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Disposition de pension ou d’allocation impayée détenue en fiducie en cas de décès

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1151

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante de la MPP : Article 31(1)(2)(3) - Emploi de la pension impayée après le décès.

Objectif

Pour fournir des conseils sur des situations quand le Ministère peut accepter et administrer tous les biens ou fonds transféré en fiducie.

Politique

Généralités

  1. La Loi sur les pensions autorise le Ministère à accepter les biens et les fonds qui lui sont transmis en fiducie, et à les administrer au profit :
    1. des pensionnés;
    2. des personnes à charge d’un pensionné; ou
    3. de toute autre personne à charge, sous réserve des conditions énoncées dans les dispositions relatives à la transmission des biens et des fonds ou, si aucune condition n’est prévue, sous réserve des conditions que le ministre juge raisonnables pour l’application de la fiducie.
  2. Avant que le Ministère accepte qu’une pension ou une allocation soit détenue en fiducie, les pensionnés ou leur famille devraient être informés des diverses solutions de rechange qui s’offrent à eux.
  3. Toute pension ou allocation détenue en fiducie par le Ministre au moment du décès du pensionné ne fait pas partie de la succession de celui-ci.
  4. Le Ministère peut ordonner qu’une pension ou une allocation payable à un pensionné décédé soit versée :
    1. à la succession du pensionné;
    2. au survivant ou aux enfants du pensionné;
    3. au survivant et aux enfants du pensionné;
    4. en tout ou en partie à toute personne ayant subvenu aux besoins du pensionné ou ayant été à sa charge; ou
    5. pour assumer les dépenses liées à la dernière maladie du pensionné et les frais d’enterrement.
  5. Si le Ministre n’émet aucun ordre de paiement de la pension ou de l’allocation payable à un pensionné décédé au moment de son décès, cette pension ou allocation ne sera pas versée.

Aucune ordonnance de paiement prescrite

  1. Si le pensionné décédé n’a aucun héritier connu, que personne n'a été désigné d'office administrateur de sa succession, et que la valeur de tout compte détenu en fiducie par le Ministre ne peut être déboursée en vertu de toute loi fédérale, le Ministre veillera à ce que la valeur du compte du défunt détenu en fiducie soit transférée au Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques. On s'assure ainsi que les fonds nécessaires seront accessibles pour effectuer les paiements voulus aux héritiers qui ultérieurement pourraient soumettre une réclamation successorale légitime.

Référence

Loi sur les pensions, article 6, paragraphes 31(1), (2), et (3)

Loi sur la gestion des finances publiques