Nous effectuons de la maintenance sur le site Web d'Anciens Combattants Canada. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec nous. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer.

Division de la pension de survivant

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1131

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique a pour but de fournir des directives concernant la division de la pension de survivant, en vertu de la Loi sur les pensions, dans les circonstances où il peut y avoir plus d'un requérant.

Politique

Générales

  1. En principe, une pension n'est pas divisée à moins de circonstances atténuantes.
  2. Les cas où la division d'une pension est demandée concernent habituellement un époux/conjoint de fait survivant et un époux séparé, un ex-époux ou un ex-conjoint de fait survivant. L’époux/conjoint de fait survivant devra avoir priorité car il est le survivant de droit.
  3. Basé sur ce qui précède, l’époux/conjoint de fait survivant ne touchera, normalement, pas moins que 50% de la pension de survivant, tel que le stipule l'Annexe II.
  4. Si, avant son décès, l'ancien combattant subvenait aux besoins d’un époux séparé, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait et, qu'après son décès, celui-ci présente une demande de pension en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi, il recevra un montant ne dépassant pas celui versé par l'ancien combattant de son vivant.
  5. Lorsqu'il y a aussi un époux/conjoint de fait, l’époux séparé, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ne touchera, normalement, pas plus de 50% de la pension de survivant.
  6. S'il n'y a plus d’époux/conjoint de fait survivant et l’époux séparé, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait survivant se retrouve dans un état de dépendance, celui-ci pourra toucher une compensation pouvant aller jusqu'à la totalité du montant figurant à l'Annexe II, conformément à l’article 47.

Références

Loi sur les pensions, paragraphes 47(1), et (2) et article 55

Pension de survivant à l’époux séparé, à l’ex-époux et à l’ex-conjoint de fait

Définition de survivant aux fins de prestations d’invalidité et de décès

État de dépendance