Services de réadaptation et d’assistance professionnelle : Libération pour raisons médicales – Transition 2019
Date d’entrée en vigueur : 1 avril 2019
Numéro du document : 2832
Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.
Table des matières
Objectif
Le 1er avril 2019, Anciens Combattants Canada (ACC) apportera des modifications à la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV), qui toucheront certains vétérans qui présentent une demande dans le cadre du Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle (ci-après appelé le Programme de réadaptation). Du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, les vétérans qui présentent une demande en vertu de l’article 9 de la Loi pour des problèmes de santé qui ne découlent pas principalement du service et qui ont mené à une libération pour raisons médicales auront accès à des services médicaux et psychosociaux pour répondre à leurs besoins en matière de réadaptation. Ces vétérans n’auront plus droit à la réadaptation et l’assistance professionnelle. À compter du 1er avril 2024, l’article 9 de la Loi sera abrogé et les vétérans qui présentent une demande dans le cadre du Programme de réadaptation d’ACC n’auront accès qu’aux services de réadaptation prévus à l’article 8 de la Loi.
Cette politique de transition fournira des directives en ce qui concerne la protection des services, y compris le volet professionnel, dans le cadre du Programme de réadaptation des vétérans qui ont présenté une demande ou qui étaient admissibles en vertu de l’article 9 de la Loi, avant le 1er avril 2019. Elle fournit également des directives sur la protection des services offerts dans le cadre du Programme de réadaptation à l’intention des époux ou conjoints de fait de vétérans qui, avant le 1er avril 2019, avaient une diminution de la capacité de gain en raison de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service et ayant mené à une libération pour raisons médicales.
Autorité
Articles 162 à 170 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (LEB 2018).
Politique
Généralités
- En vertu de l’article 163 de la LEB 2018, ACC protégera les services de réadaptation et d’assistance professionnelle auxquels peuvent avoir accès les vétérans qui satisfont aux deux critères énoncés aux alinéas a) et b) afin de répondre à leurs besoins en matière de réadaptation :
- les vétérans qui ont présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBV, avant le 1eravril 2019; et,
- qui ont été jugés admissibles aux services de réadaptation en vertu de l’article 9 de la LBV, avant le 1eravril 2019.
- En vertu de l’article 164 de la LEB 2018, ACC protégera les services de réadaptation et d’assistance professionnelle auxquels peuvent avoir accès les vétérans qui satisfont aux deux critères énoncés aux alinéas a) et b) afin de répondre à leurs besoins en matière de réadaptation :
- les vétérans qui ont présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBV, avant le 1eravril 2019; et,
- qui ont été jugés admissibles, à compter du 1eravril 2019, aux services de réadaptation en vertu de l’article 9 de la LBV, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.
- Les services protégés comprennent les services médicaux, psychosociaux et de réadaptation professionnelle, y compris les services d’assistance professionnelle auxquels le vétéran aurait eu droit avant le 1eravril 2019.
- Dans le cas des vétérans qui ont été jugés admissibles en vertu des paragraphes 1 et 2, les services de réadaptation seront protégés jusqu’à ce que le plan de réadaptation respectif du vétéran ait été achevé ou annulé. À la suite de l’achèvement ou de l’annulation d’un plan, l’admissibilité du vétéran aux services de réadaptation sera fondée sur une nouvelle demande et assujettie aux lois et politiques en vigueur au moment de la demande.
- Les vétérans dont le plan de réadaptation est en cours devront présenter une nouvelle demande pour tout problème de santé survenant après le 1eravril 2019. Toutes les demandes liées à des problèmes de santé survenant après le 1er avril 2019 seront assujetties aux lois et à la politique en vigueur à compter de cette date.
- Les membres des FAC libérés à compter du 31 mars 2019 répondent à la définition de vétéran à compter du 1eravril 2019. Ainsi, leurs demandes de services de réadaptation et d’assistance professionnelle seront assujetties aux dispositions de la LBV à compter du 1er avril 2019. (Se reporter à la politique Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes)
- Pour être admissible à titre de vétéran avant le 1eravril 2019, un membre des FAC doit être libéré au plus tard le 30 mars 2019 et ne pas s’être enrôlé de nouveau au moment de la sélection de sa demande. Veuillez vous reporter à la politique Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes pour obtenir de plus amples renseignements sur les transferts et le nouvel enrôlement.
