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Évaluation du revenu - Programme des allocations aux anciens combattants

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1809

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique donne des directives sur l’évaluation du revenu aux fins du Programme des allocations aux anciens combattants (AAC).

Politique

Généralités

  1. La Loi sur les allocations aux anciens combattants  (AAC) autorise le versement d’une allocation de soutien du revenu aux anciens combattants et civils admissibles qui répondent à des exigences précises en matière de service de guerre, d’âge ou de santé, de revenu et de résidence. Une allocation supplémentaire peut être versée à l’égard d’un époux ou d’un conjoint de fait et pour tout enfant à charge. De plus, un époux survivant, un conjoint de fait survivant ou un orphelin peut être admis à l’AAC en vertu du service de guerre de l’ancien combattant/civil décédé.
  2. Selon le paragraphe 8.1(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et l’alinéa 3(4)c) du Règlement sur les allocations aux anciens combattants, chaque bénéficiaire d’une AAC est tenu de déclarer son revenu total annuel, quelle qu’en soit la provenance, de façon à ce qu’on puisse établir et verser le taux d’allocation approprié.

Revenu - Année civile de base

  1. En règle générale, on utilise le revenu reçu durant l’année civile précédente (aussi appelée l’année civile de base) pour calculer le montant de l’AAC mensuelle à verser pour une période de paiement qui s’étend du mois de juillet d’une année au mois de juin de l’année suivante. Par exemple, si la période de paiement en cours s’étend du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le montant de l’AAC payable sera calculé en se fondant sur le revenu déclaré du demandeur ou du bénéficiaire pour l’année civile 2011.
  2. Il faut prendre en compte les types de revenus décrits ci-dessous dans le calcul du revenu de l’année civile de base :
    1. Prestations du Régime de pensions du Canada/du Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) (sauf les prestations forfaitaires de décès et les prestations relatives aux enfants);
    2. Autres revenus de pensions, notamment les prestations de régime de pension, les prestations de pension de retraite, les sommes reçues en raison d’un emploi antérieur ou de contributions à une caisse de retraite, les prestations aux survivants provenant de l’une ou l’autre de ces sources, les rentes, les indemnités d’accident du travail et les prestations de régimes de pension étrangers (à l’exclusion des prestations d’invalidité due à la guerre);
    3. Prestations d’assurance-emploi;
    4. Revenu net tiré d’intérêts (revenu tiré d’intérêts moins les déductions d’intérêts admissibles et 140 $ par an);
    5. Dividendes et gains en capital – 100 % des dividendes obtenus et 50 % des gains en capital réalisés constituent des revenus non exemptés aux fins de l’AAC. Les pertes en capital ne peuvent être déduites des gains en capital que pour l’année durant laquelle elles ont été subies. Les gains en capital découlant de la vente d’actions doivent être déclarés pour l’année d’imposition durant laquelle celles-ci sont vendues;
    6. Revenu net d’emploi, de travail indépendant et de location de propriété (revenu brut moins les déductions admissibles relatives au revenu d’emploi, de travail indépendant de location de propriété, et 2 900 $ par an pour les bénéficiaires célibataires ou 4 200 $ par an pour les bénéficiaires en couple;
    7. Revenu d’autres provenances, à savoir tout revenu provenant d’une autre source de revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu comme :
      1. les prestations versées en vertu d’une pension alimentaire;
      2. les prestations versées en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)/d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
      3. les montants versés en vertu de bourses d’études ou d’entretien;
      4. les allocations de retraite;
      5. les prestations d’assurance-maladie, d’assurance-accidents, d’assurance-invalidité ou d’assurance-salaire;
      6. les allocations de formation des adultes;
      7. les prestations versées en vertu de contrats de rente à versements invariables;
      8. les montants versés en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
      9. le revenu d’une succession ou d’une fiducie;
      10. les prestations versées en vertu d’un régime de participation différée ou de participation aux bénéfices;
      11. les subventions de recherche;
      12. les prestations de l’American Social Security Administration.

Autres revenus non exemptés

  1. L’article 7 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants inclut également dans le revenu de la personne les montants qui lui ont été versés pendant l’année en application :
    1. de Règlement sur l’indemnisation en cas d’accidents d’aviation;
    2. de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    3. du Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
    4. de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.

