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Prestations pour bravoure

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1484

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 5(2) Partie 2 - Fonctions supplémentaires - Prestation pour bravoure.

Objectif

La présente politique vise à fournir de l’information sur le versement de rentes et de gratifications liées aux décorations pour bravoure remises à tout membre des Forces armées du Canada.

Politique

Prestations pour bravoure

  1. Comme responsabilité additionnelle en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les pensions, le ministre des Anciens Combattants verse toute gratification ou rente accordée pour bravoure démontrée par tout membre des Forces armées canadiennes (FAC). Les membres des Forces britanniques qui se sont enrôlés avant le 31 mars 1949 pendant qu’ils étaient domiciliés au Canada ou à Terre-Neuve peuvent recevoir des gratifications ou des rentes à condition qu’ils ne touchent pas de telles prestations du gouvernement britannique.
  2. Les paiements relatifs aux décorations décernées aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale demeurent la responsabilité du gouvernement du Royaume-Uni.
  3. Le gouvernement du Canada accorde ces avantages financiers aux anciens combattants à qui ont été décernées des décorations pour bravoure à titre d'officier dans les FAC.
    1. Une gratification peut être versée à un ancien combattant qui occupait un grade d'officier dans les FAC, lorsqu'on lu a décerné l'une des décorations pour bravoure désignées et qu'il a pris sa retraite sans toucher de pension, après le 24 août 1972.
    2. Si l'ancien combattant touche une pension d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions ou encore une allocation en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou une allocation annuelle conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a droit à une rente de 50 $, à compter de la date à laquelle la pension ou l'allocation lui a été accordée ou du 24 août 1972, en prenant de ces deux dates celle qui est postérieure à l'autre.
  4. Une somme ne devant pas dépasser 50 $ par an peut être accordée en plus du versement d’une pension, et ce, quel que soit le nombre de décorations méritées.
  5. Normalement, ces récompenses sont versées sur demande, bien que le Ministère ait eu pour politique de les accorder, lorsqu'après avoir examiné le dossier, il se rend compte que l'ancien combattant y a droit, mais qu'il n'a pas présenté de demande à cette fin.
  6. Les gratifications sont versées aux anciens combattants seulement. Le paiement cesse le 1er du mois suivant le décès de l’ancien combattant.

Références

Loi sur les pensions, paragraphe 5(2)

Décret sur les prestations pour bravoure

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes