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Détermination de la diminution de la capacité de gain (DCG)

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1971

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique décrit les exigences et les facteurs à prendre en considération pour déterminer si un vétéran a ou continue d’avoir une diminution de la capacité de gain (DCG) pour un emploi rémunérateur et convenable. Cette diminution de la capacité doit être attribuable aux problèmes de santé découlant principalement des services pour lesquels le vétéran a été rendu admissible à la prestation de remplacement du revenu ou au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle (Programme de réadaptation) en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV).

Autorité

Paragraphes 10(1), 11(1), 18(5), 18(7) et 18(8) de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV).

Politique

Généralités

  1. À compter du 1er avril 2019, ACC déterminera la DCG des vétérans admissibles au Programme de réadaptation pour des problèmes de santé découlant principalement du service.
  2. À compter du 1er avri 2019, ACC peut déterminer qu’un vétéran a une DCG en raison des répercussions de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service, mais qu’il est jugé admissible aux services de réadaptation, lorsque les critères suivants sont respectés :
    1. Le vétéran a présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBV avant le 1er avril 2019.
    2. Le vétéran est assujetti aux dispositions transitoires de la prestation de remplacement du revenu << se reporter à Prestation de remplacement du revenu– Politique de transition >>.

    Cette détermination de la diminution de la capacité de gain est effectuée uniquement aux fins de la prestation de remplacement du revenu. Les époux et les conjoints de fait ne seront pas admissibles aux services de réadaptation ou d’assistance professionnelle, en fonction de cette détermination de la diminution de la capacité de gain.

  3. Pour les vétérans admissibles au titre de l’article 9 entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2024, ACC ne détermine pas qu’un vétéran a une DCG en raison des répercussions de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service ou lorsque le vétéran a présenté une demande au titre de l’article 9 de la LBV avant le 1er avril 2019 et qu’une allocation pour perte de revenus n’était pas payable au vétéran le 31 mars 2019.
  4. ACC prendra sa décision en fonction de la situation du vétéran lorsque celui-ci fera l’objet d’une détermination de la DCG.
  5. En vertu de la LBV, les déterminations de la DCG sont effectuées aux fins suivantes :
    1. pour donner accès aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle à l’époux ou au conjoint de fait d’un vétéran en vertu de l’article 11 de la Loi (pour en savoir plus, consulter la politique Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes); ou
    2. pour donner accès continu à la PRR à vie, en vertu du paragraphe 18(7) de la Loi, à un vétéran qui pourrait voir le facteur de progression de carrière être appliqué dans le calcul de sa DCG en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi (pour plus de détails, voir la politique Prestation de remplacement du revenu).
  6. Aux fins de l’accès au Programme de réadaptation pour un époux ou un conjoint de fait en vertu de l’article 11 de la LBV, tous les vétérans qui :
    1. sont admissibles au Programme de réadaptation en vertu de l’article 8 de la LBV (c. à d. ont au moins un problème de santé découlant principalement du service qui crée un obstacle à leur rétablissement);
    2. ont un plan de réadaptation pour les problèmes de santé;

    verront leur DCG faire l’objet d’une détermination, quel que soit leur âge, avant l’achèvement de leur plan de réadaptation. Dans ces cas, la détermination de la DCG peut être effectuée dans le cadre de l’évaluation de la réadaptation en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, si elle n’a pas été faite aux fins de la PRR.

  7. Aux fins du calcul de la PRR continue en vertu du paragraphe 18(7) de la LBV et de l’application éventuelle du facteur de progression de carrière en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi, tous les vétérans qui :
    1. sont admissibles à la PRR en vertu de l’article 18 de la LBV; et
    2. ont un plan de réadaptation pour les problèmes de santé;

    verront leur DCG faire l’objet d’une détermination avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ou avant l’achèvement de leur plan de réadaptation, selon la première de ces éventualités. Aucune DCG ne sera déterminée après que le vétéran aura atteint l’âge de 65 ans aux fins de la PRR, à moins que les raisons du retard soient raisonnables dans les circonstances (voir le paragraphe 20 pour plus de détails).

  8. En vertu de l’article 77 de la LBV, ACC effectuera les déterminations de la DCG le plus rapidement possible, compte tenu de la situation du vétéran. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la section de la présente politique intitulée Quand doit-on entreprendre une détermination de la DCG.
  9. ACC ne déterminera pas la DCG des vétérans dans les circonstances suivantes :
    1. le plan de réadaptation a été annulé, y compris pour les vétérans qui choisissent de cesser de participer à leur plan de réadaptation (ce qu’on appelle un retrait); ou
    2. le plan de réadaptation a été achevé en raison du décès du vétéran.
       
    Pour de plus amples renseignements sur les annulations et l’achèvement, veuillez consulter la politique Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Évaluation, élaboration et mise en œuvre.
  10. Les vétérans dont les plans de réadaptation ont été annulés avant que la DCG n’ait été déterminée devront rétablir leur admissibilité au Programme de réadaptation pour un problème de santé découlant principalement du service en vertu de l’article 8 de la LBV. Cela comprendra la participation aux évaluations en vertu de l’article 10 de la LBV et à l’élaboration et la mise en œuvre éventuelle d’un plan de réadaptation potentiel afin de faire déterminer leur DCG.
  11. Dans les cas où la PRR d’un vétéran a été annulée, celui-ci devra rétablir, avant l’âge de 65 ans, son admissibilité à la PRR pour un problème de santé découlant principalement du service et participer au processus d'évaluation et d'élaboration du plan de réadaptation tel que décrit au paragraphe 10 afin d’avoir une DCG. Pour de plus amples renseignements sur l’annulation de la PRR, veuillez consulter la politique Prestation de remplacement du revenu.
  12. Afin de trouver un emploi rémunérateur et convenable dans une détermination de DCG, lorsqu’un vétéran n’est pas admissible à la PRR, ACC peut déterminer un revenu imputé comparable au montant qui aurait été utilisé aux fins de la PRR si le vétéran avait été admissible à la prestation. Il n’est pas nécessaire d’effectuer ce calcul si ACC peut raisonnablement déterminer que le vétéran a une DCG en raison des répercussions de problèmes de santé admissibles (pour plus de détails, voir la section de la présente politique sur les éléments de preuve requis).

Problèmes de santé admissibles pris en considération pour la détermination de la DCG

  1. Le ou les problèmes de santé menant à une DCG doivent être permanents, ce qui signifie que le problème de santé devrait persister indéfiniment et limiter la capacité de gain malgré la réadaptation. Même si les signes et les symptômes du ou des problèmes de santé peuvent se manifester de manière plus prononcée ou diminuer avec le temps, le ou les problèmes sont permanents si on ne s’attend pas à ce que l’état s’améliore.
  2. Aux fins :
    1. de l’admissibilité des époux ou conjoints de fait au Programme de réadaptation d’ACC, la détermination de la DCG d’un vétéran par ACC doit être le résultat des répercussions causées par les problèmes de santé physique ou mentale admissibles selon l’article 8 de la LBV, lorsque les problèmes de santé découlent principalement du service et créent un obstacle au rétablissement dans la vie civile; ou
    2. du maintien de la PRR pendant toute la vie du vétéran et de l’application éventuelle d’un facteur de progression de carrière dans le calcul de la prestation, la détermination de la DCG doit être le résultat des répercussions causées par les problèmes de santé physique ou mentale admissibles selon l’article 18 de la LBV, lorsque les problèmes de santé découlent principalement du service et constituent un obstacle au rétablissement dans la vie civile.
  3. Dans les cas où le vétéran présente plus d’un problème de santé (au moins un problème admissible et un non admissible) et qu’il y a incertitude quant au problème de santé responsable des répercussions qui causent la DCG, ACC devrait obtenir une évaluation médicale, psychologique ou professionnelle, au besoin, pour déceler le problème qui cause la DCG.
  4. Dans les cas où il est impossible de séparer les répercussions des problèmes de santé, malgré l’évaluation médicale, psychosociale ou professionnelle, on peut attribuer une DCG à un vétéran :
    1. pour les problèmes de santé admissibles, si la DCG est plus probable qu’improbable en raison des problèmes de santé admissibles;
    2. pour les problèmes de santé admissibles conformément à l’article 2.1 de la LBV, si la DCG est attribuable en parts égales à des problèmes de santé admissibles et non admissibles; ou
    3. pour les problèmes de santé non admissibles (exemples fournis au paragraphe 17), si la DCG est plus probable qu’improbable en raison de ces problèmes de santé non admissibles.
  5. Voici des exemples de problèmes de santé non admissibles :
    1. un problème considéré, à compter du 1eravril 2019, comme n’étant pas admissible au Programme de réadaptation ou à la PRR en vertu des articles 8 ou 18 de la Loi à titre de problème de santé découlant principalement du service; ou
    2. un problème considéré, à compter du 1eravril 2019 et avant le 1er avril 2024, comme étant admissible à des services de réadaptation médicale et psychosociale en vertu de l’article 9 de la LBV – vétéran libéré pour des raisons de santé, pour des problèmes de santé ne découlant pas principalement du service; ou
    3. le vétéran subit des répercussions sur sa santé globale, mais ses problèmes de santé n’ont jamais fait l’objet d’une décision en vertu du Programme de réadaptation ou de la PRR.

