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Réponses d'ACC aux documents d'observations de l'ombudsman des vétérans

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Document d'observation du Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Louise Wallis
Directrice générale/i, Opérations
Bureau de l'ombudsman des vétérans
C.P. 18 Stn B
Ottawa (Ontario) K1P 6C3

Madame,

Je vous remercie de votre lettre datée du 31 mars 2010 au sujet de la façon dont le Ministère interprète l'article 16.1 du Règlement concernant les soins de santé destinés aux anciens combattants, particulièrement l'alinéa 16.1(1)d).

Le concept mis de l'avant dans les notes d'observation rédigées par le Bureau de l'ombudsman des vétérans a été pris en considération. Toutefois, ce concept n'est pas soutenu par le Règlement concernant les soins de santé destinés aux anciens combattants, dans son libellé actuel. En effet, l'article 16.1 énonce ce qui suit :

« 16.1 (1) Le survivant d'une personne qui était un pensionné civil, un civil au revenu admissible, un ancien combattant pensionné ou un ancien combattant au revenu admissible qui, au moment de son décès, ne recevait pas les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) a le droit de recevoir ces services, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services lui est nécessaire pour des raisons de santé et l'aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale;
  2. il reçoit le supplément de revenu garanti accordé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une somme est déductible à son égard au titre de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier aux termes de la partie I de cette loi;
  3. il ne peut obtenir les mêmes services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province ou d'une police d'assurance privée;
  4. il n'est pas admissible à un service [ajout] visé à l'article 16;
  5. il réside au Canada. »

Le terme « service » fait référence à tout service que le client recevait au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de santé, particulièrement les services d'entretien ménager, d'entretien du terrain ou les deux, ce qui explique l'utilisation du terme « et/ou » que l'on retrouve souvent dans la correspondance ministérielle.

La modification réglementaire de 2008 avait pour objectif d'élargir l'offre de services d'entretien ménager et d'entretien de terrain à un groupe particulier de survivants qui ne recevaient pas ces avantages au moment de leur décès. Les groupes particuliers de survivants qui recevaient l'un ou l'autre de ces services, ou les deux, au moment de leur décès sont visés par l'article 16 pour les éléments qui étaient en place.

La politique actuelle représente l'interprétation, l'intention et l'application de l'alinéa 16.1(1)d). Par conséquent, le Ministère ne peut modifier la politique puisque cela irait à l'encontre de l'autorité réglementaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments dévoués.

Brian D. Ferguson

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