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Prestations d’invalidité accessibles aux survivants et aux enfants à charge suite à un décès

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1486

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique vise à fournir une orientation concernant l’admissibilité des survivants et des enfants à charge à une prestation d’invalidité ou une indemnité de décès à la suite du décès d’un militaire ou d’un vétéran en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service.

Politique

Généralités

  1. Si le militaire ou le vétéran est décédé avant la mise en œuvre de la Loi sur le bien-être des vétérans (1er avril 2006), toute demande liée à l’invalidité ou au décès du militaire ou du vétéran doit être présentée en vertu de la Loi sur les pensions.
  2. Seul un survivant ou un enfant à charge peut présenter une demande d’indemnité de décès ou d’invalidité relativement au décès d’un militaire ou d’un vétéran.
  3. Un survivant ou un enfant à charge peut recevoir une pension de survivant en vertu de la Loi sur les pensions ou une indemnité pour douleur et souffrance (IDS) en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans allant jusqu’à un pourcentage maximal de 100 % ou une indemnité de décès.
  4. Le pourcentage maximal de prestations d’invalidité payables au survivant ou à l’enfant à charge est de 100 %, moins toute pension d’invalidité, indemnité d’invalidité (II) ou IDS précédemment versée au militaire ou au vétéran.
  5. Dans les cas où une indemnité d’invalidité n’est pas octroyée à la suite du décès du militaire ou du vétéran, un survivant ou un enfant à charge peut présenter une demande pour :
    1. une indemnité d’invalidité relativement à une nouvelle affection pour laquelle le militaire ou le vétéran n’avait pas présenté de demande avant son décès; ou
    2. une indemnité d’invalidité supplémentaire ou une augmentation de celle-ci relativement à une affection donnant droit à indemnité s’il peut démontrer que l’état de santé du militaire ou du vétéran s’est détérioré entre la dernière évaluation et son décès.
  6. Dans les cas où le survivant ou l’enfant à charge est également un militaire ou un vétéran, le survivant ou l’enfant à charge peut recevoir :
    1. une pension d’invalidité ou une IDS concernant sa propre invalidité (allant jusqu’à un pourcentage maximal de 100 %);
    2. une pension d’invalidité ou une indemnité d’invalidité concernant le décès ou l’invalidité du militaire ou du vétéran décédé (allant jusqu’à un pourcentage maximal de 100 %); ou
    3. une indemnité de décès relativement au décès du militaire.
  7. La succession ne peut pas présenter une demande d’indemnité de décès ou d’invalidité.

Pension d’invalidité

  1. Une pension d’invalidité relativement à un décès est accordée lorsqu’un militaire ou un vétéran décède en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service ou en raison d’une blessure ou d’une maladie non liée au service dont l’aggravation est attribuable au service.
  2. Lorsqu’un militaire ou un vétéran décède en raison d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle une pension d'invalidité est versée en vertu de la Loi sur les pensions, le militaire ou le vétéran est réputé avoir été évalué à 100% pour cette incapacité.
  3. On accorde le plein droit à pension pour un décès découlant d’une affection donnant partiellement doit à des indemnités.

Indemnité pour douleur et souffrance

  1. Pour plus d’information sur l’IDS pour les survivants et les enfants à charge, veuillez consulter la Politique sur l’indemnité pour douleur et souffrance.

Indemnité de décès

  1. En vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, une indemnité de décès peut être accordée lorsqu’un militaire décède en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service, ou en raison d’une blessure ou d’une maladie non liée au service dont l’aggravation est attribuable au service, et que le décès est survenu au plus tard 30 jours après qu’il a subi la blessure, qu’il a contracté la maladie ou que la blessure ou la maladie s’est aggravée en raison du service.
  2. Une indemnité de décès est versée en plus de toute prestation d’invalidité (p. ex. pension d’invalidité, II, IDS) versée ou exigible en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  3. Si une indemnité de décès est versée à la suite du décès d’un militaire, une IDS ne sera pas versée pour la même affection ayant donné lieu au versement de l’indemnité de décès.
  4. Aucune indemnité de décès n’est exigible dans les cas où un militaire est décédé avant le 1er avril 2006, ou en raison d’une affection pour laquelle une pension d’invalidité a été versée ou est exigible en vertu de la Loi sur les pensions.
  5. Un survivant ou un enfant à charge peut recevoir une indemnité de décès pour le décès de plus d’un militaire.

Répartition de l’indemnité d’invalidité/indemnité de décès parmi les bénéficiaires

  1. Les cas dans lesquels un survivant ou un enfant à charge se manifeste après que l’IDS ou l’indemnité de décès a été versée seront traités au cas par cas. La question de la responsabilité dépendra des faits propres à chaque cas et de la raison pour laquelle le bénéficiaire a été omis.
  2. Une IDS ou une indemnité de décès peut être versée à l’enfant à naître d’un militaire ou d’un vétéran décédé quand cet enfant naît vivant. Un enfant à naître qui naît vivant est réputé avoir été un enfant à charge au moment du décès du militaire ou du vétéran.
  3. L’IDS ou l’indemnité de décès exigible sera divisée en tenant compte de l’enfant à naître. Si l’enfant est mort-né, sa part sera répartie entre les autres bénéficiaires conformément aux articles 56.1 et 59 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Indemnité pour blessure grave

  1. Les survivants et les enfants à charge vivants ne peuvent pas présenter une demande d’indemnité pour blessure grave ou recevoir cette indemnité au nom du militaire ou du vétéran décédé.

Références

Loi sur les pensions, alinéas 21(1)b) et 21(2)b)

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 49, 50, 55, 57, et 59

Invalidité consécutive

Politique sur l’indemnité pour douleur et souffrance

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation

Prestation d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

Paiements : Une personne décède avant de recevoir un paiement