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Enfants invalides

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1152

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 34(1)(a) - Enfants l'invalides.

Objectif

Expliquer les paramètres se rattachant au paiement d’une pension pour enfants invalides.

Politique

Généralités

  1. Une pension peut être versée lorsque l’enfant définit en 34(1)(a) de la Loi sur les pensions est « incapable […] de gagner sa vie » pour cause d’infirmité physique ou mentale survenue avant l’âge de 21 ans.
  2. L’accent est mis sur l’infirmité et son lien avec l’incapacité de l’enfant de subvenir à son propre entretien ou de gagner sa vie et non sur le niveau des ressources auxquelles l’enfant a accès. La principale question est de savoir si l’infirmité rend l’enfant incapable de gagner un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins fondamentaux.
  3. Le Ministère ne doit pas considérer les ressources de parents ou les sommes en fiducie des enfants handicapés lorsqu’il rend une décision en vertu de l’alinéa 34(1)(a).
  4. De plus, il faut faire abstraction des sommes reçus de la province pour l’entretien de l’enfant lors de la détermination de l’admissibilité à une pension.
  5. Aux fins de la présente politique :
    1. Un enfant comprend un enfant naturel ou adoptif du pensionné ou un enfant placé chez lui en famille d’accueil, ou l’enfant naturel ou adoptif de l’époux ou du conjoint de fait du pensionné ou l’enfant placé chez l’époux ou le conjoint en famille d’accueil.
    2. « Incapable […] de gagner sa vie » signifie qu’il est incapable de travailler pour subvenir à ses besoins fondamentaux.
    3. « Entretien » signifie l’obtention des nécessités suffisantes à sa subsistance.

Information nécessaire aux décisions

  1. Pour que l’enfant soit désigné admissible à une pension à titre d’« enfant invalide », le Ministère doit d’abord déterminer si l’enfant handicapé est capable de gagner sa vie.
  2. Parmi les facteurs à considérer pour faire cette détermination, mentionnons l’information inscrite au formulaire « Demande de prestations au nom d'un enfant invalide d'un vétéran ou d'un militaire ».
  3. Il faut demander au demandeur de fournir des détails sur le total des revenus nets. Le taux maximum accordé actuellement à un survivant, conformément à l’Annexe II de la Loi sur les pensions, au 1er janvier de l’année d’examen doit servir de valeur de référence pour déterminer si le requérant gagne un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins fondamentaux.
  4. Il faut tenir compte du revenu net de tout milieu de travail, y compris des milieux en « atelier protégé » et autres situations semblables.
  5. Dans les cas où le vétéran ou le militaire et l’époux/conjoint de fait sont en situation de séparation conjugale et où l’enfant ne réside pas avec le vétéran ou le militaire, il faut déterminer si le vétéran ou le militaire a vu à l’entretien de l’enfant handicapé ou continue de le faire dans une mesure au moins égale à la pension additionnelle payable.

Exception pour les prestataires actuels

  1. S’il est évident en raison de l’information versée au dossier que le prestataire actuel n’est pas capable de gagner sa vie, il n’y a pas lieu de faire remplir le nouveau formulaire par le client ou son représentant tel qu’il est susmentionné. Il faut considérer certains facteurs, notamment :
    1. Un âge de 65 ans ou plus;
    2. Une infirmité mentale ou physique grave (comme il est déterminé en s’appuyant sur l’information médicale présentée pour appuyer la demande).

Examen futur

  1. Dans le cas des prestataire actuels et nouveaux, il faut faire l’examen des cas où la capacité de gagner sa vie ou la permanence de l’invalidité pourrait changer. Dans ces cas, il faut mener un examen périodique au cas par cas.

Paiement d’une pension

  1. Si le paiement d’une pension en vertu de l’alinéa 34(1)a) est approuvé, la somme maximum payable doit être conforme aux taux précisés pour les enfants dans l’Annexe I ou l’Annexe II, en fonction du pourcentage de pension d’invalidité auquel a droit le vétéran ou le militaire, ou auquel il avait droit au moment de son décès.
  2. Si l’enfant invalide est capable de gérer ses affaires financières et qu’il vit de façon autonome, le Ministère peut verser la pension directement à l’enfant invalide.
  3. Si l’enfant invalide est incapable de gérer ses affaires financières et qu’il habite toujours avec le parent vétéran, militaire ou survivant, le Ministère peut verser la pension au vétéran, au militaire ou au survivant au nom de l’enfant invalide.
  4. Si l’enfant invalide ne vit pas avec le vétéran, le militaire ou le survivant et qu’il est incapable de gérer ses affaires financières, le paiement doit alors être versé à l’enfant invalide aux soins de son représentant légal (p. ex. curateur public, tuteur à l'instance, personne ayant procuration, etc.), en application de la politique intitulée Administration des prestations et des Procédures relatives aux comptes administrés.

Références

Loi sur les pensions, articles 34, 41 et 43

Administration des prestations

Formulaire - Demande de prestations au nom d'un enfant invalide d'un vétéran ou d'un militaire