Quand doit-on entreprendre une détermination de la DCG?

  1. Dans le cas des vétérans mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de la présente politique, ACC peut, en tout temps au cours de la participation du vétéran à un plan de réadaptation, rendre une décision sur la DCG, et ce, dans un ou plusieurs des cas suivants :
    1. le vétéran n’a pas de besoins professionnels et occupe ou peut occuper un emploi rémunérateur et convenable;
    2. le vétéran dispose d’un plan individuel de réadaptation professionnelle approuvé qui vise à lui permettre d’obtenir un emploi rémunérateur et convenable;
    3. le vétéran a choisi, même s’il est capable de trouver un emploi rémunérateur et convenable, un objectif professionnel qui, bien qu’approprié, ne sera pas rémunérateur;
    4. l’évaluation professionnelle du vétéran prouve qu’il n’aura pas la capacité de trouver un emploi rémunérateur et convenable, même s’il reçoit des services de réadaptation professionnelle. Cela peut se faire au moment de l’évaluation initiale ou par la suite au cours de la réadaptation professionnelle;
    5. selon l’évaluation médicale ou psychosociale et les preuves fournies par les cliniciens traitants du vétéran, la nature de ses problèmes de santé admissibles est telle qu’il ne peut ou ne pourra participer à la réadaptation professionnelle, même si tous les efforts raisonnables de réadaptation médicale et psychosociale ont été déployés ;
    6. le vétéran a été déclaré « totalement invalide » en vertu de l’AIP des FAC ou reçoit des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada;
    7. le vétéran admissible à la PRR est sur le point d’avoir 65 ans; ou
    8. la preuve confirme que les problèmes de santé inadmissibles du vétéran l’empêchent de participer à des services de réadaptation professionnelle, ou de participer dans la mesure où ils lui permettent d’obtenir un emploi rémunérateur et convenable. Cela comprend les problèmes de santé pour lesquels le vétéran n’a pas présenté de demande;
  2. Dans certains cas, les évaluations médicales, psychosociales ou professionnelles des fournisseurs de services de réadaptation respectifs peuvent ne pas fournir de preuves claires quant à la capacité du vétéran d’obtenir un emploi rémunérateur et convenable. Dans ces circonstances, ACC peut ne pas retarder la détermination de la DCG jusqu’à ce que :
    1. des efforts raisonnables de réadaptation ont été déployés;
    2. il devient évident que le vétéran n’aura pas la capacité d’occuper un emploi rémunérateur et convenable, quel que soit l’effort déployé.
  3. Aux fins de la PRR, les déterminations de la DCG doivent être rendues avant que le vétéran n’atteigne l’âge de 65 ans ou avant l’achèvement de son plan de réadaptation pour les problèmes de santé admissibles, selon la première éventualité. Dans certaines circonstances, ACC peut procéder à une détermination de la DCG après que le vétéran a atteint l’âge de 65 ans, si les raisons du retard sont raisonnables dans les circonstances. Il faut fournir à ACC des preuves qui justifient les raisons du retard. Parmi les exemples de retards raisonnables, mentionnons notamment les suivants :
    1. ACC a entrepris une évaluation de la capacité de gagner un revenu et attend des preuves ou est en train de finaliser sa décision; ou
    2. le vétéran est incapable de subir une évaluation professionnelle en raison d’une maladie grave ou de la nécessité de prendre soin d’un membre de sa famille gravement malade ou du décès d’un membre de sa famille.
    Le secteur approprié de la Gestion des programmes d’ACC doit être consulté au cas par cas lorsqu’une décision relative à la DCG doit être prise après que le vétéran a atteint l’âge de 65 ans.
  4. Dans le cas où un vétéran demande de déterminer sa DCG, ACC envisagera d’entreprendre une détermination seulement si les critères énoncés dans le contexte des paragraphes 18 à 20 de la présente politique sont respectés.

