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Admissibilité aux programmes de soins de santé - Pensionnés du service militaire

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1024

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique fournit les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé des personnes reconnues comme « pensionnés du service militaire » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. Aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, un pensionné du service militaire est un ancien militaire ou un membre de la Force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité liée au service militaire, ce service n’étant ni :
    1. un service actif pendant la Seconde Guerre mondiale;
    2. un service sur un théâtre d’opérations (voir l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants); ou
    3. un service spécial.

Avantages médicaux - Affection indemnisé

  1. Les pensionnés du service militaire sont admissibles aux avantages médicaux au Canada ou ailleurs à l’égard d’un état indemnisé dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité d’anciens membres des Forces armées canadiennes ou de membres de la Force de réserve (voir la politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité).

Avantages supplémentaires

  1. Les pensionnés du service militaire sont admissibles aux avantages supplémentaires, y compris aux frais de déplacement et d’accompagnement (voir la politique intitulée Déplacements à des fins médicales), s’ils reçoivent l’un des avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide ou adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Allocations de traitement

  1. Les pensionnés du service militaire qui, en vertu de la Loi sur les pensions, ont droit à une pension pour une invalidité survenue au cours de leur service militaire ou attribuable à ce service peuvent recevoir des allocations de traitement pendant une période où des soins actifs à l’égard d’un état indemnisé leur sont fournis dans un hôpital ou à titre de patients externes (voir la politique intitulée Allocations de traitement).

Avantages divers

  1. Les pensionnés du service militaire qui sont hospitalisés ont droit à des avantages médicaux pour toute affection, jusqu’à ce que l’on détermine si la personne a dû être hospitalisée pour un état indemnisé ou pour une affection non liée à l’état indemnisé (voir la politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité).
  2. Les pensionnés du service militaire sont admissibles à un remboursement des frais associés aux examens médicaux, y compris les frais de déplacement engagés, si ces examens médicaux sont demandés par Anciens Combattants Canada ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [voir les politiques intitulées Frais reliés aux examens médicaux demandés et Déplacements à des fins médicales].
  3. Les pensionnés du service militaire qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins intermédiaires dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants;
    2. ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins prolongés dans le cadre du Programme de soins de longue durée.
  4. Lorsqu’un pensionné du service militaire gravement malade reçoit des soins intermédiaires, prolongés ou actifs dans un hôpital et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de la famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé du pensionné, ce membre de la famille ou cette autre personne désignée est admissible au remboursement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite (voir la politique intitulée Déplacements à des fins médicales).

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

  1. Les pensionnés du service militaire sont admissibles, au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, à des services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d’adaptation au domicile ou encore à des soins intermédiaires dans un établissement communautaire :
    1. s’ils ne peuvent pas recevoir ces services ou ces soins à titre d’anciens membres des Forces armées canadiennes ou d’anciens membres de la Force de réserve ou, s’il y a lieu, dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial ou territorial, ou si le coût des services ou des soins n’est pas recouvrable auprès d’un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie);
    2. s’ils sont résidents du Canada;
    3. si la prestation de ces services peut leur permettre de demeurer autonomes à leur résidence principale ou si la prestation de soins intermédiaires est nécessaire pour des raisons de santé;
    4. si une évaluation révèle l’existence d’une des situations suivantes :
      1. leur état indemnisé nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale,
      2. ils répondent aux critères de pensionné de santé précaire (pour obtenir plus de renseignements, voir les articles 32 à 35 de la politique intitulée Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile).

Soins de longue durée – État indemnisé (lit d’un établissement communautaire)

  1. Les pensionnés du service militaire sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés à l’égard d’un état indemnisé lorsqu’un examen indique que les soins peuvent permettre de répondre de manière appropriée aux besoins de santé et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
    1. les soins sont reçus au Canada, dans un établissement communautaire;
    2. les soins sont reçus dans un établissement de santé à l’étranger si :
      1. les soins sont prodigués dans un établissement de soins de santé et sont équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement au Canada,
      2. les coûts de ces soins ne dépassent pas les coûts habituels de soins prolongés dans la région où ils sont reçus.

Soins de longue durée – Pensionné de santé précaire

  1. En vertu du Programme de soins de longue durée, un pensionné du service militaire qui nécessite des soins prolongés pour un état non indemnisé (qui ne répond pas aux critères d’admissibilité décrits à l’article 10 de la présente politique) peut être admissible au soutien financier pour les soins reçus s’il répond aux critères de santé précaire décrits dans la politique intitulée Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile. Un pensionné du service militaire qui a droit aux soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants (besoins de santé de type II), mais qui, en raison de son état de santé, nécessite des soins prolongés (besoins de santé de type III), continue d’être admissible au paiement des soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants puisque les besoins de santé de type III englobent ceux de type II (voir l’article 9 de la politique Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et soins de longue durée)).
  2. Les pensionnés du service militaire dont il est question à l’article 11 de la présente politique doivent assumer les coûts des soins prolongés qui dépassent le seuil établi pour les soins intermédiaires dans le Programme pour l’autonomie des anciens combattants. S’il y a lieu, ils sont également tenus de payer le montant maximal pour l’hébergement et les repas (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas).

Références

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Loi sur les pensions

Politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité

Politique intitulée Allocations de traitement

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie

Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile

Politique intitulée Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée)

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas