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Admissibilité aux programmes de soins de santé - Civils ayant servi outre-­mer

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1032

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 2 : 1. xiv Civils ayant servi outre-mer.

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé des personnes reconnues comme « civils ayant servi outre-mer » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. On compte cinq groupes civils distincts, soit les civils, les pensionnés civils, les civils au revenu admissible, les civils ayant servi outre-mer et les civils au revenu admissible ayant servi outre-mer, et il existe une politique sur l’admissibilité distincte pour chacun de ces groupes. Un civil ayant servi outre-mer est défini comme suit dans la Loi sur les prestations de guerre pour les civils :
    1. quiconque ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni. (Ces personnes ont servi au Royaume-Uni pour venir en aide au National Fire Service afin de combattre les incendies provoqués par les raids aériens et les bombardements ennemis.);
    2. quiconque a :
      1. servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de préposé d’assistance sociale outre-mer. (Ces personnes ont servi sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade canadienne de l’Ambulance Saint-Jean, en tant que préposés d’assistance sociale, aide-infirmiers, conducteurs d’ambulance ou de véhicule de transport, membres du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou elles ont été sélectionnées par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour servir au sein du Scottish Ministry of Health à titre d’infirmier ou de chirurgien orthopédique); ou
      2. servi à l’extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus au sous-alinéa (i);
    3. quiconque ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre civil du Ferry Command (ces personnes ont été employées par l’Air Ministry of the United Kingdom et ont servi en tant que membre d’équipage d’un aéronef dans le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l’Atlantic Ferrying Organization); ou
    4. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit. (Ces personnes ont travaillé à la coupe d’étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume-Uni, une activité qui était considérée comme cruciale pour l’économie de guerre).

Avantages médicaux - toute affection

  1. Les civils ayant servi outre-mer sont admissibles à recevoir des avantages médicaux au Canada quelle que soit l’affection, si ces avantages ou services ne peuvent être obtenus au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou si les coûts de ces avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partiepour obtenir de plus amples renseignements), et s’ils reçoivent :
    1. des services ou des soins (ou il a été établi qu’ils y étaient admissibles) au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, plus particulièrement des soins à domicile, des soins ambulatoires ou des soins intermédiaires; ou
    2. tout service au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants en raison de besoins de santé exceptionnels (voir la politique Besoins de santé exceptionnels – Programme pour l’autonomie des anciens combattants pour obtenir de plus amples renseignements); ou
    3. des soins prolongés dans un lit d’établissement communautaire.

Avantages supplémentaires

  1. Les civils ayant servi outre-mer sont admissibles aux avantages supplémentaires, y compris les frais de déplacement et d’accompagnement (voir la politique Déplacements à des fins médicales), s’ils reçoivent l’un des avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé; ou
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Avantages divers

  1. Les civils ayant servi outre-mer sont admissibles à recevoir un remboursement des coûts associés à un examen médical, y compris les frais de déplacement, si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (voir les politiques Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés).
  2. Les civils ayant servi outre-mer qui sont transférés d’un établissement de soins de santéà un autre pour des raisons médicales sont admissibles au paiement des frais de transport engagés au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. s’ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants;
    2. s’ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins prolongés du Programme de soins de longue durée.
  3. Lorsqu’un civil ayant servi outre-mer gravement malade reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de la famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé du civil ayant servi outre-mer, ce membre de sa famille ou cette autre personne désignée est admissible au paiement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite (voir la politique Déplacements à des fins médicales).

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

  1. Les civils ayant servi outre-mer qui ont des besoins de santé exceptionnels et qui nécessitent des services ou des soins au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants (voir la politique Besoins de santé exceptionnels – Programme pour l’autonomie des anciens combattants pour obtenir de plus amples renseignements) sont admissibles, au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, à du soutien financier pour les services de soins à domicile, les soins ambulatoires, les déplacements et les adaptations au domicile, ou pour des soins intermédiaires dans un établissement communautaire, dans la mesure où les services ou les soins ne leur sont pas offerts comme services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou les coûts de ces soins ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie), s’ils satisfont aux exigences suivantes :
    1. s’ils sont résidents du Canada;
    2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes dans leur résidence principale, ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé; et
    3. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins.
  2. Les civils ayant servi outre-mer qui sont admissibles à du soutien financier en vue du paiement des services et/ou des soins du Programme pour l’autonomie des anciens combattants en raison de besoins de santé exceptionnels sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants (consulter la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour obtenir de plus amples renseignements) en vue du paiement des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires doivent aussi payer une contribution qui peut atteindre le montant maximal prévu pour l’hébergement et les repas (voir la politique Contribution à l’hébergement et aux repas).
  1. Les personnes considérées comme des civils au revenu admissible ayant servi outre-mer peuvent recevoir tous les services ou les soins du Programme pour l’autonomie des anciens combattants dans la mesure où ces services ou ces soins ne sont pas offerts à titre de service assuré en vertu d’un régime provincial d’assurance-maladie (voir la politique Obligation de recourir aux services provinciaux), ou si de tels services ou soins ne peuvent être remboursés par un tiers (voir la politique Frais recouvrables d’une tierce partie), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils résident au Canada;
    2. une évaluation indique que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes dans leur résidence principale, ou la prestation des soins et services est nécessaire pour des raisons de santé. Voir la politique Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civil au revenu admissible ayant servi outre-mer pour obtenir de plus amples renseignements.

Soins de longue durée – Lit d’établissement communautaire

  1. Les civils ayant servi outre-mer peuvent recevoir un soutien financier en vue du paiement des soins prolongés prodigués au Canada dans un établissement communautaire, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province;
    2. le coût de ces soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
    3. un examen montre que ces soins répondent adéquatement à leurs besoins de santé.
  2. Les civils ayant servi outre-mer dont il est question à l’article 10 de la présente politique sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants (voir la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour obtenir de plus amples renseignements) en vue du paiement des soins. Ils doivent aussi payer une contribution qui peut atteindre le montant maximal prévu pour l’hébergement et les repas (voir la politique Contribution à l’hébergement et aux repas).

Référence

S.R.C. 1970, ch. V-3, modifiée

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

 

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie

Politique intitulée Besoins de santé exceptionnels (Programme pour l’autonomie des anciens combattants)

Politique intitulée Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civils au revenu admissible ayant servi outre-mer

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas