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Programme d’aide à l’éducation

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1188

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique a pour objet d’offrir une orientation sur l’aide en matière d’éducation postsecondaire accordée aux enfants des membres et vétérans des Forces armées canadiennes qui sont morts ou qui meurent au cours de leur service militaire ou qui touchaient une pension ou une indemnité d’invalidité évaluée à 48 % ou plus au moment de leur décès.

Politique

Généralités

  1. La Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés (LAMEEACD), le cadre légal du Programme d’aide à l’éducation (PAE), a été adoptée en 1953 dans le but d’offrir une aide financière pour des études supérieures aux enfants de certains militaires décédés des Forces armées.
  2. En février 1995, par suite de compressions budgétaires imposées par le gouvernement fédéral, ACC a dû mettre fin au Programme et refuser toute nouvelle demande. Le Programme a été rétabli en novembre 2003.
  3. Le Règlement sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés (RAMEEACD) prévoit le paiement de certains frais d’études, tels les frais de scolarité et d’inscription, jusqu’à concurrence d’un montant maximal par année, aux étudiants qui sont définis dans l’article 2 et sont admissibles à recevoir une aide à l’éducation postsecondaire en vertu de la LAMEEACD.

Admissibilité

  1. Les frais d’éducation peuvent être payés à un enfant d’un vétéran ou membre des Forces décédé en raison du service militaire ou qui, au moment de son décès :
    1. touchait une pension d’invalidité évaluée à 48 % ou plus;
    2. touchait une indemnité d’invalidité évaluée à 48 % ou plus;
    3. touchait une combinaison de pension d’invalidité et d’indemnité d’invalidité dont le total est évalué à 48 % ou plus.
  2. Les demandes de prestations posthumes (pension d’invalidité et indemnité d’invalidité ou une combinaison des deux) sont des demandes ayant été évaluées après le décès à un taux d’au moins 48 %. Voir la Loi sur les pensions, articles 48 ou 49 et la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV), articles 49, 50 ou 57.  Dans ces cas, la date d’entrée en vigueur du PAE est la date de décision correspondant à la nouvelle pension ou indemnité ou la date à laquelle commence l’année scolaire postsecondaire courante de l’enfant, selon la plus tardive des deux (les paragraphes 4 et 5 devraient être lus en parallèle avec les paragraphes 19 et 20).

Critères d’approbation

  1. L’enfant survivant doit présenter une demande et être inscrit au PAE avant son 25e anniversaire de naissance et il n’est admissible à de l’aide qu’une fois sa demande présentée et approuvée.
  2. Les étudiants peuvent continuer à recevoir de l’aide jusqu’à l’âge de 30 ans si une demande avait été approuvée avant le 25e anniversaire de naissance et que des progrès ont été réalisés dans le cadre des études ayant fait l’objet de la demande initiale. L’aide dans le cadre du programme peut continuer d’être offerte jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’étudiant atteint l’âge de trente ans.
  3. Les étudiants qui reportent leurs études postsecondaires et qui présentent une demande pour la première fois après l’âge de 25 ans ne sont pas admissibles à recevoir du soutien du PAE.
  4. L’enfant doit être inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu au Canada, comme défini dans l’article 2 de l’ LAMEEACD. Pour être considéré comme un étudiant à temps plein, il faut généralement répondre aux exigences minimales de l’établissement, notamment dans le cas des écoles techniques et des écoles de formation professionnelle (À titre d’exemple, dans les établissements universitaires et collégiaux, les exigences minimales de fréquentation à temps plein sont habituellement de 3 cours ou de 9 heures-semestre par semestre).
  5. Les étudiants qui obtiennent des crédits des institutions d’apprentissage à distance pourraient être admissibles au PAE :
    1. s’ils sont des étudiants à temps plein; et
    2. si les crédits obtenus des institutions d’apprentissage à distance peuvent être transférés à des universités ou collèges canadiens reconnus.
  6. Le cas échéant, le PAE comporte les mêmes critères concernant le cours d’enseignement que ceux énoncés aux politiques, Enfants aux études ou Définition d’enfant à charge aux fins des prestations d’invalidité et d’indemnité de décès (y compris les cours à temps partiel et les cours par correspondance; la formation en cours d’emploi; le programme coopératif d'expérience de travail).

Dépenses remboursables

  1. La période maximale pendant laquelle une allocation et des frais à l’éducation peuvent être payés ne doit pas dépasser 4 années scolaires ou 36 mois, suivant le montant le moins élevé.
  2. Les frais d’éducation ou d’instruction pouvant être versés à l’égard d’un étudiant sont payés directement à l’établissement de façon annuelle ou semestrielle. Ces frais peuvent comprendre :
    1. les frais de scolarité;
    2. les frais de location d’instruments;
    3. les frais de bibliothèque;
    4. les frais d’inscription;
    5. les frais réguliers d’examen;
    6. les frais étudiants;
    7. les frais de cours liés aux études en laboratoire et sur le terrain;
    8. les frais liés à la technologie de l’information;
    9. les frais similaires qui figurent dans le calendrier des établissements d’enseignement;
  3. Les frais non payés comprennent :
    1. les frais d’examens supplémentaires
    2. de reprises d’examen;
    3. les frais d’inscription à des organisations, associations ou sociétés professionnelles; et
    4. les garanties ou dépôts remboursables.
  4. Les bourses d’études, les subventions ou autres montants accordés aux étudiants mais qui sont payés directement à l’établissement d’enseignement, par l’établissement ou au nom de celui-ci, doivent être déduits du montant total pour frais de scolarité de l’étudiant (y compris les autres coûts acceptables tels qu’énoncé au paragraphe 13) lorsqu’on établit le montant maximal des coûts admissibles auxquels ACC peut contribuer. Dans ces cas, une partie ou la totalité des coûts auxquels ACC peut contribuer ont déjà été payés à l’établissement et ne constituent pas une dépense pour l’étudiant.
  5. Les bourses d’études, les subventions ou autres montants accordés à l’étudiant mais qui sont payés directement à ce dernier (c’est-à-dire qu’un chèque lui est remis) ne doivent pas être présentés en diminution de la contribution d’ACC quand doit être établi le montant maximal à payer à cet établissement. Dans ce cas, les frais d’éducation ou de scolarité n’ont pas été payés à l’établissement d’enseignement et sont assumés par l’étudiant. Celui-ci est donc admissible à recevoir le montant maximal de la contribution du Ministère. Au moment de présenter sa demande, l’étudiant doit fournir des preuves que la bourse d’études, la subvention ou tout autre montant lui ont été remis directement.
  6. La contribution maximale par alinéa 5(3)a) de la RAMEEACD est ajustée chaque année compte tenu des modifications apportées à l’indice des prix à la consommation (IPC), par l’article 5.1 de la RAMEEACD et article 9 de la LAMEEACD.
  7. Loi sur les pensions, uniquement : Les étudiants qui ont terminé des études entre le 28 février 1995 et le 31 août 2003 (et qui avaient moins de 25 ans pendant la période visée) peuvent présenter une demande de remboursement de leurs frais de scolarité annuels jusqu’à concurrence de 1 500 $ pendant une période maximale de 4 années scolaires ou de 36 mois, suivant le montant le moins élevé. Ce montant ne changera pas et il ne sera pas indexé en fonction des augmentations de l’IPC.

Restrictions financières

  1. Les fonds au titre du PAE sont accordés en fonction des besoins. Les étudiants peuvent faire une demande au PAE avant le début de l’année scolaire ou à tout moment pendant le semestre scolaire ou l’année scolaire en cours. Les étudiants sont admissibles à recevoir la totalité des fonds disponibles pour l’année scolaire complète (c’est-à-dire les premier et deuxième semestres) dès la réception et l’approbation de leur demande durant l’année scolaire à laquelle ils sont inscrits. Les étudiants qui ont déjà payé l’établissement d’enseignement doivent fournir les documents à l’appui et les reçus avant de pouvoir recevoir le remboursement des frais scolaires pour l’année scolaire en cours.
  2. Du financement rétroactif n’est pas prévu au titre du PAE, ni le remboursement des frais d’éducation des étudiants qui ont déjà terminé leurs études lors de la ou des années scolaires précédentes (exception paragraphe 18).