- Si avant le 1eravril 2019, ACC a déterminé qu’un membre des FAC qui :
- a présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBV; et,
- a été libéré à compter du 31 mars 2019,
- Après le 1eravril 2024, ACC n’aura plus le pouvoir d’offrir des services de réadaptation aux vétérans dont les problèmes de santé ne découlant pas principalement du service ont mené à une libération pour raisons médicales; et qui :
- ont présenté une demande de services de réadaptation auprès d’ACC, le 1eravril 2024 ou après cette date; ou,
- ont été libérés des FAC après le 30 mars 2024.
Évaluation, élaboration et mise en œuvre du plan
- Dans le cas des vétérans admissibles aux services protégés en vertu des paragraphes 1 et 2, les besoins en matière de réadaptation seront évalués et les plans de réadaptation seront élaborés et mis en œuvre conformément aux dispositions de la LBV, en vigueur avant le 1eravril 2019.
- Les plans de réadaptation de ces vétérans seront évalués, élaborés et mis en œuvre conformément à la politique suivante : Services de réadaptation et programme d’assistance professionnelle – Évaluation, élaboration et mise en œuvre.
- Ces plans de réadaptation seront assujettis aux directives actuelles et révisées, notamment :
Époux et conjoints de fait
- Les époux et les conjoints de fait de vétérans jugés avant le 1eravril 2019 :
- admissibles aux services de réadaptation et d’assistance professionnelle en vertu de l’article 9 de la LBV; et,
- à la suite d’une diminution de la capacité de gain, n’auraient pas droit aux services de réadaptation professionnelle,
peuvent demander et recevoir des services d’assistance professionnelle de la part d’ACC ainsi que des services de réadaptation (professionnelle, médicale et psychosociale).
- Les époux et les conjoints de fait de vétérans qui :
- ont présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBV avant le 1eravril 2019;
- n’ont pas fait l’objet d’une désignation de diminution de la capacité de gain avant le 1eravril 2019; et,
- n’auraient pas droit aux services de réadaptation professionnelle en raison d’une désignation de diminution de la capacité de gain, après le 1eravril 2019, en raison de problèmes de santé physique et mentale découlant principalement du service,
peuvent demander et recevoir des services d’assistance professionnelle de la part d’ACC ainsi que des services de réadaptation (professionnelle, médicale et psychosociale)
- Ces époux et conjoints de fait admissibles seront assujettis à tous les autres aspects de la participation au Programme de réadaptation à l’intention des époux et des conjoints de fait admissibles et recevront des services conformément aux politiques en vigueur après le 1eravril 2019 (pour plus de détails, se reporter à la politique Plan de services de réadaptation et d’assistance professionnelle : Évaluations, élaboration et mise en œuvre).
- Après le 1eravril 2019, si ACC détermine qu’un vétéran a une diminution de la capacité de gain en raison de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service, son époux ou son conjoint de fait ne sera pas admissible aux services de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Diminution de la capacité de gain
- À compter du 1eravril 2019, ACC peut déterminer qu’un vétéran a une diminution de la capacité de gain en raison des répercussions de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service, mais qu’il est jugé admissible aux services de réadaptation, lorsque les critères suivants sont respectés :
- Le vétéran a présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBV, avant le 1eravril 2019; et,
- Le vétéran est assujetti aux dispositions transitoires de prestation de remplacement du revenu << se reporter à Prestation de remplacement du revenu – Politique de transition.>>
- À compter du 1eravril 2019, ACC n’est pas tenu de déterminer qu’un vétéran a une diminution de la capacité de gain en raison de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service, lorsque le vétéran a présenté une demande en vertu de l’article 9 de la LBV avant le 1er avril 2019; et qu’il ne touche pas une allocation pour perte de revenus en date du 31 mars 2019. Aucune autre prestation n’est conditionnelle à cette détermination (c.-à-d. que le vétéran ne serait pas admissible au maintien de la prestation de remplacement du revenu et que son époux ou conjoint de fait ne serait pas admissible aux services de réadaptation ou d’assistance professionnelle).
Références
Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, articles 162 à 170
Diminution de la capacité de gain
Dépenses liées à la réadaptation – Autres que la formation
Réadaptation professionnelle et assistance professionnelle – Dépenses liées à la formation
- Date de modification :