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État de dépendance

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1070

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 3(1) - État de dépendance.

Objectif

L’objectif de cette politique est de fournir des conseils pour déterminer si un demandeur est en état de dépendance et donc éligible de recevoir une compensation discrétionnaire.

Politique

Généralités

  1. Le Ministre prend en considération tous les actifs, excepté $4000 par an et les lieux dans lesquels la personne réside.
  2. L'épuisement annuel des actifs sera calculé en répartissant le montant du capital selon l'espérance de vie du requérant, tel que prévu d'après les tableaux de Statistique Canada. A partir de ces chiffres, on obtient un montant mensuel qui, à son tour, devient le facteur d'épuisement à ajouter aux revenus de toutes provenances. Les intérêts perçus ou anticipés ne doivent pas être considérés.
  3. Dans les cas touchant deux personnes, les avoirs respectifs seront considérés comme propriété commune et le calcul de l'épuisement se fera en fonction de l'âge de la plus jeune de ces personnes.
  4. Lorsqu’un parent cède des biens à un enfant sans en fournir l'évaluation, il en sera établi la juste valeur soit par l'application du rôle nominatif d'évaluation, en tenant compte de son rapport déclaré avec la valeur réelle, soit en faisant établir la juste valeur marchande par un évaluateur.
  5. Lorsque des espèces ou des biens négociables se trouvant cédés d'une manière telle que, de toute évidence, le pensionné s'en dépouille sans avoir de motif raisonnable, le Ministère peut considérer ces biens comme étant encore en la possession du pensionné et, par conséquent, les faire entrer en ligne de compte.
  6. Le montant net retiré de la vente de sa maison par un pensionné dont la pension est subordonnée à l'état de dépendance constitue un avoir aux fins du Ministre, sauf si le pensionné utilise cet argent pour l'achat d'une autre résidence dans un délai de temps raisonnable.
  7. Le Ministre peut enquêter de façon régulière sur la situation financière d'un pensionné dont la pension dépend à ce qu'il soit subordonné à l'état de dépendance. Selon les circonstances, une enquête dans la situation financière du pensionné peut inclure un examen détaillé du revenu, des actifs et des dépenses.

Revenus

  1. Pour aider le Ministre à déterminer si un requérant ou un pensionné a un revenu ou des actifs suffisants pour se pourvoir à lui-même, les montants de revenu suivants sont employés comme guide :
    1. Une personne (survivant ou parent) : 2 593,32 $
    2. Une personne avec une personne à charge (survivant avec un enfant, ou deux parents) : 3 241,65 $
    3. Une personne avec deux personnes à charge : 3 578,77 $
    4. Une personne avec trois personnes à charge : 3 825,15 $
    5. Pour chaque personne à charge supplémentaire : 194,50 $
  2. Un requérant peut être considéré comme étant dans un état de dépendance si la somme de ses revenus mensuels de toutes sources, incluant le revenu rapporté découlant d'un actif en plus de l'épuisement mensuel, n'excède pas le niveau de revenu approprié aux paragraphes 8(a) à 8(e). Cependant, le simple fait que la somme de revenu d'un requérant excède le montant approprié aux paragraphes 8. a) à 8. e) ne signifie pas nécessairement que le requérant n'est pas dans un état de dépendance.

Revenu provenant de pensionnaires

  1. Le Ministre prendra en considération seulement 10% de la somme d'argent reçue par un pensionné d'un locataire ou d'un pensionnaire comme revenu.
  2. Lorsqu'aucun montant n'est indiqué dans une requête ou un rapport financier, tous les pensionnaires vivant avec un pensionné ou un requérant seront réputés payer 255 $ par mois lorsqu'ils retirent un revenu de quelque source que ce soit. Lorsque le pensionnaire ne loue que la chambre, il sera réputé payer 135 $ par mois.

Revenu d'enfants

  1. Le revenu d'enfants ne sera pas considéré sauf en certains cas où une pension discrétionnaire a été octroyée selon les paragraphes 52(1), (3) ou (4) de la Loi sur les pensions. Dans tels cas, le paragraphe 52(6) de la Loi sur les pensions sera appliqué.
  2. Le Ministre mettra en application les dispositions du paragraphe 52(6) si l'enfant est âgé de dix-huit ans ou plus, sauf si:
    1. l'enfant souffre d'une incapacité physique ou mentale;
    2. l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans mais suit un cours d'instruction approuvé par le Ministre et y progresse de façon satisfaisante; ou
    3. la preuve établit que l'enfant est sans emploi.
  3. Dans les cas où la Loi indique que le revenu d'enfants doit être considéré, la directive établie dans les paragraphes 10 et 11 de cet article (Revenu provenant de pensionnaires) sera mise en application.