    Il faut prendre en compte ces revenus, qui appartiennent à la catégorie « Revenu d’autres provenances », dans le calcul du revenu de l’année civile de base

Revenu - Prestations mensuelles actuelles

  1. Selon l’alinéa 4(3)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, les revenus suivants sont considérés comme faisant partie des prestations mensuelles actuelles. Le revenu non exempté de ces sources est constitué des sommes que le client reçoit pendant le mois en cours et n’est pas pris en compte dans le calcul du revenu de l’année civile de base.
    1. les prestations payables en application de la Loi sur la sécurité de vieillesse;
    2. les prestations de pension, les allocations ou les octrois supplémentaires de commisération en application de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants; ou
    3. les autres prestations étrangères semblables à celles énoncées au paragraphe 6b).
  2. Le revenu provenant de l’une ou l’autre des sources énoncées au paragraphe 6b) est non exempté, que le bénéficiaire soit un ancien combattant/un civil, un conjoint/un conjoint de fait, un survivant ou un orphelin. Par contre, les montants versés aux enfants à charge ou à l’égard de ceux-ci sont exemptés aux fins de l’AAC.
  3. Le montant brut des prestations mensuelles actuelles n’est pas exempté et comprend :
    1. tout montant déduit, retenu ou saisi à des fins de recouvrement d’une dette envers la Couronne;
    2. toute somme forfaitaire rétroactive versée pendant le mois.

Obligation de présenter une demande de prestation en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. La personne qui demande ou reçoit une AAC est tenue de présenter une demande de prestation en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin que l’on détermine si elle est admissible;
  2. À défaut de présentation d’une telle demande, le montant qui aurait été payable si la demande avait été présentée sera réputé avoir été payé et non exempté aux fins des AAC, à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d’admissibilité aux prestations en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, conformément à l’alinéa 4(3)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et à l’article 14 du Règlement sur les allocations aux anciens combattants.
  3. Si une telle demande a été présentée en bonne et due forme, mais que la réception de prestations est retardée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur, la prestation sera exemptée jusqu’au premier jour du mois où elle est reçue.

Autres prestations en vertu de la Loi sur les pensions

  1. Les sommes de provenance étrangère devraient être converties en devise canadienne avant d’entreprendre tout calcul. Le taux utilisé pour convertir la monnaie étrangère en devise canadienne est le taux de change moyen de l’année civile de base précédente (c’est-à-dire pour l’année de versements 2012-2013, l’année civile de base 2011 est utilisée). Se reporter au site Web de la Banque du Canada sous la rubrique « Taux et statistiques », « Taux de change » et « Moyennes annuelles ».

