernement du Canada ou en son nom, en dehors du Canada, à la suite d'une opération de l'ennemi ou d'une contre-opération.

État indemnisé lié à la guerre

État indemnisé lié à la guerre désigne un état indemnisé lié

  1. au service actif durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
  2. au service sur un théâtre d'opérations;
  3. au service spécial;
  4. au service à titre de marin de la marine marchande du Canada durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée; ou
  5. à une blessure de guerre ou à une blessure de guerre à la suite d'envolée.

Première Guerre mondiale

Première Guerre mondiale désigne la guerre livrée par l'empereur d'Allemagne et ses alliés à Sa Majesté et ses alliés durant la période commençant le 4 août 1914 et se terminant le 31 août 1921.

Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale désigne la guerre livrée par Sa Majesté et ses alliés à l'Allemagne et ses alliés durant la période commençant le 1er septembre 1939 et se terminant le 1er avril 1947. Remarque : Cette période est différente de celle qui est utilisée pour déterminer l'admissibilité aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Radiation

Radiation désigne une mesure comptable qui supprime la totalité ou une partie de la dette des comptes débiteurs associés aux comptes actifs dans les Comptes publics. La radiation ne signifie pas qu'il y a renonciation à la dette.