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Chapitre 02 - Directives générales

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2.01 Identité du pensionné

L'identité du pensionné doit être établie et sa signature doit apparaître si possible sur tout document contenant sa propre description des symptômes qu'il éprouve. Les détails relatifs à sa taille, son poids, sa date de naissance et à d'autres signes particuliers doivent être consignés à chaque examen, puis comparés aux documents antérieurs.

2.02 Antécédents et symptômes actuels

Les antécédents et les symptômes antérieurs doivent être consignés en détail lorsque la demande de pension est présentée. Lors des examens subséquents aux fins d'une nouvelle évaluation de l'invalidité, on doit veiller à rapporter de façon juste et complète les symptômes que le pensionné ou l'examinateur prétend imputables à une affection qui ouvre droit à une pension, au moyen de questions suggestives, au besoin. Dans ce rapport, il y aurait lieu de faire état des soins médicaux et hospitaliers prodigués et de l'incidence de l'invalidité sur le travail et les autres activités. L'apparition de toute nouvelle invalidité ou aggravation d'une affection ouvrant déjà droit à une pension à la suite d'une blessure récente devrait être notée.

2.03 Examen physique

  1. Le dossier doit renfermer une description de la perte ou de l'amoindrissement d'une fonction ainsi que des documents à l'appui attestant la fonction résiduelle, même si ces données sont déjà décrites dans des rapports rédigés par d'autres examinateurs. `
  2. Les conséquences résultant d'affections qui n'ouvrent pas droit à une pension doivent être décrites :
    1. lorsqu'elles peuvent être confondues avec l'affection qui ouvre droit à une pension; et
    2. lorsque le droit à pension est réclamé à leur égard, ou pourrait l'être.
  3. En plus d'obtenir ces données, le médecin examinateur n'est pas tenu de faire le bilan complet des fonctions ou d'effectuer un examen physique général lors de chaque révision de l'évaluation, puisque ces services sont maintenant assurés partout au Canada grâce aux régimes d' assurance médicale accessibles à la population.
  4. Un spécialiste doit souvent examiner le pensionné afin d'être en mesure de diagnostiquer et de décrire l'évolution de l'invalidité de ce dernier, Cet examen peut être fait par l'entremise des Services de traitement du Ministère, en règle générale: toutefois, des spécialistes qui ne relèvent pas du Ministère peuvent être consultés lorsqu'il s'agit de réduire certains frais, pour plus de commodité ou pour d'autres motifs. Le MEP, en rédigeant sa demande d'examen et de rapport., devrait mentionner le but de l'examen et les exigences de l'Anciens Combattants Canada. Il est essentiel d'avoir au dossier les antécédents du pensionné, les observations cliniques et les rapports d'examen de laboratoire sur lesquels reposera l'avis du spécialiste.
  5. En évaluant l'invalidité, les dispositions de la Table des invalidités et de la Loi sur les pensions devront, aux termes de l'article 2, "être libéralement interprétées(.,.)". Tout renseignement pertinent doit être soigneusement jugé et étudié.
  6. La Table des invalidités n'a pour but que d'aider l'Anciens Combattants Canada dans l'exercice de ses fonctions. Elle ne renferme toutefois aucune norme définitive ou absolue.

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