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Chapitre 06 - Allocations pour vêtements

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6.01 - Renvoi au Manuel de directives d'ACC

Les dispositions du présent chapitre doivent être lues en parallèle avec les paragraphes 38 (4), (5), (6), (7) et (8) du Manuel des directives de l'Anciens Combattants Canada.

6.02 - Usure des vêtements par suite de l'utilisation d'appareils

  1. Les dispositions régissant l'octroi d'une allocation pour vêlements sont énumérées à l'article 38 de la Loi sur les pensions.
  2. Les taux prescrits dans le paragraphe 38(6) de la Loi sur les pensions peuvent être rajustés au moyen d'un supplément établi selon l'indice des prix à la consommation (supplément IPC) aux termes de l'article 75 de la Loi sur les pensions. Le montant de l'allocation est évalué selon les catégories 1 à 10, conformément au tableau connexe à l'article 6.02.
  3. Les barèmes correspondant à chacune des catégories sont établis annuellement, selon l'indice des prix à la consommation (IPC).
Tableau Connexe - Article 6.02
Type d'appareil Taux
1. Prothèses pour membres supérieurs
 a) Orthèse du bras no 47 Catégorie 9
  Orthèse du bras no 48
 b)Orthèse de la main Universal no 40 Catégorie 10
  Orthèse du poignet en col de cygne no 46
2.Orthèses de la colonne vertébrale
 a) Ceinture de Harris no 13 Catégorie 6
  Ceinture de Taylor no 15
  Corset d'hyperextension de Camp
  Corset d'hyperextension de Blair
  Corset d'hyperextension de Jewett
  Orthèse de la colonne vertébrale de Jones
  Orthèse de la colonne vertébrale de Steindler
 b) Ceinture de maintien de Taylor (3/4) Catégorie 8
  Corset de plâtre Castex
  Corset de maintien de mati ère plastique
 c) Collier cervical no 51 Catégorie 9
 d) Ceinture de Harris no 16 Catégorie 10 Si l'usure est démontrée
  Appareil de flexion de Williams
  Orthèse de la colonne vertébrale de Goldthwait
  Orthèse de la colonne vertébrale de Memphis
  Corset orthopédique no 9
  Ceinture de maintien dorso-lombaire(Ottawa Truss no 888)
  Ceinture de maintien dorso-lombaire(Ottawa Trussno 444) démontrée
3. Orthèses des membres inférieurs
 a) Orthèse jambière no 69 Catégorie 4
  Orthèse fémoro-jambière no 75
 b)Orthèse rotulienne (Jones) no 68 ) Catégorie 5
  Attelle de Thomas Caliper no 70
 c) Relève-pied no 59 de OxfordCatégorie 6
  Relève-pied no 64
  Relève-pied no 65
  Attelle de Miller
  Relève-pied de Klenzak
  Relève-pied double de Pope
 d) Support de cheville no 63 Catégorie 9
  Orthèse rotulienne "C"-
  (Gibson)
 e)Orthèse de la cheville Universal no 57 Si l'usure est démontrée Catégorie 10
  Relève-pied no 58
  Relève-pied (fil de fer) no 60
  Attache rotulienne (Ottawa Truss) no 969
  Cuissard rotulien lacé (Ottawa Truss) no 971

6.03 - Usure des vêtements à la suite d'une amputation

Les montants versés en raison de l'usure des vêtements par suite d'une amputation sont fixés dans le paragraphe 38(4) (5) et l'articLe 75 de la Loi sur les pensions, à savoir un montant équivalent à la catégorie 4 pour une seule amputation simple et un montant équivalent à la catégorie 3 pour une amputation double.

6.04 - Vêtements spécialement taillés

Les montants versés relativement aux vêtements confectionnés sur mesure sont fixés dans le paragraphe 38(8) et l'article 75 de la Loi sur les pensions, à savoir un montant équivalent à la catégorie 4.

6.05 - Allocation pour la souillure des vêtements

L'allocation maximale pour vêlements souillés est versée au taux de la catégorie 5, tel que stipulé aux paragraphe 38(4), (5), (6), (7) et (8) du Manuel de directives d'ACC.

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