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Dépenses liées à la réadaptation - Autres que celles liées à la formation

Autorité compétente
Directeur générale, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1199

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 5 : 3.1.9 Dépenses liées à la réadaptation professionnelle – Autres que pour la formation.

Objectif

La présente politique fournit des directives aux décideurs de première ligne concernant l’autorisation préalable et le remboursement des dépenses, autres que celles liées à la formation, engagées par des clients lorsqu’ils se prévalent de services de réadaptation et d’assistance professionnelle.

Politique

Contexte

  1. L’autorisation préalable des dépenses est un processus en deux étapes qui se déroule lors de l’élaboration des plans de réadaptation. La première étape est l’identification des services nécessaires afin de surmonter les obstacles liés à la réinsertion et d’atteindre les objectifs du plan (voir la politique - Plan du programme de réadaptation). La seconde étape est de déterminer si la capacité du participant à atteindre les objectifs de son plan de réadaptation sera diminuée s’il doit couvrir les dépenses connexes liées à la réadaptation.

    Les services de réadaptation ont une portée vaste et souple; ils comprennent des plans conçus afin de surmonter les obstacles liés à la réinsertion. De façon similaire, les décisions en matière de remboursement doivent être vastes et souples afin de favoriser l’accès des participants à ces services. Les décisions en matière de remboursement doivent correspondre aux besoins du client, compte tenu de ses circonstances particulières, selon les principes et les objectifs du service de réadaptation connexe. Ces décisions pourraient nécessiter des consultations avec d’autres personnes ou groupes (p. ex., sans s’y limiter, l’équipe des services aux clients, l’agent régional en   réadaptation, les membres de l’équipe interdisciplinaire ou d’autres experts en la matière).

    Enfin, les preneurs de décision disposent de la souplesse et de la latitude nécessaires pour déterminer la nécessité d’autoriser préalablement le remboursement de toute dépense liée à la réadaptation afin de faciliter l’accès du participant aux services dans le but qu’il atteigne les objectifs de son plan.

Définitions

  1. Dépenses liées à la réadaptation : aux fins de la présente politique, ces dépenses comprennent les frais contenus dans l’alinéa 15(1)(b) et le paragraphe 15(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans (RBV) liés au transport, à l’hébergement, aux repas, aux voyages hors du Canada, aux besoins de santé et d’un accompagnateur et aux frais de garde supplémentaires. Ces dépenses, autres que celles liées à la formation, peuvent être engagées par le participant dans le cadre de son accès aux services de réadaptation et d’assistance professionnelle autorisés par le Ministère.

Généralités

  1. Conformément à l’alinéa 15(1)(b) et au paragraphe 15(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans, le Ministère peut autoriser le remboursement des dépenses liées à la réadaptation afin de faciliter la participation du client à des services médicaux, psychosociaux, de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvés dans le cadre d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
  2. Les décisions relatives à l’autorisation des dépenses liées à la réadaptation doivent se fonder sur les besoins uniques du client et doivent être accompagnées d’une justification à l’appui. La décision liée à l’autorisation n’a pas à être un processus ardu et elle doit être prise en collaboration avec le participant.
  3. Le même processus décisionnel que celui utilisé pour l’autorisation des services de réadaptation est employé lors de l’autorisation du paiement ou du remboursement de dépenses liées à la réadaptation. Les décisions doivent être globales et raisonnables et doivent permettre au participant d’atteindre les résultats souhaités.
  4. Le remboursement des dépenses liées à la réadaptation peut être autorisé afin de faciliter la participation du client à des services de réadaptation et d’assistance professionnelle autorisés qui sont couverts ou payés par l’entremise d’autres plans ou programmes (p. ex, sans s’y limiter, le transport vers des services psychosociaux payé par l’entremise de régimes d’assurance-maladie provinciaux ou territoriaux).
  5. La décision liée à l’autorisation préalable du paiement doit être accompagnée d’une justification à l’appui expliquant le besoin de rembourser ou de couvrir les dépenses liées à la réadaptation. La justification sera également comprise dans le plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle.

Frais de déplacement, d’hébergement et de repas liés à la réadaptation

  1. Le Ministère remboursera les frais de déplacement, d’hébergement et de repas si le non-paiement de ceux-ci par le Ministère empêchait le client d’atteindre les objectifs de son plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle. Cette approche diffère de celle utilisée pour rembourser les frais de déplacement en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC). Le RSSAC précise les conditions selon lesquelles les frais de déplacement seront remboursés alors que le Règlement sur le bien-être des vétérans est moins précis et a une portée plus large en ce qui a trait aux dépenses remboursables. L’intention de cette approche fondée sur les besoins est de fournir aux preneurs de décision la latitude et la souplesse nécessaires pour répondre aux circonstances particulières de chaque participant et de permettre à chaque participant d’assumer sa part de responsabilité quant à la réalisation des objectifs du plan de réadaptation.
  2. Les frais de déplacement doivent être vérifiables afin de répondre aux exigences du Ministère liées au respect de l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Base de paiement

  1. Comme l’indique le sous alinéa 15(1)(b)(i) du Règlement sur le bien-être des vétérans, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas seront remboursés conformément aux taux précisés dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages qui sont modifiés de temps en temps.
  2. Les frais de déplacement seront calculés en fonction des moyens les plus économiques et raisonnables de déplacement entre le domicile du client et l’endroit où sont offerts les services de réadaptation. Ces coûts sont assujettis aux conditions suivantes, conformément aux divisions 15(1)(b)(i)(A) et 15(1)(b)(i)(B) du Règlement sur le bien-être des vétérans:
    1. Lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement remboursés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette gravement son accès aux services. Si la déduction de 5 $ n’est pas appliquée, les raisons et les décisions connexes seront étayées; ou
    2. Lorsque le moyen de transport est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement. Les frais de stationnement ne sont remboursés qu’ à concurrence de ceux qui correspondent au temps que le client doit passer au centre qui fournit le service.

Déplacement à l’extérieur du Canada

  1. En vertu du paragraphe 15(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans, dans le cas où un bénéficiaire participe à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans un pays étranger, les frais visés à l’alinéa 15(1)(b) du Règlement «sont remboursés aux conditions et aux taux applicables aux vétérans des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut de ces conditions et taux, à ceux prévus pour les résidents canadiens.»

Besoins médicaux et d’un accompagnateur

  1. Lorsqu’un client est incapable de conduire ou de prendre seul les moyens de transport public en raison de problèmes physiques, psychologiques ou cognitifs, il peut se faire accompagner. Les frais de repas, de déplacement et l’hébergement de l’accompagnateur seront remboursés s’ils sont autorisés au préalable.
  2. Les frais d’accompagnement sont considérés admissibles lorsque l’accompagnateur n’est pas l’époux, le conjoint de fait ou une personne à charge du participant ou une personne habitant avec celui-ci. 

Frais de garde supplémentaires des personnes à charge

  1. Conformément à la subdivision 15(1)(b)(i)(A)(iv) du Règlement sur le bien-être des vétérans, les frais de garde supplémentaires des personnes à charge d’un montant maximum de 75 $ par jour sont admissibles lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
    1. Le client qui participe au Programme de réadaptation ou au Programme d’assistance professionnelle prodigue habituellement et régulièrement des soins non rémunérés à un enfant mineur, un adulte handicapé ou une personne âgée;
    2. Le service de garde est essentiel pour assurer la sécurité ou la santé personnelle de la personne à charge ou pour lui permettre de continuer à accomplir ses activités quotidiennes;
    3. Le service de garde temporaire est requis lorsque le client ou l’époux participe au programme;
    4. Le participant a la responsabilité de prendre des dispositions pour organiser des services de garde temporaires rémunérés;
    5. Les frais engagés s’ajoutent aux frais déjà déboursés par le client pour assurer la garde de la personne à charge. Par exemple, avant le début de sa participation au programme, le client bénéficiait d’un service de garderie à temps complet pour les enfants à sa charge et en payait les frais; par conséquent, le client est en mesure de participer aux services de réadaptation sans avoir à engager des frais supplémentaires.
  2. La garde de la personne à charge peut être assurée, selon les circonstances, par des amis, des parents ou un fournisseur de services professionnel.

Achèvement du service de réadaptation ou d’assistance professionnelle

  1. Lorsque le service de réadaptation ou d’assistance professionnelle autorisé est jugé achevé, aucune autre dépense relative à la réadaptation ne peut être approuvée à des fins de remboursement ou de paiement.

Période de remboursement

  1. La demande de remboursement des dépenses doit être présentée par écrit dans l’année suivant la date où celles-ci ont été engagées, et elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 6 à 17.

Règlement sur le bien-être des vétérans, alinéa 5(1)(b) et paragraphe15(2).

Loi sur la gestion des finances publique, article 34.

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Directive du Conseil du Trésor sur les voyages

Services de réadaptation d’assistance professionnelle - Généralités