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Déclarations périodiques

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1138

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPP :Article 21(8) - Déclaration périodique.

Objectif

La présente politique a pour objet de donner des directives concernant l’exigence, pour un pensionné, de présenter des déclarations périodiques.

Politique

Généralités

  1. Le Ministre a la responsabilité d’assurer l’intégrité des données des clients et leur admissibilité.
  2. Le Ministère a l’autorité d’exiger des pensionnés qu’ils présentent périodiquement une déclaration, afin d’attester que :
    1. la personne touchant la pension est bel et bien la personne à qui la pension est payable;
    2. qu’un individu est le survivant admissible de cette personne;
    3. la ou les personnes à qui une pension supplémentaire est versée sont toujours vivantes; et/ou
    4. le pensionné subvient aux besoins de la personne ou des personnes à qui une pension supplémentaire est versée ou, le cas échéant, que le pensionné est à la charge de la personne ou des personnes à qui une pension supplémentaire est versée.
  3. Si le pensionné (ou son représentant) n’est pas en mesure de remplir cette déclaration périodique, ou n’est pas disposé à le faire, l’information pertinente peut être vérifiée par un représentant du Ministère. Dans un tel cas, une déclaration signée par le pensionné n’est pas requise.
  4. Si le Ministère a suivi sans succès toutes les procédures approuvées concernant l’obtention de cette information, il peut suspendre les versements futurs jusqu’à ce que l’information soit confirmée, que ce soit par le pensionné, par son représentant, ou par le représentant du Ministère.

Références

Loi sur les pensions, paragraphe 21(8)