Éléments de preuve requis

  1. La détermination de la DCG doit se fonder sur des éléments de preuve objectifs en ce qui concerne les problèmes de santé admissibles pour lesquels les services de réadaptation et la PRR ont été approuvés. 
  2. Le vétéran doit subir une évaluation professionnelle auprès d’un fournisseur de services de réadaptation professionnelle afin de déterminer sa DCG. Une évaluation professionnelle peut comprendre des évaluations de la capacité fonctionnelle et des évaluations de l’employabilité.
  3. Il n’est pas nécessaire de mener une évaluation professionnelle si les rapports médicaux, autres dossiers, documents ou renseignements (y compris les rapports de prestations d’invalidité prolongées des Forces armées canadiennes [PIP-FAC] et les rapports d’invalidité du Régime de pensions du Canada [RPC]) dont dispose le Ministère démontrent suffisamment que :
    1. le vétéran a une DCG en raison de la gravité de ses problèmes de santé admissibles et il est probable qu’il ne retrouvera pas la capacité de trouver un emploi rémunérateur et convenable, même après une réadaptation; ou
    2. le vétéran est apte à se trouver un emploi rémunérateur et convenable, et il n’y a pas de circonstances atténuantes (p. ex. un problème de santé admissible ayant une incidence sur son employabilité ou sa capacité fonctionnelle).
  4. Les éléments de preuve objectifs ci-après doivent être pris en compte dans la détermination d’une DCG :
    1. le pronostic du ou des problèmes de santé qui rendent le vétéran admissible au Programme de réadaptation;
    2. l’incidence du ou des problèmes de santé admissibles sur :
      1. la capacité fonctionnelle; et
      2. l’employabilité du vétéran.
  5. Lorsque les éléments de preuve démontrent que le vétéran pourrait peut-être recouvrer la capacité d’occuper un emploi rémunérateur et convenable, avec plus de réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle, le vétéran ne doit pas être considéré comme ayant satisfait aux critères de désignation de DCG.
  6. Un vétéran qui :
    1. a été déclaré « totalement invalide » en vertu de l’AIP des FAC; ou
    2. a été jugé admissible aux prestations d’invalidité du RPC;
    n’est pas automatiquement considéré comme ayant une DCG. Bien que ces programmes puissent fournir des éléments de preuve utilisés dans le cadre d’une évaluation professionnelle ou au lieu de l’évaluation professionnelle (voir le paragraphe précédent), le vétéran doit satisfaire aux critères d’ACC pour la détermination d’une DCG.
  7. Conformément au paragraphe 20(1) de la LBV, le Ministère peut suspendre, puis annuler, un versement de la PRR si le vétéran refuse de se soumettre à un examen médical obligatoire ou à une évaluation pour déterminer s’il a une DCG. Voir la politique sur la Prestation de remplacement du revenu.
  8. Le refus de se soumettre à un examen médical obligatoire ou à une évaluation peut également être considéré comme un refus de participer à un plan de réadaptation (voir la politique Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle, élaboration et mise en œuvre pour plus de détails).

Autres facteurs – Déterminations de la DCG

  1. Les déterminations de la DCG se fondent sur la capacité du vétéran d’effectuer un travail, et elles ne sont pas prises en fonction des choix ou des préférences du vétéran ou de la conjecture du marché du travail local. La DCG du vétéran, qui comprend les efforts déployés pour améliorer sa capacité par le biais des services de réadaptation, doit être le résultat de problèmes de santé physique ou mentale auxquels il est admissible au Programme de réadaptation en vertu de l’article 8 de la Loi ou à la PRR en vertu de l’article 18 de la Loi (c’est-à-dire un problème de santé physique ou mentale découlant principalement du service qui constitue un obstacle au rétablissement de la personne).
  2. Des facteurs comme le manque de soins aux enfants ou aux aînés, les responsabilités familiales ou les heures de travail privilégiées n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la DCG du vétéran.

    Par exemple : Un vétéran ayant la capacité d’occuper un emploi rémunérateur et convenable qui décide de travailler à temps partiel pour un salaire inférieur ou qui a un tel objectif dans son plan professionnel ne satisfait pas aux critères de la DCG.
  3. La conjoncture du marché du travail local, entre autres le taux de chômage, la disponibilité de certains types d’emplois, les niveaux salariaux et les exigences linguistiques dans la région où habite le vétéran n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la DCG.

    Par exemple : Un vétéran ayant la capacité de travailler comme mécanicien, une occupation qui serait considérée comme un emploi rémunérateur et convenable au Canada, mais qui décide de vivre dans une région où le salaire de mécanicien est plus faible qu’ailleurs et qui ne gagnerait donc plus un salaire rémunérateur ne satisfait plus aux critères de désignation de DCG.

Date d’entrée en vigueur

  1. Une détermination de la DCG peut seulement être prise après la soumission ou la collecte des éléments de preuve requis.
  2. Aux fins du Programme de réadaptation, une décision dans le cadre de laquelle on détermine que le vétéran à une DCG entre en vigueur le jour où la décision est rendue.
  3. Aux fins de la PRR, une décision où il est déterminé que le vétéran a une DCG entre en vigueur le premier jour du mois au cours duquel la décision est rendue. Lorsque la décision est prise après l’âge de 65 ans pour un motif raisonnable, la détermination de la DCG est réputée avoir été prise la veille du 65e anniversaire de naissance du vétéran.

Participation à un plan de réadaptation après la détermination de la DCG

  1. S’il a été déterminé qu’il a une DCG, le vétéran pourrait continuer de participer à un plan de réadaptation pour répondre à ses besoins en matière de réadaptation. La participation à un plan de réadaptation n’est pas obligatoire pour avoir droit aux indemnités d’invalidité pendant toute la vie du vétéran (voir la politique Prestation de remplacement du revenu pour plus de détails).
  2. Même si le vétéran ne peut pas occuper un emploi rémunérateur et convenable en raison du ou des problèmes de santé qui le rendent admissible au Programme de réadaptation, il se peut qu’il soit encore capable de gagner un salaire et qu’il souhaite retourner sur le marché du travail. Le vétéran qui satisfait aux exigences de la DCG peut bénéficier d’un soutien en réadaptation professionnelle. Consulter la politique Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle, élaboration et mise en œuvre pour en savoir plus.
  3. Lorsqu’ACC détermine qu’un vétéran ne bénéficierait pas d’une réadaptation professionnelle en raison d’une DCG, l’époux ou le conjoint de fait du vétéran peut devenir admissible au Programme de réadaptation d’ACC. Consulter la politique Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes pour en savoir plus.

Examen de l’état de la DCG – Suivi

  1. Dans les cas où il est déterminé qu’un vétéran a une DCG, ACC peut demander à ce dernier de subir un examen ou une évaluation pour déterminer s’il satisfait toujours aux critères de la DCG.
  2. Aux fins du Programme de réadaptation, une demande de suivi peut être présentée en tout temps :
    1. pendant que le vétéran participe à son plan de réadaptation dans le cadre de l’évaluation de son plan; ou
    2. pendant que le vétéran fait l’objet d’une évaluation de ses besoins en réadaptation après avoir participé de nouveau au Programme de réadaptation pour des problèmes de santé admissibles en vertu de l’article 8 de la Loi.
    Si le vétéran refuse de se conformer à la demande, ACC peut envisager d’annuler son plan de réadaptation. Consulter la politique Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle, élaboration et mise en œuvre pour en savoir plus sur l’évaluation et l’annulation de plans de réadaptation.
  3. Aux fins de la PRR, une demande de suivi ne peut être présentée qu’avant le 65eanniversaire de naissance d’un vétéran. Après l’âge de 65 ans, une détermination de suivi de la DCG ne mettra pas fin au paiement de la PRR en vertu du paragraphe 18(10) de la LBV. Si le vétéran ne se conforme pas à toute demande d’examen ou d’évaluation aux fins de la DCG avant l’âge de 65 ans sans motif raisonnable, ACC peut suspendre ou annuler la PRR du vétéran conformément au paragraphe 20(1) de la LBV (pour plus de détails, voir la politique Prestation de remplacement du revenu).
  4. On peut présenter une demande d’examen ou d’évaluation de l’état de la DCG du vétéran dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
    1. certains signes qui se dégagent de la participation du vétéran à son plan de réadaptation donnent à penser que son état pourrait s’améliorer;
    2. le vétéran souhaite participer de nouveau au Programme de réadaptation pour les problèmes de santé admissibles en vertu de l’article 8 de la Loi;
    3. les rapports des revenus d’emploi indiquent que le vétéran ayant une DCG a occupé un emploi rémunérateur pendant deux années consécutives;
    4. selon des relevés ou des documents, le vétéran ayant une DCG a une meilleure capacité de gain en vertu d’autres régimes de rémunération de tiers et, selon le régime respectif, ne satisfait plus à la définition d’« invalidité totale » en vertu de l’AIP des FAC (RARM) ou n’est plus admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou à un autre régime provincial ou fédéral d’indemnisation des victimes d’accidents du travail; ou
    5. toute autre preuve indiquant que le vétéran a une meilleure capacité de gain.
  5. Si une évaluation ou un examen est jugé approprié, le décideur doit tenir compte des résultats dans le cadre d’une nouvelle détermination de la DCG avec les droits d’appel respectifs. Cette nouvelle détermination suivra les mêmes étapes que pour une détermination initiale et conformément à la présente politique.
  6. La nouvelle détermination de la DCG peut également inclure des problèmes de santé admissibles qui n’ont pas été pris en compte dans la détermination initiale de la DCG (p. ex. l’admissibilité liée à un problème de santé a été établie après la détermination initiale de la DCG).
  7. Si le vétéran est réputé avoir la capacité d’occuper un emploi rémunérateur et convenable, l’état de la DCG doit être résilié à compter de la date de la décision (voir la politique Prestation de remplacement du revenu pour plus de détails sur le moment où la PRR est payable).

Communication des décisions

  1. Toutes les déterminations de la DCG, y compris les décisions de réévaluations, doivent être communiquées par écrit au vétéran et inclure le ou les motifs de la décision, la date d’entrée en vigueur de la décision et le droit du vétéran de demander une révision.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 10, 11 et 20; et paragraphes 18(5), 18(7), 18(8), 18(9) et 18(10)

Prestation de remplacement du revenue

Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle, élaboration et mise en œuvre

Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 6 et 17.1

Définitions pour les Programmes de réinsertion et d’indemnisation