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Décision arbitrale - Programme des allocations aux anciens combattants

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1107

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace les politiques suivantes de la MPPAC 3: 2.6 Processus décisionnel; 2.6.1 Décisions ministérielles; 2.6.2 Recours du client – Processus d’examen à plusieurs paliers; 2.6.3 Appels au TACRA; 2.6.4 Cécité.

Objectif

La présente politique explique le processus de décision pour le Programme des allocations aux anciens combattants (ACC).

Politique

Pouvoirs délégués

  1. Le contrôle et la dépense des fonds publics alloués au Ministère sont des responsabilités conférées au ministre et aux administrateurs généraux par le Parlement en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et de ses règlements. Comme le ministre et les administrateurs généraux ne sont pas en mesure d’assumer personnellement toutes les responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi et des règlements, la LGFP les autorise à déléguer certaines d’entre elles à des postes au sein du portefeuille dont les titulaires peuvent exercer un pouvoir financier en leur nom.
  2. Il existe un instrument de délégation des pouvoirs qui permet d’élargir le pouvoir qu’a le ministre de rendre des décisions en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour déterminer s’il y a lieu de verser une allocation et, dans l’affirmative, d’en fixer le montant. Les postes de la fonction publique à Anciens Combattants Canada dont les titulaires sont autorisés à rendre ce genre de décisions sont précisés dans le Manuel de délégation des pouvoirs.

Décisions initiales

  1. Les directives suivantes s’appliquent à toutes les décisions rendues en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, sauf celles se rapportant à la remise d’un trop-payé.
  2. Il convient d’interpréter libéralement les dispositions législatives pertinentes. Dans la mesure du possible, le décideur doit appliquer, à l’égard du demandeur ou du bénéficiaire, les règles suivantes en matière de preuve :
    1. il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
    2. il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable;
    3. il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
  3. Les arbitres du Ministère peuvent tomber sur des cas qui ont déjà fait l’objet d’une décision de la part du Tribunal des anciens combattants (révision ou appel) ou de ses prédécesseurs. Dans ces cas, il faut faire preuve de prudence :
    1. Si la question de fond est la même que celle qui a déjà fait l’objet d’une décision du Tribunal, toute décision ministérielle deviendrait caduque, étant donné que les décisions du Tribunal sont toujours considérées comme étant définitives et exécutoires. Tous ces cas doivent être renvoyés au TACRA aux fins de réexamen, et le client doit en être informé.
    2. Si la question de fond est nouvelle, les arbitres du Ministère ont le pouvoir de rendre une nouvelle décision;
    3. S’il y a incertitude quant au pouvoir du Ministère de rendre une décision, il faut transmettre le cas à la Direction des politiques en matière de programmes, Administration centrale, afin d’obtenir des conseils.
  4. Les éléments suivants doivent être inclus dans la lettre faisant état de la décision initiale adressée au demandeur ou au bénéficiaire :
    1. la décision et la justification de cette décision – y compris les renvois aux dispositions législatives pertinentes;
    2. des renseignements sur le droit du demandeur ou du bénéficiaire de demander une révision dans les 60 jours suivant la réception de la décision initiale; et
    3. l’indication suivant laquelle la demande de révision doit être soumise à l’attention du directeur général régional, à l’adresse pertinente.

Recours du client - révision

  1. Dans le cadre du processus décisionnel, le demandeur ou le bénéficiaire est avisé de la décision du ministre et, s’il n’est pas satisfait de celle-ci, de son droit de demander qu’elle soit révisée dans les 60 jours suivant la réception de la décision initiale.
  2. Il est possible d’annuler le délai de 60 jours susmentionné lorsque le retard à présenter la demande est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur ou du bénéficiaire.
  3. Dans le cadre d’une demande de révision, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire fournit des renseignements supplémentaires qui n’étaient pas disponibles lors du processus de décision initial, le Ministère peut considérer qu’il s’agit d’une nouvelle décision. Dans ce cas, si aucune modification n’est apportée à la décision initiale, le demandeur ou le bénéficiaire conserve le droit de demander une révision.
  4. La réception de la demande du demandeur ou du bénéficiaire marque le début du processus de révision. Toutes les demandes de révision doivent être officiellement consignées et suivies pour garantir que les cas sont traités dans le délai de 30 jours prévu dans le Règlement sur les allocations aux anciens combattants. Ce délai débute au moment où un fonctionnaire du Ministère reçoit la demande ou le bureau régional appose le timbre-dateur sur celle-ci. Dans tous les cas, un accusé de réception doit être envoyé.
  5. Si la révision ne peut être effectuée dans le délai de 30 jours, le demandeur ou le bénéficiaire doit être avisé sans tarder de la raison du retard.
  6. Les demandes de révision sont habituellement traitées par un nouveau décideur (c.-à-d. une personne n’ayant pas pris part au processus décisionnel initial) et par au moins un autre fonctionnaire (délégué par le directeur général régional). Habituellement, la lettre de révision d’une décision est signée par le directeur général régional, ou par le directeur général régional adjoint agissant en son nom.
  7. La décision en matière de révision doit comprendre les éléments suivants :
    1. la décision et la justification de la décision – y compris les renvois aux dispositions législatives pertinentes;
    2. des renseignements sur le droit du demandeur ou du bénéficiaire d’en appeler de la décision en matière de révision au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dans les 60 jours suivant la réception de celle-ci;
    3. l’indication que, si le client va en appel, il peut avoir recours à l’assistance gratuite du Bureau de services juridiques des pensions, de n’importe quelle organisation d’anciens combattants ou du bureau de district pertinent;
    4. les adresses du Bureau de services juridiques des pensions et du bureau de district pertinent; et
    5. l’adresse postale du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) à Charlottetown, à l’Î-P.-É.
  8. Une fois que la décision en matière de révision est rendue, les décideurs ministériels ont un pouvoir restreint pour modifier celle-ci. Exemples de situations justifiant une modification :
    1. examen d’éléments de preuve qui n’étaient pas disponibles auparavant;
    2. correction d’erreurs de calcul;
    3. correction d’erreurs de formulation;
    4. sur demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Recours du client - appel

  1. Il est possible d’interjeter appel, devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) de toutes les décisions de révision rendues en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, sauf celles se rapportant à la remise d’un trop payé.
  2. Dans le cadre du processus décisionnel, le demandeur ou le bénéficiaire est avisé de la décision du directeur régional en ce qui concerne la révision ministérielle et, s’il n’est pas satisfait de celle-ci, de son droit d’interjeter appel de cette décision dans les 60 jours suivant sa réception.
  3. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut annuler le délai de 60 jours susmentionné lorsque le retard à présenter la demande d’appel est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur ou du bénéficiaire.
  4. Dans le cadre de l’examen de l’appel, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut choisir de renvoyer l’affaire devant le comité de révision pour réexamen.
  5. Toutes les décisions rendues par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sont définitives et exécutoires. Dans les cas où le demandeur ou le bénéficiaire n’est pas satisfait, les demandes subséquentes sont réexaminées par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
  6. Le demandeur ou le bénéficiaire peut exercer le droit d’appel en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Si l’affaire comporte une question sur le revenu ou une source de revenu, la décision doit être rendue par l’instance compétente en l’occurrence, soit la Cour canadienne de l’impôt. Dans tous les autres cas, elle doit être rendue par la Cour fédérale du Canada (division d’appel).

Exceptions

  1. Les décisions rendues en application du paragraphe 18(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants en ce qui concerne la remise de trop-payés ne relèvent pas explicitement du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Références

Loi sur la gestion des finances publiques

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Règlement sur les allocations aux anciens combattants