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Chapitre 12 - Tuberculose

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12.01 - Tuberculose Pulmonaire (lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions ne s'éloquent pas) et tuberculose extra-pulmonaire

  1. Les méthodes actuelles de traitement ont sensiblement réduit la durée de l'hospitalisation et grandement amélioré le pronostic en ce qui a trait au maintien de la fonction pulmonaire et à la protection des personnes de l'entourage du malade. Néanmoins, chaque cas peut présenter des caractéristiques propres, lesquelles doivent être étudiées séparément.
  2. Dans un énoncé de principe, le 7 septembre 1972, l'Anciens Combattants Canada confirme, élargit et définit la pratique propre à l'évaluation de l' invalidité résultant d'une tuberculose extra-pulmonaire distincte de l'évaluation de l'invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire.
  3. À la suite d'une hospitalisation et d'un traitement pour -
    1. une tuberculose pulmonaire active lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) ne s'appliquent pas; ou
    2. une tuberculose extra-pulmonaire;
    L'évaluation de l'invalidité résultant de ces affections doit être faite conformément au tableau annexé à l'article 12.01.
Tableau annexe a l'article 12.01
1. Au cours des six premiers mois après l'hospitalisation et le traitement (révision obligatoire aux termes de cette période)100 p. 100
2.Au cours de la deuxième période de six mois après l'hospitalisation et le traitement au moins (révision obligatoire aux termes de cette période) 60 p. 100
3. 3. Au cours de la troisième période de six mois au moins 30 p. 100
4. Par la suite, l'invalidité est évaluée cliniquement dans chaque cas.  

LM2/89

12.02 - Tuberculose pulmonaire, lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions s'appliquent

  1. Le présent article devra se lire en parallèle avec le paragraphe 35(3) du Recueil de directives de la CC2.
  2. Les dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions permettront d'établir l'évaluation de la tuberculose pulmonaire et s'appliqueront s'il y a lieu en parallèle avec le paragraphe 35(1).
  3. L'invalidité résultant d'une tuberculose extra-pulmonaire, secondaire à la tuberculose pulmonaire, lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) s'appliquent, devra faire l'objet d'une évaluation distincte et cette évaluation sera ajoutée à celle qui est prévue aux termes des dispositions du paragraphe 35(3).
  4. Dans sa décision du 7 juin 1973, le Conseil de révision des pensions a déclaré que s'il existe effectivement une invalidité à la suite d'une thoracoplastie, mais qu'elle ne semble pas, de toute évidence, résulter de la tuberculose pulmonaire, l'évaluation de cette invalidité doit être ajoutée à l'évaluation de l'invalidité reconnue en vertu des dispositions du paragraphe 3543). Par conséquent, l'Anciens Combattants Canada évaluera l' invalidité résultante de toute déformation résiduelle en vertu du paragraphe 35(1) si, toutefois, au cours de la thoracoplastie, on avait procédé à la résection de plus de six côtes; l'invalidité résultant des séquelles sera évaluée à pas moins de 10 p. 100.
  5. La date d'entrée en vigueur de l'évaluation supplémentaire doit correspondre à la date à laquelle on a pratiqué l'intervention ou encore à celle à laquelle l'évaluation de l'invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire a été réduite à 50 p. 100, en vertu de l'énoncé de principe en vigueur avant le 22 décembre 1976, en prenant la date la plus récente.
  6. En ce qui a trait aux cas qui lui sont soumis, l'Anciens Combattants Canada doit prendre automatiquement des mesures visant à modifier les décisions antérieures qui diffèrent de la ligne de conduite susmentionnée.

12.03 - Tuberculose uro-génitale

Perte d'un rein à la suite d'une tuberculose rénale => 30 p. 100

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