Allocations

  1. Une allocation mensuelle de base peut être versée à un étudiant admissible, selon son âge, pendant qu’il fréquente un établissement d’enseignement, et ce, jusqu’à la semaine à laquelle ont lieu les examens finals de la session. Le taux de base de l’allocation s’applique aux enfants admissibles en vertu de l’article 75 et l’Annexe II de la Loi sur les pensions et des articles 50 ou 57 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  2. Les bourses d’études, les subventions ou autres montants accordés aux étudiants par un tiers n’ont pas d’incidence sur l’allocation mensuelle.
  3. L’allocation est indexée annuellement en fonction des augmentations de l’Indice des prix à la consommation (IPC) par les articles 9 á 11 de la LAMEEACD et l’article 4 de la RAMEEACD.
  4. Loi sur les pensions, uniquement : Les étudiants qui ont terminé des études entre le 28 février 1995 et le 31 août 2003 (et qui avaient moins de 25 ans pendant la période visée) peuvent présenter une demande d’allocation mensuelle de 167,47 $ pendant une période maximale de 4 années scolaires ou 36 mois, suivant le montant le moins élevé. Ce taux ne changera pas et il ne sera pas indexé en fonction des augmentations de l’IPC.

Nouvelle demande et critères relatifs à la continuité du Programme

  1. À la fin de l’année scolaire, les étudiants qui veulent continuer à recevoir de l’aide dans le cadre du PAE doivent présenter une nouvelle demande et fournir un relevé officiel de leurs notes au Ministère.
  2. Les étudiants admissibles qui interrompent temporairement leurs études peuvent présenter une nouvelle demande et recevoir de l’aide si leur demande avait déjà été approuvée et s’ils avaient reçu du soutien du PAE avant leur 25e anniversaire de naissance. Les étudiants peuvent recevoir du soutien jusqu’à l’âge de 30 ans.
  3. Pour continuer à être admissible à l’aide financière, l’étudiant doit répondre aux critères établis par l’établissement d’enseignement postsecondaire pour passer au prochain niveau du programme d’études à temps plein ou pour entreprendre un autre programme d’études à temps plein.
  4. Habituellement, l’étudiant qui échoue doit reprendre l’année à ses frais. Lorsqu’un étudiant ne peut pas passer au niveau suivant pour des raisons qui échappent à son contrôle (p. ex. maladie grave) et qu’il a des preuves à l’appui, le Ministère peut décider de continuer de lui verser des prestations sans tenir compte de la période d’attente requise après l’échec lors de l’année ou du semestre en question.

Demande de révision

  1. Les étudiants dont la demande a été refusée peuvent demander la révision de leur dossier par le Ministère.

Trop-payés

  1. Si l’étudiant qui touche des prestations en vertu de la LAMEEACD accumule un trop-payé, la somme peut être recouvrée des futurs paiements qui seraient normalement versés; ou les paiements pourraient être suspendus jusqu’à ce que le trop-payé en entier soit absorbé avant que tout autre paiement puisse être versé. La somme peut être recouvrée des futurs paiements qui seraient normalement versés en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans. Voir le Manuel sur les politiques et procédures financières - Politiques sur la gestion des créances [débiteurs] - Recouvrement des dettes par voie de cession volontaire ou de compensation.
  2. Si le trop-payé est recouvré des futurs paiements, la Direction générale des finances enverra une lettre à l’étudiant et lui accorder 30 jours pour donner une réponse concernant les modalités de recouvrement du trop-payé envisagées. Si celles-ci causent des difficultés à l’étudiant, il faut déterminer des modalités de recouvrement convenables.
  3. Si l’étudiant n’est plus admissible aux prestations du PAE, il doit rembourser les trop-payés (p.ex. un étudiant qui ne répond pas aux critères établis par l’établissement postsecondaire pour passer au prochain niveau du programme d’études à temps plein ou qui interrompt ses études sans en avertir le Ministère). Voir le Manuel sur les politiques et procédures financières - Politiques sur la gestion des créances [débiteurs] - Recouvrement des comptes débiteurs.

Situation relative à l’impôt

  1. En avril 2004,  l’Agence des douanes et du revenu du Canada a confirmé que les paiements effectués en vertu de la LAMÉEACD sont exonérés d’impôt, conformément à l’alinéa 81(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Référence

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Loi sur les pensions, articles 33, 48, 49, 64, 65, et 66; paragraphes 21(2) et 34(6); alinéas 21(1)(b), et 21(1)(e); Schedule II

Loi sur le bien-être des vétéran, articles 49, 50, 57, et 88; paragraphes 2(1), 76(1), et 99(2); Schedule III

Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 81(1)(d)

Le Règlement sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Règlement sur les compensations, section 7

Enfants aux études

Définition d'enfant à charge aux fins des prestations d'invalidité et d'indemnité de décès