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Annexe A – Groupes de vétérans admissibles au Programme de SLD et/ou aux SI-PAAC

Annexe A – Groupes de vétérans admissibles au Programme de SLD et/ou aux SI-PAAC
Groupes de vétérans admissibles au Programme de SLD et/ou aux SI-PAAC
Groupes de clients Définition des groupes de clients
Ancien combattant allié
 
Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC) reconnaît diverses catégories d’anciens combattants alliés, selon le moment et l’endroit où l’ancien combattant a servi, le fait qu’il ait ou non résidé au Canada avant ou après avoir servi dans la force alliée, et le fait qu’il ait droit ou non à une pension d’invalidité.
a) Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada avant la guerre (Seconde Guerre mondiale) 1945
b) Ancien combattant allié bénéficiant de droits acquis – ayant résidé au Canada après la guerre (Seconde Guerre mondiale) 1995
c) Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada avant la guerre (guerre de Corée) 2010
d) Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada après la guerre (Seconde Guerre mondiale) 2010
e) Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada après la guerre (guerre de Corée) 2010
f) Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada après la guerre (Seconde Guerre mondiale) après 2003
g) Autre pensionné – ayant résidé au Canada avant la guerre (Seconde Guerre mondiale – forces britanniques)
h) Autre pensionné – ayant résidé au Canada avant la guerre (Seconde Guerre mondiale – forces du Commonwealth ou autres forces alliées)
Ancien combattant ayant servi au Canada Ancien combattant qui a accompli un service actif à temps plein, ailleurs que sur un théâtre réel de guerre, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve-et-Labrador, ou un marin de la marine marchande du Canada autre qu’un ancien combattant de la marine marchande, qui :
  • a servi pendant au moins 365 jours au cours de la période allant du 1er septembre 1939 au 15 août 1945 (voir le guide pour déterminer la durée du service à l’annexe A, partie B);
  • est âgé de 65 ans ou plus;
  • répond aux exigences en matière de revenu s’appliquant aux anciens combattants au revenu admissible (voir le guide pour calculer le revenu à l’annexe A, partie C). Le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants et le calcul du revenu servant à déterminer si le revenu d’un ancien combattant ayant servi au Canada est admissible ne doivent pas être interprétés comme des éléments servant à établir l’admissibilité aux allocations aux anciens combattants.
Civil Personne qui répond aux exigences en matière de service décrites au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Pensionné civil Personne qui a le droit à une pension :
  1. soit aux termes de l’une ou l’autre des parties I à III ou VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou
  2. soit aux termes de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État, à savoir :
    • Pêcheurs canadiens en eau salée;
    • Personnel des services auxiliaires;
    • Membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit;
    • Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni;
    • Membres engagés de la défense passive;
    • Membres du détachement des auxiliaires volontaires (Première ou Seconde Guerre mondiale);
    • Travailleurs sociaux outre-mer (Seconde Guerre mondiale ou guerre de Corée);
    • Membres du Ferry Command.
Pensionné civil atteint d’une déficience moyenne Voir la définition de « pensionné civil ».
Pensionné civil atteint d’une déficience grave Voir la définition de « pensionné civil ».
Civil au revenu admissible Civil qui touche une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou à l’égard duquel il a été déterminé qu’il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n’était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays.
Civil ayant servi outre-mer Civil visé à l’un ou l’autre des alinéas e) à i) de la définition de civil au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Civil au revenu admissible ayant servi outre-mer Civil ayant servi outre-mer et qui est un civil au revenu admissible.
Ancien combattant à service double Cette catégorie n’existe plus étant donné qu’il n’y a plus d’anciens combattants vivants de la Première Guerre mondiale au Canada.
Groupes de vétérans admissibles au Programme de SLD et/ou aux SI-PAAC
Groupes de clients Définition des groupes de clients
Pensionné du service militaire Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité liée au service militaire autre que :
  1. le service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale;
  2. le service sur un théâtre d’opérations au sens l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants;
  3. le service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions..
Membre ou ancient member ayant droit à une indeminité and the definition should read L’expression «ayant droit éune indemnité d’invalidité» signifie que le member ou l’ancien member : L’expression «ayant droit éune indemnité d’invalidité» signifie que le member ou l’ancien member :
  1. a reçu une indemnité d’invalidité aux termes du paragraphe 45(1) ou 47(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
  2. attend une décision du ministre relativement à la stabilisation de son invalidité conformément à l’article 53 de la Loi;
  3. n’eût été le paragraphe 54(1) de la Loi, aurait reçu une indemnité d’invalidité aux termes du paragraphe 45(1) ou 47(1) de cette loi.
Membre ou ancien membre ayant droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial L’expression « ayant droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial » signifie que la blessure ou la maladie pour laquelle le membre ou l’ancien membre est admissible à une indemnité d’invalidité (ou l’aggravation de cette blessure ou maladie) est attribuable ou est survenue durant son service spécial, tel que ce terme est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
Bénéficiaire d’une indemnité de captivité Ancien membre ou membre de la Force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité aux termes de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
Pensionné du service spécial Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service.
Ancien combattant ayant servi outre-mer Selon le cas :
  1. pour l’application des parties I et III, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui, avant le 1er avril 1946, a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale :
    1. soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,
    2. soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi,
  2. pour l’application de la partie II, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(10) de cette loi :
    1. soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de cette loi,
    2. soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi;
  3. ancien combattant qui a servi :
    1. soit sur un théâtre d’opérations au sens de l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, comme membre des Forces canadiennes, y compris le contingent spécial,
    2. soit comme ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée au sens du paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
  4. ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou au paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Prisonnier de guerre Prisonnier de guerre qui est admissible à une compensation de base aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions.
Ancien combattant au revenu admissible Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui touche une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou qui a fait l’objet d’une décision suivant laquelle il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n’était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays.
Ancien combattant pensionné Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre.
Ancien combattant pensionné ayant une déficience grave Déficience grave : État d’un client à l’égard duquel le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 78 %.
Ancien combattant pensionné ayant une déficience moyenne (ce terme n’apparaît pas dans le RSSAC, mais il a été inclus dans la présente annexe par souci de clarté) Ancien combattant pensionné ou pensionné civil si le total de ses degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 %.
Santé précaire La santé précaire se définit comme étant une série d’affections physiques critiques qui entraîne pour la personne concernée le risque de faire des chutes, de se blesser, de tomber malade, d’avoir besoin de supervision ou d’avoir besoin d’hospitalisation. La santé précaire entraîne également une invalidité grave et prolongée pour laquelle les possibilités d’amélioration de la santé sont faibles ou inexistantes. Jumelée à une invalidité liée au service, la santé précaire sert de porte d’entrée additionnelle aux soins de longue durée. Pour en savoir plus sur la santé précaire, consulter la politique d’ACC intitulée Bénéficiaires d’une pension ou d’une indemnité d’invalidité dont l’état de santé est précaire à l’adresse www.veterans.gc.ca.