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Critère de résidence - Programme des allocations aux anciens combattants

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1101

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace les politiques suivantes de la MPPAC 3 : 2.7 Lieu de résidence; 2.7.1 Lieu de résidence – Anciens combattants alliés; 2.7.2 Lieu de résidence – Absences temporaires; 2.9 Administration de l’allocation aux anciens combattants.

Objectif

La présente politique fournit des directives sur le critère de résidence énoncé dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Politique

Général

  1. On peut seulement accorder une allocation aux anciens combattants (AAC) à un demandeur admissible qui réside au Canada.
  2. Les personnes suivantes sont autorisées à s’établir dans un autre pays tout en continuant de recevoir l’allocation si, le jour de leur départ, elles sont bénéficiaires de l’allocation et sont résidentes du Canada depuis au moins douze mois :
    1. les anciens combattants des Forces armées canadiennes;
    2. les anciens combattants de la marine marchande;
    3. certains civils;
    4. les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale domiciliés au Canada au moment de se joindre à une force alliée ou à tout moment pendant qu’ils étaient membres de cette force.

Détermination de la résidence des anciens combattants alliés après la guerre

  1. À moins qu’il ait été résident du Canada au moment de se joindre à la force alliée ou à un moment pendant qu’il était membre de cette force, l’ancien combattant allié doit prouver qu’il a habité au Canada pendant au moins dix ans après la guerre pour satisfaire au critère de résidence énoncé dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Il n’est pas nécessaire que ces dix ans de résidence soient consécutifs.
  2. L’article 8 du Règlement sur les allocations aux anciens combattants indique qu’une personne réside au Canada si elle s’y est établie et y vit de façon habituelle.
  3. Le temps passé au Canada à titre de « touriste » ou de « visiteur » n’est habituellement pas pris en compte pour satisfaire au critère de résidence de dix ans énoncé dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Toutefois, si la personne a démontré une intention soutenue de s’établir au Canada, comme pouvait en témoigner par exemple un statut d’immigrant admis ou un certificat de citoyenneté canadienne, le calcul de la période de résidence peut être rétroactif à la date d’entrée au Canada en tant que non-immigrant.

Absences temporaires permises

  1. On considère qu’une personne réside au Canada si elle s’y est établie et y vit de façon habituelle. Il ne peut y avoir qu’un lieu de résidence à la fois.
  2. Les personnes qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa 2 ci-dessus doivent résider au Canada pour avoir droit à l’AAC. Ces personnes ne peuvent pas s’établir dans un autre pays et continuer de recevoir l’AAC. Toutefois, elles peuvent s’absenter du Canada de façon temporaire, sans que cela affecte leur paiement d’AAC, pendant des intervalles d’au plus 183 jours consécutifs, ou 183 jours cumulatifs entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante.
  3. Malgré ce qui précède, on devrait examiner les absences, peu importe leur durée, afin de déterminer si la personne a cessé d’être un résident du Canada au sens de la loi.
    1. Exemple : Une personne ayant voyagé à l’étranger pendant sept mois et ayant dépassé la limite de 183 jours parce qu’elle était trop malade pour retourner au Canada pourrait continuer d’être considérée comme résidente du Canada, tant qu’elle peut prouver son intention soutenue d’y retourner.
  4. Quand la personne n’a pas l’intention de retourner au Canada, le paiement de l’AAC doit prendre fin le premier jour du mois suivant son départ.
  5. Des situations inhabituelles peuvent se produire. Par exemple, quand une personne quitte le Canada dans l’intention de s’établir ailleurs, mais y revient cinq mois plus tard. Puisque son intention de s’établir ailleurs ne s’est pas concrétisée et que son absence n’a pas dépassé la limite de 183 jours, l’allocation peut être rétablie de façon rétroactive.
  6. Quand l’absence temporaire dépasse la période admissible et qu’on ne connaît pas les circonstances particulières, le paiement doit être suspendu le premier jour du mois suivant le dépassement des 183 jours.
  7. Quand la période d’absence est importante et que le paiement a pris fin, les clients peuvent présenter une nouvelle demande d’AAC s’ils reviennent au Canada. Pourvu que toutes les autres conditions d’admissibilité soient remplies, les prestations peuvent reprendre à partir du premier jour du mois où la résidence canadienne est restituée.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Règlement sur les allocations aux anciens combattants