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Chapitre 03 - Affections multiples

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3.01 - Conséquences distinctes et peu prononcées

Lorsque des affections multiples ouvrant droit à une pension comportent des conséquences distinctes et peu prononcées, chacune doit faire l'objet d'une évaluation séparée.

3.02 - Conséquences chevauchantes

Lorsque des affections multiples ouvrant droit à une pension comportent des conséquences chevauchantes, l'évaluation peut traduire l'invalidité globale, conformément aux dispositions du paragraphe 21 (5) de la Loi sur les pensions. En rocédant de cette manière, il faut veiller d'une part, à n'oublier aucun des troubles entraînant une incapacité puis d'autre part, à être en mesure de fournir sur demande, une explication suffisamment détaillée et claire de l'évaluation.

3.03 - Organes, membres ou articulations pairs

Lorsque des organes, membres ou articulations pairs ouvrent tous deux droit à une pension en vertu de l'article 21 de la Loi, l'évaluation de l'invalidité qui en résulte peut être supérieure à la somme de chacune des évaluations, comme c'est le cas de la cécité bilatérale ou de l'arthrodèse des genoux. Parfois, cette évaluation peut être inférieure à la somme de chacune des évaluations, comme lorsqu'il s'agit de la perforation de chaque tympan et d'une perte d'acuité auditive minime.

LM2/89

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