Revenu provenant de Sécurité de la vieillesse (SV)/ Supplément de revenu garanti (SRG)

  1. Le revenu devra comprendre le plein montant de SV et du SRG, ainsi que tous paiements provinciaux accordés aux personnes retirant une pension de vieillesse.

Revenu provenant de l’aide sociale

  1. Quiconque reçoit une compensation discrétionnaire ou en fait la demande sera réputé recevoir tous les bénéfices sociaux auxquels il peut être éligible, incluant l’Allocation aux anciens combattants, même si il n'en a pas fait la demande.
  2. Une compensation discrétionnaire ne sera réduite qu'après trois mois d'avis à une personne qui la reçoit à l'effet qu'elle est censée recevoir de tels bénéfices sociaux.

Dépenses

  1. Lorsque le Ministre calcule le montant de dépenses d'un requérant ou d'un pensionnaire, il doit accorder un coussin de sécurité fondé sur le nombre de personnes, tel qu'indiqué au paragraphe 19. h).

Dépenses contrôlables

  1. Afin d'aider le Ministre à déterminer ce qui peut être considéré comme étant un montant raisonnable pouvant être réclamé comme une dépense « contrôlable », les montants de dépenses mensuels suivants sont employés comme guide :
    1. Nourriture (ne s’applique pas en cas de Chambre et pension) :
      1. Une personne : 550 $
      2. Deux personnes : 880 $
    2. Vêtements : 225 $
    3. Commodités : 210 $
    4. Église/œuvres de bienfaisance : 90 $
    5. Médical/dentaire : 130 $
    6. Transport : 155 $
    7. Entretien de l’habitation (ne s’applique pas en cas de Chambre seulement ou Chambre et pension) :
      1. Propriétaire : 195 $
      2. Locataire : 155 $
    8. Coussin de sécurité :
      1. Une personne : 105 $
        • Un pensionné en chambre seulement ou en chambre et pension qui est malade : jusqu’à 155 $
      2. Deux personnes : 140 $
      3. Trois personnes ou plus : 155 $
    9. Total
      1. Une personne :
        • Propriétaire : 1 660
        • Locataire : 1 620 $
        • Chambre seulement : 1 465 $
        • Chambre et pension : 915 $
      2. Deux personnes :
        • Propriétaire : 2 025 $
        • Locataire : 1 985 $
        • Chambre seulement : 1 830 $
        • Chambre et pension : 950 $

Dépenses fixes incontrôlables

  1. Les items suivants sont considérés comme étant des dépenses mensuels sur lesquelles le requérant ou le pensionné n'a aucun contrôle :
    1. Loyer (incluant Chambre seulement et Chambre et pension)
    2. Hypothèque
    3. Taxe foncière
    4. Taxe d'eau
    5. Assurance foncière (feu, etc.)
    6. Prime d’assurance-vie (pour les polices n’excédant pas la somme de 10 000 $)
    7. Téléphone (n’incluant pas les coûts d’appels interurbains)
    8. Chauffage (échelonné sur 12 mois)
    9. Divers (jusqu’à 50 $ par mois pour l’enlèvement de la neige, entretien de terrain, etc.)

Dettes

  1. Les dettes d'un pensionné ou d'un requérant ne font normalement pas partie de ses dépenses.

Montant de la compensation discrétionnaire

  1. Lorsqu'il détermine le montant d'une pension accordée à titre discrétionnaire, le Ministre tient habituellement compte des circonstances actuelles. En pareil cas, le montant précisé dans la décision est celui qui doit être payé à la date de la décision.
  2. Lorsqu'une pension octroyée à titre discrétionnaire est autorisée, le montant consenti doit être arrondi au dollar supérieur le plus proche dans les cas où les sommes à verser ne sont pas stipulées par la loi.
  3. Lorsque la pension est octroyée avec effet rétroactif, le montant doit être rajusté pour chaque année de la période de rétroactivité, suivant les changements de l'indice des prix à la consommation.

Références

Loi sur les pensions, articles 52 et 53; paragraphes 3(1), 22(2), 42(5), 47(2), 47(3)