Déductions admissibles

  1. Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et à la Loi de l’impôt sur le revenu, des déductions admissibles s’appliquent en vertu de l’article 7 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour déterminer ce qui constitue un revenu non exempté. Par exemple, il y a des déductions qui ne s’appliquent qu’à des sources de revenu précises (comme le revenu tiré d’intérêts, le revenu de location d’une propriété et les revenus d’emploi et d’un travail indépendant).
  2. Les « déductions propres à la source » à l’égard des revenus d’emploi sont les suivantes :
    1. déductions pour dépenses relatives à un emploi, jusqu'à un maximum de 3 500 $;
    2. cotisations au Régime de pensions du Canada/à la Régie des rentes du Québec;
    3. primes d’assurance-emploi;
    4. cotisations à un régime enregistré de pensions;
    5. frais judiciaires engagés par l’employé(e) pour recouvrer son traitement;
    6. loyer ou valeur locative de la résidence d’un membre du clergé;
    7. contributions à une caisse d’enseignants;
    8. frais de repas et de logement des employé(e)s de compagnies de chemin de fer/de transport;
    9. dépenses des employés-vendeurs;
    10. frais de déplacement;
    11. cotisations syndicales et professionnelles, ou autres du même genre;
    12. remboursements de la rémunération ou de prestations d’invalidité.
  3. Les déductions admises pour réduire le revenu brut d’une personne travaillant à son propre compte sont les dépenses d’entreprises admises en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elles portent sur le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise, de l’exercice d’une profession libérale, de commissions, de l’agriculture ou de la pêche.
  4. Les déductions propres à la source à l’égard des revenus bruts de location d’une propriété sont les suivantes :
    1. impôts fonciers;
    2. primes d’assurance;
    3. frais d’entretien et de réparation;
    4. électricité, chauffage et eau;
    5. intérêts;
    6. publicité;
    7. déduction pour amortissement.
  5. Les déductions propres à la source à l’égard des revenus tirés d’intérêts sont les suivantes :
    1. frais d’administration;
    2. frais de location de cases de coffre-fort;
    3. intérêt payé sur l’argent emprunté pour produire un revenu de placements;
    4. frais de gestion ou de garde de placements;
    5. honoraires versés pour la comptabilisation de revenus de placements;
    6. honoraires de conseillers en placements.
  6. En plus des déductions propres à la source décrites ci-dessus, la Loi de l’impôt sur le revenuprévoit également des « déductions disponibles » pour le calcul du revenu. Ces déductions peuvent s’appliquer à l’un ou l’autre des neuf types de revenus mentionnés au paragraphe 4. Les « déductions disponibles » sont les suivantes :
    1. cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite;
    2. frais de garde d’enfants;
    3. versements pour le soutien d’un enfant payables en application de l’ordonnance d’un tribunal rendue avant le 30 avril 1997;
    4. déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
    5. pertes déductibles au titre de placement d’entreprises ou pertes en capital;
    6. déductibles frais de déménagement – emploi ou étudiants;
    7. frais d’exploration et de développement;
    8. pension alimentaire ou allocation de séparation versée en application d’une entente de séparation ou de l’ordonnance d’un tribunal;
    9. remboursement des trop-payés de la Commission de l’assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada/de la Régie des rentes du Québec, à l’exclusion de la portion des trop-payés recouvrée par retenues sur les prestations en cours; et
    10. premiers 500 $ des bourses d’études ou d’entretien.

Exemptions relatives à un revenu d'emploi, à un revenu d'un travail indépendant et à un revenu de location

  1. Selon l’article 16 du Règlement sur les allocations aux anciens combattants, les déductions s’appliquent uniquement au revenu net d’emploi, d’un travail indépendant ou de location (à savoir le revenu brut moins toute déduction spécifique admise au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse  ou de la Loi de l’impôt sur le revenu).
  2. Les exemptions maximales en matière de revenu d’emploi, de travail indépendant ou de la location d’une propriété sont les suivantes :
    1. 2 900 $ par année pour un bénéficiaire célibataire;
    2. 4 200 $ par année pour un bénéficiaire marié;
    3. 4 200 $ par année pour un couple dont les deux membres sont tous les deux des anciens combattants de plein droit.
  3. L’utilisation de l’exemption en vue de réduire le revenu net provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location d’une propriété ne peut donner un revenu total non exempté inférieur à 0 $.

Exemption relative au revenu tiré d'intérêts

  1. Selon l’article 16.1 du Règlement sur les allocations aux anciens combattants, l’exemption relative au revenu tiré d’intérêts porte uniquement sur le revenu net tiré d’intérêts (à savoir le revenu brut tiré d’intérêts moins toute déduction spécifique admise au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu) reçus des banques, des sociétés de fiducie et des coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que pour les intérêts sur obligations, les intérêts sur hypothèques, les intérêts de rentes, les intérêts tirés des Obligations d’épargne du Canada (OÉC) et les primes versées aux détenteurs d’OÉC. L’exemption ne porte que sur la moitié de ces primes. L’exemption relative au revenu tiré d’intérêts ne porte pas sur les dividendes ou sur les gains en capital.
  2. L’exemption maximale en matière du revenu tiré d’intérêts est de 140 $ par année.
  3. Un bénéficiaire célibataire, marié ou orphelin est admissible à une exemption maximale relative au revenu tiré d’intérêts. Dans le cas de bénéficiaires qui sont mariés ou qui sont des conjoints de fait et qui sont tous les deux des anciens combattants, une seule exemption maximale est permise.
  4. L’utilisation de l’exemption en vue de réduire le revenu net tiré d’intérêts ne peut donner un revenu total non exempté inférieur à 0 $.

Évaluation des indemnités forfaitaires et d'autres indemnités de recours similaires

  1. Les indemnités forfaitaires et les autres indemnités de recours similaires ne sont pas considérées comme un revenu pour la déclaration d’impôt. On ne les considère donc pas comme un revenu lorsqu’on établit l’admissibilité aux prestations fondée sur l’étude du revenu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Ce sont :
    1. les paiements d’indemnité aux anciens combattants canadiens de Hong-Kong et à leurs conjoints survivants;
    2. les paiements d’indemnité aux aviateurs du Canada incarcérés au camp de concentration de Buchenwald;
    3. l’indemnité spéciale accordée aux anciens combattants de la marine marchande;
    4. le programme d’aide extraordinaire aux victimes directes du SIDA – paiement d’assistance offert aux personnes infectées directement par le SIDA, qui ont reçu du sang contaminé par le virus;
    5. le programme d’aide aux victimes de seconde main du SIDA – paiement d’assistance fédéral / provincial / territorial offert aux individus infectés de seconde main par le SIDA, à cause d’un partenaire ou d’un parent qui a été infecté directement par du sang ou des produits dérivés du sang;
    6. l’entente de règlement de 1986-1990 au sujet du virus de l’hépatite C (VHC) – article 8.02(2) des plans des VHC transmis et VHC hémophile, qui indique que le versement d’une indemnité de recours reçue en vertu de ces plans n’affectera aucun programme fédéral de prestations sociales;
    7. les indemnités de recours aux Canadiens japonais;
    8. le Paiement d’expérience commune (PEC) administré par le Bureau de la Résolution des questions des pensionnats indiens du Canada. Le PEC est un paiement forfaitaire versé à titre de compensation pour les abus qu’ont subis d’anciens élèves des pensionnats indiens.

Sources de revenu exempté

  1. Aux fins de la détermination du montant de l’AAC, les revenus suivants sont exemptés :
    1. allocation d’ancien combattant;
    2. pensions d’invalidité payables en vertu de la Loi sur les pensions;
    3. allocation en espèces du Fonds de secours;
    4. allocations pour soins et indemnités d’habillement, y compris celles reçues en application de la Loi sur les pensions;
    5. gratifications attachées aux décorations pour bravoure;
    6. prestations forfaitaires de décès du Régime de pensions du Canada/du Régime de rentes du Québec;
    7. versements d’aide sociale provenant d’un gouvernement municipal, provincial ou fédéral (comme le Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario [GAINS]);
    8. aide ou cadeaux donnés par des parents, des œuvres de charité enregistrées ou d’autres associations;
    9. décharges sur l’impôt municipal;
    10. réductions ou remboursements d’impôt sur le revenu;
    11. versement du crédit d’impôt pour enfants;
    12. versement du crédit pour TPS/TVH;
    13. subventions des programmes d’isolation thermique des résidences canadiennes ou de conversion de l’énergie;
    14. prix gagnés à la loterie;
    15. dommages-intérêts pour blessures;
    16. paiements à titre gracieux ou paiements de réparation semblables;
    17. montants exclus par la législation;
    18. sommes reçues par des enfants à charge ou à l’égard de ceux-ci.

Diminution de revenu

  1. Lorsqu’un demandeur ou un bénéficiaire d’une AAC connaît une perte ou une diminution de revenu d’au moins 12,50 $ par mois ou de 150 $ par année de l’une des sources décrites au paragraphe 4, le montant de l’AAC à payer peut être recalculé sur la base de son revenu actuel (prestations mensuelles actuelles non comprises) aux termes de la « disposition relative à l'option » qui vise à pallier les difficultés financières qu’éprouve un demandeur ou un bénéficiaire d’une AAC à la suite d’une perte ou d’une diminution de revenu de nature continue. Une perte ou une diminution de revenu est considérée comme continue si elle est susceptible de se maintenir après le mois où le changement a eu lieu.
  2. Une fois qu’on a jugé qu’un demandeur ou un bénéficiaire d’une AAC était admissible à une option, la date d’entrée en vigueur de celle-ci est le premier jour du mois de la perte ou de la diminution de revenu.
  3. La perte ou la diminution d’une prestation mensuelle actuelle conduit au calcul d’un nouveau taux de l’AAC en soustrayant le nouveau montant des prestations mensuelles actuelles.
  4. Le demandeur ou le bénéficiaire d’une AAC qui s’est prévalu d’une option est tenu d’informer immédiatement le Ministère de toute augmentation subséquente de son revenu. Le cas échéant, on calculera alors un nouveau taux de l’AAC à payer en fonction de la nouvelle estimation du revenu. Si l’augmentation de revenu fait que le revenu approximatif est supérieur au facteur revenu mensuel applicable, le compte sera alors annulé et, s’il y a lieu, un trop-payé sera créé à partir du premier du mois de l’augmentation de revenu.

Couples d'anciens combattants

  1. Lorsque les deux époux sont des anciens combattants, l’allocation à payer à chacun d’eux est calculée de façon individuelle. Par conséquent, l’un ou l’autre des deux anciens combattants peut avoir recours à une option sans que son conjoint soit obligé d’en faire de même. Si toutefois, le revenu combiné des deux anciens combattants est utilisé pour déterminer le montant de l’allocation à laquelle ils ont droit, l’un ne peut avoir recours à une option sans que son conjoint fasse de même.

Déclaration du revenu d'investissement

  1. La déclaration du revenu approximatif provenant d’intérêts, de dividendes, de gains en capital et d’autres revenus d’investissement devrait porter sur l’ensemble de l’année civile en cours et être déterminée selon la méthode de comptabilité d'exercice. Ce chiffre sera divisé par douze pour calculer le montant mensuel.
  2. Si le calcul approximatif du revenu tiré d’intérêts, de dividendes, de gains en capital et de tout autre placement entraîne des privations pour le demandeur ou le bénéficiaire d’une AAC parce que celui-ci a un placement « bloqué » duquel il ne peut tirer aucun revenu avant une date précise, on pourra décider d’attendre d’évaluer ce revenu jusqu’à ce qu’il soit obtenu réellement. Cette situation sera considérée comme étant exceptionnelle.
  3. Pour tous les autres genres de revenu, le revenu mensuel approximatif du mois suivant le mois de la diminution sera considéré comme le montant mensuel. Ce chiffre, multiplié par 12, indique le revenu annuel approximatif.

Exemple de calcul de l'AAC à payer

  1. Voici comment calculer l’allocation à payer :
    1. Déterminer le  Facteur revenu mensuel (colonne II) qui s’applique à la catégorie du bénéficiaire concerné (colonne II) à l’annexe à la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Le facteur revenu mensuel augmente tous les trimestres suivant l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.
    2. Calculer le plafond de l’allocation mensuelle en soustrayant du facteur revenu mensuel établi un douzième du revenu de l’année civile de base, une fois toutes les déductions et exemptions admises sont appliquées.
    3. Calculer l’allocation à payer en soustrayant toutes les prestations mensuelles actuelles pertinentes du plafond de l’allocation mensuelle.

    Exemple : AAC à payer, à compter d’avril 2013, à un client seul bénéficiant des prestations du Régime de pensions du Canada (RPP) et de la SV/SRG.

      1. Le revenu de l’année civile de base du client ne s’est élevé en 2011 qu’à 1 000 $ en prestations du RPC. Aucune exemption ne s’applique. (Remarque : la période de paiement s’étend de juillet 2012 à juin 2013.)
      2. Sa prestation de la SV/SRG (prestation mensuelle courante) se situe à 1 245,51 $ par mois en avril 2013.
      3. Diviser par 12 le revenu de l’année civile de base du client pour obtenir son revenu mensuel d’année civile de base (1 000 $ ÷ 12 = 83,33 $).
      4. Soustraire 83,33 $ du facteur revenu mensuel 1 396,78 $ du client pour obtenir son plafond d’allocation mensuelle (1 396,78 $ – 83,33 $ = 1 313,45 $).
      5. Soustraire la prestation mensuelle courante pour 2013 de 1 245,51 $ dont bénéficie le client de son plafond d’allocation mensuelle pour obtenir l’AAC mensuelle à payer (1 313,45 $ – 1 245,51 $ = 67,94 $).

                   À compter du 1er avril 2013, l’AAC mensuelle à payer est de 67,94 $. 

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants, articles 4, 7, 8.1, 25, 30 et annexe

Loi sur les prestations de guerre pour les civils, Partie XI, article 57

Loi sur la sécurité de la vieillesse, article 2

Loi de l’impôt sur le revenu, section B

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Loi sur le Tribunal des anciens combattants

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 22

Règlement sur les allocations aux anciens combattants, articles 3, 11, 12, 14, 16 et 16.1

Règlement sur l’indemnisation en cas d’accidents d’aviation

Banque du Canada