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Admissibilité double – Prestations d’invalidité

Autorité compétente

Directeur général, Politiques et recherche

Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
887

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique vise à fournir des directives permettant de déterminer si une demande doit faire l’objet d’une décision en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV).

Politique

Interprétation du terme « blessure ou maladie »

  1. Pour les besoins de l’article 56.5 de la Loi sur le bien-être des vétérans, le terme « blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie » signifie « invalidité ».

Décision

  1. Dans des circonstances particulières, les demandes présentées pour des prestations d’invalidité après l’entrée en vigueur de la Loi sur le bien-être des vétérans doivent être redirigées vers la Loi sur les pensions.
  2. Si, après l’entrée en vigueur de la Loi sur le bien-être des vétérans, une nouvelle demande est présentée pour la même invalidité (c.-à-d. la même affection ou une affection différente entraînant la même invalidité) qui a fait l’objet d’une demande de pension en vertu de la Loi sur les pensions et à l’égard de laquelle le Ministre (ou la Commission canadienne des pensions) a rendu une décision, le Ministère se prévaudra des dispositions de l’article 56.5 de la Loi sur le bien-être des vétérans, et la demande sera redirigée vers la Loi sur les pensions aux fins de décision.
  3. Une fois soumises à l’autorité de la Loi sur les pensions, les particularités de la nouvelle demande seront examinées, et le cas donnera lieu à une décision selon ce qui suit :
    1. si les preuves présentées dans la nouvelle demande justifient une révision ministérielle, la demande sera traitée dans le cadre d’une révision ministérielle, et la date d’entrée en vigueur sera déterminée en fonction des dispositions de cette révision;
    2. les preuves présentées dans la nouvelle demande ne justifient pas une révision ministérielle, la demande donnera lieu à une « première décision », et la date d’entrée en vigueur sera établie en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions;
    3. s’il est établi que la demande initiale a fait l’objet d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA), le Ministère n’aura aucun pouvoir sur la nouvelle demande et, par conséquent, la demande sera renvoyée au TACRA pour examen.

Exemples - Admissibilité double Loi sur les pensions et LBV - Service dans les Forces armées canadiennes (FAC) seulement

  1. Les exemples suivants représentent quelques situations qui peuvent se présenter dans le cas de demandes avec admissibilité double.
    1. Un membre des FAC a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions pour une maladie discale lombaire qu’il prétend être liée au service dans une zone de service spécial. Le membre a reçu une décision défavorable, car le lien avec le service n’a pas été établi. Après l’entrée en vigueur de la Loi sur le bien-être des vétérans, le membre présente une demande pour une maladie discale lombaire liée au service dans les Forces régulières. Comme cette invalidité a donné lieu à une décision en vertu de la Loi sur les pensions, on se prévaut du paragraphe 56.5(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, et la nouvelle demande pour maladie discale lombaire est redirigée vers la Loi sur les pensions pour examen. Les preuves présentées avec la nouvelle demande ne justifient pas une révision ministérielle, de sorte que la nouvelle demande donne lieu à une « première décision ». Si cette décision est favorable, la date d’entrée en vigueur sera établie en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions.
    2. Un membre des FAC a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions pour un dérangement interne du genou gauche qu’il prétend être lié au service dans les Forces régulières. Le membre a reçu une décision défavorable, car le lien avec le service n’a pas été établi. Après l’entrée en vigueur de la Loi sur le bien-être des vétérans, le membre a présenté une demande pour une arthrose du genou gauche liée au service dans les Forces régulières. Les conséquences du dérangement interne du genou gauche et de l’arthrose du genou gauche sont indissociables (pour les besoins d’évaluation) et représentent donc la même invalidité pour les besoins de l’article 56.5. En vertu du paragraphe 56.5 (2) de la Loi sur le bien-être des vétérans, l’invalidité du genou gauche a donné lieu à une décision en vertu de la Loi sur les pensions et n’est donc pas admissible à une décision en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans. La nouvelle demande pour arthrose du genou gauche est aiguillée à nouveau vers la Loi sur les pensions pour examen. Les preuves présentées avec la nouvelle demande ne justifient pas une révision ministérielle, de sorte que la nouvelle demande donne lieu à une « première décision ». Si cette décision est favorable, la date d’entrée en vigueur sera établie en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les pensions.

Droit à des prestations d'invalidité liée au service dans la Gendarmerie royale canadienne (GRC) et au service dans les FAC

  1. Si une personne fait une demande de prestations d’invalidité liée au service dans la GRC et les FAC, la demande doit faire l’objet d’une décision selon le type de service. Si les deux décisions sont requises pour la même demande, les décisions seront rendues selon l’ordre chronologique des services.
    1. La demande liée au service dans la GRC fera l’objet d’une décision en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément à la Loi sur les pensions. La Loi sur le bien-être des vétérans ne s’applique pas au service dans la GRC.
    2. La demande liée au service dans les FAC fera l’objet d’une décision en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans selon l’ordre chronologique des périodes de service.

Exemples - Admissibilité double Loi sur les pensions et LBV - Service dans la GRC et les FAC

  1. Les exemples suivants représentent quelques situations qui peuvent se présenter dans le cas de demandes avec admissibilité double en vertu d’avoir servi dans la GRC et les FAC.
    1. Un membre des FAC a fait une demande de prestations d’invalidité pour arthrose du genou gauche qu’il prétend être liée au service dans la GRC et au service dans les Forces régulières. Le requérant a servi dans la GRC avant de s’engager dans les Forces régulières. La décision liée au service dans la GRC sera rendue en vertu de la Loi sur les pensions. Par la suite, conformément aux articles 42 et 56.5 de la Loi sur le bien-être des vétérans, la décision ayant trait au service dans les Forces régulières sera également rendue en vertu de la Loi sur les pensions.
    2. Un membre des FAC fait une demande de prestations d’invalidité pour une arthrose de la cheville droite qu’il prétend être liée au service dans la GRC et au service dans les Forces régulières au sein des FAC. Le requérant a servi dans les Forces régulières avant de s’engager dans la GRC. Puisque le service du requérant dans les Forces régulières précède chronologiquement le service dans la GRC, la décision liée à cette période de service sera rendue en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans. La décision liée au service dans la GRC sera rendue en vertu de la Loi sur les pensions.

Conversion des pensions d’invalidité

  1. Une pension d’invalidité mensuelle versée au titre de la Loi sur les pensions ne peut être convertie en une indemnité d’invalidité ou une Indemnité pour douleur et souffrance versée au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Décision liée à une pension d'invalidité rendue avant le 31 mars 1971

  1. Le paragraphe 85(2) de la Loi sur les pensions confère au ministre l’autorité d’examiner toute demande ayant fait l’objet d’une décision avant le 31 mars 1971.
  2. Un individu à l’égard duquel on avait rendu une décision défavorable concernant une affection au titre de laquelle il avait présenté une demande en vertu de la Loi sur les pensions avant cette date ne peut présenter une nouvelle demande pour cette même affection qu’au titre de la Loi sur les pensions. Dans ce cas, une demande d’indemnité d’invalidité pour cette affection particulière ne peut être présentée en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  3. Bien que la pratique du Ministère soit de traiter ces cas comme si la première décision n’avait pas été rendue, l’autorité de reconsidérer la demande est conférée dans le paragraphe 85(2) de la Loi sur les pensions. La décision doit donc être rendue en vertu de la Loi sur les pensions.

Droit à pension partiel

  1. Conformément à l’article 42 de la Loi sur le bien-être des vétérans et au paragraphe 3.1(1) de la Loi sur les pensions, dans le cas où un droit à pension partiel a été accordé pour une affection en vertu de la Loi sur les pensions, il n’est pas possible de présenter une demande en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans pour obtenir une augmentation de ce droit en lien avec cette même affection.

Changement ou élargissement du diagnostic

  1. Si une demande de prestations liée à une affection fait l'objet d'une décision en vertu d'une loi, toute décision relative à une demande subséquente présentée en raison d'un changement ou d'un élargissement du diagnostic lié à cette même affection sera rendue en vertu de la même loi.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 42 et 56

Loi sur les pensions, paragraphes 3.1(1) et 85(2)

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Politique sur l’indemnité pour souffrance et douleur