Nous effectuons de la maintenance sur le site Web d'Anciens Combattants Canada. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec nous. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer.

Enfants aux études

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1153

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique a pour objet d’expliquer la marche à suivre pour le paiement d’une pension supplémentaire quand un enfant suit un cours d’enseignement.

Politique

Généralités

  1. Aucune pension n’est payée à un enfant, ou à son égard, après le dernier jour du mois où il a atteint l’âge de dix-huit ans, sauf dans le cas où l’enfant suit un cours d’enseignement approuvé par le Ministre, et y fait des progrès satisfaisants.

Progrès satisfaisants

  1. La fréquentation d’une école ou d’un collège à temps plein suppose que l’enfant doit y faire des progrès satisfaisants.

Cours d’enseignement

  1. La définition d’« études à temps plein » est établie par l’établissement d’enseignement. Dans les universités, des études à temps plein signifient généralement un minimum de quatre cours. Cinq cours constituent la norme. Chaque cours de jour suivi dans une université suppose un minimum de deux à trois heures d’enseignement par semaine. Dans une école secondaire, des cours à temps plein supposent un minimum d’environ 25 heures par semaine.
  2. Les cours à temps partiel ou par correspondance ne satisfont pas généralement aux critères d’admissibilité, mais dans des circonstances particulières, les demandes peuvent être prises en considération individuellement. On estime que les étudiants qui suivent des cours à temps partiel ou des cours par correspondance travaillent ou sont capables de travailler.
  3. Les enfants qui touchent un revenu dans le cadre d’une formation en cours d’emploi n’ont normalement pas droit à une pension supplémentaire; cependant, certains cas peuvent faire l’objet d’une considération spéciale.
  4. La formation en cours d’emploi peut comprendre un internat en médecine, une formation en soins infirmiers en milieu hospitalier, un stage en droit, etc., ou un stage payé pour l’apprentissage d’un métier.
  5. Les étudiants de niveau universitaire inscrits à un programme à temps plein d’expérience de travail coopératif incluant une période d’études, suivie d’une expérience de travail, suivie d’un retour à l’université, etc. ne sont pas habituellement considérés comme suivant une formation en cours d’emploi à temps plein et ils sont normalement admissibles à une pension supplémentaire payable en leur nom durant toute leur période de formation universitaire, y compris leur période d’expérience en milieu de travail.

Demande soumise suite au décès d’un vétéran

  1. Si une pension supplémentaire était payable mais a été interrompue avant le décès du pensionné parce que le pensionné n’avait pas soumis une preuve attestant que son enfant poursuivait ses études, aucune pension supplémentaire ne peut être versée à l’enfant suite au décès du pensionné.
  2. Si aucune pension supplémentaire n’était payable parce que le pensionné n’en avait pas fait la demande mais avait eu l’occasion de le faire, aucune pension supplémentaire ne peut être versée à l’enfant suite au décès du pensionné.
  3. Bien que l’on considère que la politique ci-dessus devrait servir de lignes directrices générales, il peut se présenter des cas exceptionnels qui doivent être examinés selon leur bien-fondé. Voici un exemple : un pensionné décède après qu’on lui ait accordé une indemnité d’invalidité, mais avant qu’il n’ait eu l’occasion de demander une pension supplémentaire, ou, s’il en avait fait la demande, il décède avant que cette pension supplémentaire ne lui soit accordée ou payée.

Interruption et suspension d’une pension supplémentaire

  1. Une année scolaire désigne la période commençant le premier jour de septembre et se terminant le dernier jour d’août de l’année suivante.
  2. Toute pension supplémentaire pour un enfant qui a terminé un cours d’enseignement et ne suit pas un autre cours durant l’année scolaire suivante, continue d’être versée jusqu’au premier jour du mois suivant le mois durant lequel l’enseignement a pris fin.
  3. Toute pension supplémentaire sera interrompue si l’enfant abandonne son cours d’enseignement durant l’année scolaire avant d’avoir rempli les exigences liées à la présence au cours et les exigences liées au programme d’études de l’établissement d’enseignement. Dans un tel cas, la pension sera interrompue le premier jour du mois suivant le mois durant lequel l’enseignement a pris fin.
  4. Toute pension supplémentaire sera suspendue si le pensionné ne soumet pas une attestation (suite à une demande faite par le Ministère) prouvant que son enfant continuera ses études.
  5. Toute pension payable au nom d’un enfant sera interrompue et prendra effet :
    1. le jour du vingt-cinquième anniversaire de l’enfant;
    2. le premier jour du mois suivant le décès de l’enfant.

Références

Loi sur les pensions, article 34

Loi sur le bien-être des vétérans, paragraphe 2(1)