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Administration des prestations

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1187

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politiques suivante de la MPP : Article 34(4) - Administration de la pension d'un enfant; Article 41(1)(a) - Administration de la pension.

Objectif

Fournir une orientation sur les circonstances limitées dans lesquelles l’administration des prestations par le Ministère devrait être considérée et les solutions de rechange disponibles.

Politique

Généralités

  1. Conformément à la Loi sur les pensions, le ministre peut ordonner que le Ministère ou la personne ou l’organisme qu’il choisit administre la compensation payable à l’intéressé au profit de celui-ci ou de la personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable, ou au profit des deux à la fois, s’il lui paraît évident que l’intéressé :
    1. est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour toute autre cause; ou
    2. ne subvient pas aux besoins de la personne à l'égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l'Annexe I de la Loi sur les pensions.
  2. Conformément à la Loi sur les pensions, le Ministre peut également ordonner que la pension d'un enfant puisse être payée à sa mère ou à son père, ou à son tuteur ou à toute personne agréée par lui, ou ordonner que cette pension soit administrée par le Ministère.
  3. La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne contient aucune disposition permettant au Ministère de nommer un administrateur ou de devenir l’administrateur.
  4. Le Ministère doit reconnaître l’autonomie des individus et ne devrait pas aller à l’encontre des vœux d’un individu, sauf si ce dernier :
    1. demande expressément que son compte soit administré; ou
    2. si des preuves viennent étayer l’incapacité de l'individu de gérer ses propres affaires.
  5. Le Ministère doit d’abord fournir de l’information aux individus ou à leur famille au sujet des diverses solutions de rechange qui s’offrent à eux avant d’envisager l’administration de la pension.
  6. Le Ministère ne doit pas envisager l'administration de la pension tant que toutes les solutions de rechange n'auront pas été étudiées et documentées.

Solutions de rechange à l’administration

  1. Curateur public, tuteur ou curateur
    1. La nomination d'un curateur public, d'un tuteur ou d'un curateur se traduit par le retrait d'une liberté individuelle fondamentale, c'est-à-dire la liberté de gérer ses propres affaires (financières ou autres). Dans ces circonstances, chaque province ou territoire a compétence en matière de gestion des affaires financières et des biens d'une personne ainsi que des soins qui lui sont prodigués.
    2. Lorsque le Ministère reçoit de l'un des Bureaux de curatelle publique ou des curateurs publics avis de la nomination concernant la gestion des affaires d'une personne et obtient des preuves satisfaisantes de cette nomination, il devrait faire les paiements payables au prestataire aux soins du curateur public, du tuteur ou du curateur.
    3. De même, le Ministère devrait prendre une mesure semblable après avoir reçu des preuves établissant qu'une personne ou un organisme a été nommé, en bonne et due forme, curateur ou tuteur par voie d'une ordonnance judiciaire. Lorsque le curateur public a été nommé curateur, le Ministère doit s'assurer que les prestations au conjoint ou les autres prestations supplémentaires continuent d'être versées comme le prescrit notre loi
  2. Mandat
    1. Il y a mandat lorsqu’une personne (le mandant ou principal) autorise le mandataire à agir en son nom dans des situations précises. Il est possible d’accorder le pouvoir de décider des questions financières ou non financières.
    2. Aux fins de la Loi sur les pensions, un mandat doit conférer le pouvoir relativement à la gestion des affaires financières personnelles du mandant.
    3. Tout mandat demeure en vigueur tant qu’il n’est pas révoqué volontairement par le mandant ou le principal, ou révoqué involontairement pour cause de faillite, d’aliénation mentale ou de décès. Dans certaines provinces, toutefois, le mandat peut être établi de manière à ce qu’il « reste en vigueur » ou « demeure perpétuel » même en cas d’aliénation mentale ou d’incapacité. Un mandant ou un principal ne peut accorder de mandat si, au moment de le faire, il souffre d’incompétence mentale.
    4. Le Ministère doit enquêter chaque fois qu’un mandat est accordé par un individu dont la capacité mentale, au moment d’accorder le mandat, est mise en cause.
    5. Un employé du Ministère ne peut pas, dans l'exercice de ses fonctions, agir au nom d’un individu.
  3. Comptes bancaires en commun et dépôts directs
    1. Si la capacité mentale de l’individu n'est pas mise en doute, il y aurait lieu de lui expliquer qu'il existe d'autres arrangements possibles comme le dépôt direct.
    2. Le dépôt direct doit être effectué soit dans un compte bancaire ouvert au nom de l’individu soit dans un compte bancaire en commun ouvert aux noms de l’individu et de l'autre personne. Dans les cas où une personne ou un organisme privé administre déjà les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV), du Supplément de revenu garanti (SRG), et du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’individu, les copies du certificat d'incapacité suffiront aux fins de la preuve, pour autant qu'elles soient signées par un médecin. Si un individu a été déclaré incapable mentalement par les autorités provinciales, le certificat sera accepté s’il est signé par un médecin.
  4. Administration de la pension
    1. Faute de solution de rechange, le Ministère peut rendre une décision et nommer, avec l’accord de l’individu si possible, un administrateur s’il est prouvé que l’individu est incapable de gérer ses propres affaires.
    2. Le Ministère peut nommer :
      1. une personne ou un organisme; ou
      2. se nommer lui-même.
    3. La nomination du Ministère en tant qu’administrateur ne devrait être qu’une solution de dernier recours. Lorsque le Ministère administre un compte, tout doit être mis en œuvre pour inciter les individus à assumer à nouveau la responsabilité de leurs propres affaires.

Circonstances où la décision d’administrer le compte du prestataire s’impose

  1. L’administration d’un compte peut être requise dans deux situations :
    1. Incapacité du prestataire à gérer ses affaires financières
      1. Le Ministère peut exercer son pouvoir discrétionnaire de nommer un administrateur lorsque l’individu est incapable de gérer ses propres affaires en raison d'infirmité ou de maladie, ou de toute autre cause, et qu'il est impossible de recourir à une autre solution.
      2. L’élément décisif permettant de déterminer l’incapacité d’un individu consiste à savoir si celui-ci est en mesure de comprendre les renseignements utiles à la prise des décisions qui concernent les sommes qu’il reçoit d’Anciens Combattants Canada.
      3. L’administration peut être autorisée dans ces circonstances s’il est établi que les autorités provinciales ne sont pas intervenues et lorsqu’aucun autre arrangement n’a été conclu.
    2. Consentement ou demande de l'individu
      1. Dans ce cas, l’individu doit être en mesure de demander l'administration ou d'y consentir, et son consentement doit être étayé par des documents.
      2. Avant que le Ministère ne consente à l’administration, il y aurait lieu de demander à l’individu d’expliquer les raisons de son incapacité à gérer ses propres affaires et à trouver une autre personne ou un organisme pour le faire.
      3. L’individu doit être informé des autres solutions disponibles et du fait que l’administration par le Ministère ne soit acceptable qu’en dernier ressort.

Administration provisoire par le Ministère

  1. Lorsque le Ministère se préoccupe des fonds administrés pour l’individu, il peut se nommer lui-même en tant qu’administrateur, en attendant un examen des circonstances du client.

Examen annuel

  1. Le Ministère s'assurera de mener un examen annuel de tous les cas où un administrateur est nommé.

Autres fonds relevant de l’administration d’ACC

  1. En vertu de l’article 3 du Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants, « le sous-ministre peut recevoir ou garder tous biens ou fonds détenus ou payables, soit à une personne ou pour le compte d’une personne dont on s’occupe ou s’est occupé, en vertu des dispositions de la Loi [Loi sur le ministère des Anciens Combattants], en lui fournissant un traitement médical, un cours de formation ou quelque autre avantage, soit aux personnes à sa charge soit pour leur compte ».
  2. Si le Ministère administre le compte d’un individu comme solution de dernier ressort, il peut administrer les autres paiements payables au client, comme les prestations de SV, du RPC, de supplément tel que le Régime de revenu annuel garanti (RRAG) et des pensions de retraite.
  3. Si l’individu n’a plus droit aux paiements d’ACC mais qu’il est admissible aux avantages médicaux en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, le Ministère doit examiner les circonstances entourant le cas et déterminer s’il continuera de jouer le rôle d’administrateur ou non.

Cession à la succession des fonds détenus au compte

  1. Le solde du compte administré à la date du décès de l’individu sera distribué conformément aux dispositions législatives pertinentes.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Loi sur les pensions, paragraphes 34(4) et 41(1)

Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants