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Pension supplémentaire pour enfant

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1154

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 34(3) - Pension supplémentaire à l’égard des enfants.

Objectif

L’objectif de cette politique est d’indiquer à quel moment une pension supplémentaire peut être versée à un enfant ou à l’égard d’un enfant.

Politique

Détermination - Droit de subvenir aux besoins

  1. Le pensionné ne peut se soustraire à la responsabilité de subvenir aux besoins d’un enfant s’il y a accumulation de prestations d’une source telle que le Régime de pensions du Canada, les paiements de pension de retraite ou les paiements provinciaux pour placement en famille d’accueil. De telles prestations appartiennent à l’enfant.
  2. Dans les cas où le vétéran est le beau-parent, le ministère ne devrait pas tenir compte du montant du soutien versé par le parent biologique.

Relation parent-enfant

  1. Lorsqu’un enfant est l’enfant biologique d’un pensionné, une relation parent-enfant est présente.
  2. Lorsque l’enfant d’un époux ou conjoint de fait vit avec le pensionné au moins la moitié du temps, une relation parent-enfant est réputée présente.
  3. Un enfant est considéré comme un membre du ménage s’il y vit au moins la moitié du temps. Cette considération tient compte des situations familiales où les parents biologiques ont la garde partagée et que l’enfant vit la moitié du temps avec l’un et l’autre. En cas de doute concernant le lieu de résidence de l’enfant, des documents comme des ententes de garde conjointe ou des déclarations des parents ou de l’enfant pourraient être nécessaires. Le temps passé avec un parent comprend également les visites.
  4. Dans d’autres cas, les circonstances suivantes devraient être prises en compte selon la situation familiale afin de déterminer s’il existe une relation parent-enfant :
    1. l’enfant doit vivre avec le pensionné au moins la moitié du temps (à l’exception des situations décrites aux paragraphes b) et c) ci-dessous);
    2. si le pensionné et son époux sont forcés de vivre séparément pour des raisons médicales, une relation parent-enfant peut être réputée présente;
    3. un enfant qui étudie dans une université éloignée peut être réputé vivant avec le pensionné;
    4. la relation doit être de nature permanente, p. ex., un pensionné ne peut recevoir de paiements pour un petit-enfant qui lui rend visite pendant l’été;
    5. le pensionné soutient financièrement l’enfant, dans une mesure au moins égale au montant de la pension supplémentaire;
    6. l’enfant est un membre de la famille élargie au même titre qu’un enfant biologique;
    7. le pensionné montre publiquement à l’enfant, à la famille, aux autres, explicitement ou implicitement, qu’il est responsable de l’enfant au même titre qu’un parent;
    8. dans les cas où une nièce, un neveu ou un enfant non apparenté vit avec le pensionné, les parents biologiques de l’enfant ne doivent pas être membres du même ménage, et un document juridique officiel faisant état de la tutelle légale doit être présenté;
    9. dans les cas où un petit-enfant vit avec le pensionné, une relation parent-enfant peut être réputée présente si les parents biologiques de l’enfant ne sont pas membres du même ménage et ne subviennent pas aux besoins de l’enfant.

Enfants en famille d'accueil

  1. Une pension supplémentaire à l’égard d’un enfant en famille d’accueil sera versée normalement si la relation a été autorisée par un tribunal, c.-à-d. une tutelle légale ou qui a été établie en vertu d’une ordonnance du directeur provincial de la protection de l’enfance.
  2. Il convient de noter que dans la majorité des cas au Canada, les enfants en famille d’accueil sont sous la tutelle de la province et le directeur provincial de la protection de l’enfance est leur tuteur légal officiel.
  3. Les cas où la relation parent-enfant est de nature temporaire sont étudiés régulièrement pour s’assurer que l’enfant vit toujours avec le pensionné.
  4. Un pensionné qui parraine un enfant par des dons à des organismes caritatifs, comme ceux qui aident les enfants dans les pays en développement, n’est pas admissible à une pension supplémentaire.

Enfant d’un conjoint de fait ou d’un époux

  1. La première date à laquelle le pensionné est admissible à une pension supplémentaire à l’égard de l’enfant d’un conjoint de fait est la date suivant la période de cohabitation d’un an.
  2. La première date à laquelle le pensionné est admissible à une pension supplémentaire à l’égard de l’enfant d’un époux est la date à laquelle l’enfant devient un membre du ménage du pensionné, tant que la date n’est pas antérieure à la date du mariage.
  3. L’enfant doit vivre avec le pensionné. Si l’enfant quitte la résidence et n’est plus membre du ménage, la pension supplémentaire doit cesser, et ce, le jour suivant le départ de la résidence. Une exception à cette règle s’applique dans les cas où le beau-parent paie une pension alimentaire pour l’enfant. Une pension supplémentaire peut alors continuer d’être versée lorsque l’enfant quitte la résidence, tant que le montant de la pension alimentaire est au moins égal au montant de la pension supplémentaire. Un document juridique, tel qu’une ordonnance du tribunal, est alors nécessaire.
  4. Des prestations peuvent être versées à l’enfant âgé de 18 à 25 ans d’un époux ou d’un conjoint de fait qui suit une formation approuvée par le ministre. Cette disposition s’applique dans les situations où l’enfant habiterait normalement avec le pensionné s’il n’était pas aux études.
  5. L’enfant d’un époux séparé, d’un ex-époux ou d’un ex-conjoint de fait qui continue à vivre avec le membre des forces ou l’ancien combattant après la séparation, le divorce ou la fin de la cohabitation peut continuer d’être considéré comme un enfant à charge.

Enfants qui reçoivent déjà une pension d’enfant survivant

  1. Dans certains cas, les enfants qui reçoivent une pension d’enfant survivant à l’égard d’un parent décédé deviennent un membre du ménage d’un pensionné invalide. La pension à l’égard d’un enfant peut seulement être versée à un membre des forces, en tant que parent de l’enfant. Autrement dit, un seul paiement peut être accordé ou versé pour le même domicile. La décision de verser à l’enfant une pension en vertu de l’Annexe I ou de l’Annexe II est prise en fonction du paiement qui sert le mieux les interest l’enfant.

Pensionné recevait une pension à taux de célibataire au moment de son décès

  1. Quand à la suite du décès, un conjoint de fait ayant un enfant se manifeste et demande des prestations de survivant, l’enfant peut également être admissible à recevoir des prestations d’enfant survivant, sous réserve que tous les autres critères sont satisfaits (en tant qu’enfant d’un conjoint de fait), si le conjoint de fait reçoit une décision favorable à l’égard de sa demande de prestations de survivant.

Enfant de pensionnés invalides qui vivent ensemble 

  1. Dans les cas où les deux pensionnés sont les parents biologiques, le pensionné recevant le montant de pension le plus élevé se verra accorder la pension supplémentaire pour enfant au nom de L'Enfant.
  2. Dans la plupart des cas, la pension supplémentaire à l’égard de l’enfant est accordée au parent biologique. Le parent biologique assume la responsabilité principale de subvenir aux besoins de l’enfant. Une seule pension peut être accordée à l’égard de L'Enfant.
  3. Bien entendu, si l’enfant ne vit pas avec le parent biologique, le pensionné doit prouver qu’il soutient financièrement l’enfant dans une mesure au moins égale au montant de la pension supplémentaire.
  4. Une pension supplémentaire peut être accordée au beau-parent qui reçoit une pension d’invalidité beaucoup plus élevée que celle du parent biologique.

Enfant de pensionnés invalides qui ne vivent plus ensemble 

  1. Dans les cas où le pensionné invalide n’est pas le parent ayant la garde, une pension supplémentaire peut être accordée si le pensionné soutient financièrement l’enfant dans une mesure au moins égale à la pension supplémentaire.
  2. Dans les cas où les pensionnés invalides ne vivent pas ensemble au même domicile, le Ministère peut accorder une pension supplémentaire à chaque pensionné invalide lorsque chacun d’eux démontre qu’il soutient financièrement l’enfant dans une mesure qui, de l’avis du ministre, est au moins égale à la pension supplémentaire.
  3. Le Ministère déterminera le montant de la pension supplémentaire à verser à chacun des pensionnés en fonction du taux d’évaluation individuel établi pour leur invalidité respective.

Indemnités supplémentaires pour les prisonniers de guerre

  1. En vertu des paragraphes 71.2(2) et 71.2(4) de la Loi sur les pensions, toutes les dispositions de la présente politique concernant la pension supplémentaire des enfants à charge des pensionnés invalides s’appliquent également aux enfants à charge des anciens prisonniers de guerre.

Demande

  1. Sous réserve d’une preuve d’admissibilité, une demande de pension d’invalidité déposée en vertu de l’alinéa 21(1)a) et du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions est réputée inclure une demande de pension supplémentaire selon la situation familiale du demandeur.
  2. Les déclarations suivantes, dont le pensionné est responsable d’informer le ministre, représente une demande pour une pension supplémentaire :
    1. la naissance d’un enfant;
    2. l’arrivée d’un enfant dans le ménage aux besoins duquel le pensionné subvient; et/ou
    3. le pensionné verse une allocation d’entretien pour un enfant dont le montant est au moins égal au moment de la pension supplémentaire.

Date d’entrée en vigueur

  1. La date d’entrée en vigueur de l’admissibilité à une pension supplémentaire à l’égard d’un enfant est régie par le paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions.

Références

Loi sur les pensions, articles 34 et 43; paragraphes 71.2(2) et 71.2(4); alinéas 21(1)a), 21(2)a) et 21(7)c)

Interprétation du Conseil de révision des pensions, I-29, 27 mars 1984