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Plan de services de réadaptation et d’assistance professionnelle : Évaluations, élaboration et mise en œuvre

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2833

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique donne les précisions suivantes au sujet des plans de réadaptation et d’assistance professionnelle autorisés par le Programme de réadaptation et d’assistance professionnelle (ci-après le Programme de réadaptation) en vertu de la Partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans : l’évaluation des besoins en matière de réadaptation; l’élaboration de plans, notamment l’autorisation de services et l’ordre des paiements; la mise en œuvre de plans; les évaluations de plans; et la cessation, la suspension ou l’annulation de plans pour les participants résidant au Canada ou à l’étranger.

Pour les vétérans dont l’admissibilité protège ou limite l’accès à des services de réadaptation particuliers et les dépenses connexes, la présente politique doit s’appliquer en fonction des paramètres de leur admissibilité.

Politique

Généralités

  1. Aux fins de la présente politique, toute référence au terme « plan » signifie « plan de réadaptation » ou « plan d’assistance professionnelle », tel qu’autorisé en vertu de la Partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  2. Le plan vise à surveiller la prestation d’un vaste éventail de services de réadaptation et d’assistance professionnelle aux participants admissibles (c.-à-d. les vétérans, époux, conjoints de fait et survivants admissibles) afin de les aider à se réinsérer dans la vie civile en s’attaquant aux entraves à la réinsertion qui limitent l’exercice de leur rôle habituel dans le milieu familial, communautaire ou professionnel.
  3. Le Programme de réadaptation vise à répondre aux besoins individuels des participants admissibles comme suit :
    1. Dans le cas des vétérans qui font leur transition vers la vie civile, le Programme vise à répondre aux besoins individuels en aidant les participants admissibles à faire face à tous les obstacles, et dans la mesure du possible, à dépasser ceux liés à la fonction, à l’adaptation sociale ou à l’employabilité en raison de problèmes de santé physique ou mentale pour lesquels le participant est admissible.
    2. Dans le cas des époux, des conjoints de fait ou des survivants, le Programme vise à les aider à assurer leur transition vers la vie civile. Pour ce faire, le Programme rétablit leur employabilité grâce à la satisfaction de leurs besoins professionnels qui découlent de leur expérience au cours de la carrière militaire ou de leur fourniture de soins au vétéran. 
  4. Les vétérans souffrant de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service peuvent continuer de recevoir des services de réadaptation en fonction de leur admissibilité :
    1. Les vétérans qui étaient admissibles à des services de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle avant le 1er avril 2019 peuvent poursuivre leur plan de réadaptation.
    2. Les vétérans admissibles à des services de réadaptation médicale et psychosociale entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2024 peuvent poursuivre leur plan de réadaptation.

    Se reporter à la politique Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes afin d’obtenir plus de détails sur les critères d’admissibilité pour ces groupes de vétérans, ainsi que sur les services de réadaptation connexes auxquels ils ont droit.

  5. Une fois qu’un vétéran, un époux, un conjoint de fait ou un survivant est jugé admissible au Programme de réadaptation, ACC évalue le statut d’admissibilité du participant pour déterminer ses besoins médicaux, psychosociaux, et en matière de réadaptation professionnelle ou d’assistance professionnelle. L’évaluation des besoins en matière de réadaptation représente la première étape du plan de réadaptation. Elle offrira l’information nécessaire à la détermination des objectifs de réadaptation ou d’assistance professionnelle, ainsi que les services indispensables pour atteindre ces objectifs afin de répondre aux obstacles à la réinsertion du participant éligible. Pour obtenir plus de renseignements sur l’admissibilité au Programme, veuillez consulter la politique Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes.
  6. Selon l’évaluation des besoins du participant en matière de réadaptation ou d’assistance professionnelle, l’objectif d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle consiste à améliorer la capacité fonctionnelle ou l’employabilité. Cela renforcera l’exercice du rôle habituel dans le milieu familial, communautaire ou professionnel. En fin de compte, le fait pour le participant d’avoir pris part au Programme a pour conséquence que les obstacles se posant à sa réinsertion seront pris en compte dans la mesure du possible.
  7. Le plan de réadaptation coordonnera les services de réadaptation nécessaires et pourrait offrir un financement pour que les participants admissibles aient accès à des services de réadaptation qu’ils ne peuvent obtenir d’autres fournisseurs (p. ex. le Programme d’avantages médicaux d’ACC ou les systèmes de santé provinciaux ou territoriaux). Tous les services devront atteindre les objectifs de réadaptation définis dans le cadre de l’évaluation des besoins de réadaptation.
  8. La réussite d’un plan dépend de la participation active du participant à tous les aspects du plan. La non-participation aux composantes de ce plan peut aboutir à la suspension de la prestation de remplacement du revenu du vétéran (pour de plus amples détails, voir la politique sur la prestation de remplacement du revenu) et à une possible annulation du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle pour le participant.
  9. Le participant doit être informé de toutes les décisions relatives au Programme de réadaptation (p. ex. l’admissibilité, l’approbation des objectifs, les objectifs, l’autorisation de services, l’autorisation de paiements, l’évaluation de plans, la détermination de la diminution de la capacité de gain [DCG], l’achèvement de plans, la suspension de services ou l’annulation de plans). La décision doit être écrite, être motivée et comporter les droits du participant à une révision.
  10. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la politique intitulée Révision des décisions rendues en vertu de la Partie 1, de la Partie 1.1, de la Partie 2 et de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans .

Problèmes de santé débouchant sur des besoins de réadaptation

  1. Dans le cas des vétérans, le plan de réadaptation vise uniquement les problèmes de santé physique et mentale pour lesquels le vétéran est admissible au Programme de réadaptation.
  2. Dans le cas d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un survivant, les seuls problèmes de santé physique ou mentale à traiter sont ceux qui constituent un obstacle à la participation à un plan d’assistance professionnelle conformément à l’évaluation d’un fournisseur adéquat de soins de santé ou de réadaptation.
  3. Si les participants admissibles peuvent avoir des problèmes de santé non désignés aux paragraphes 10 et 11, ces problèmes de santé ne relèvent pas du mandat du Programme de réadaptation. Parmi les exemples de cas d’autres problèmes de santé, citons :
    1. Exemple de cas 1 : Un vétéran est admissible au Programme de réadaptation en raison d’un trouble dépressif majeur et a entrepris son plan de réadaptation accompagné d’un traitement psychologique. Après deux mois de suivi du plan de réadaptation, il subit un accident vasculaire cérébral qui entraîne une paralysie du côté gauche et des troubles cognitifs. Dans ce cas, quoiqu’ACC puisse évaluer si le problème de santé du vétéran est admissible pour déterminer si le plan de réadaptation demeure réaliste et atteignable, tout nouveau traitement physique ou psychologique concernant l’accident vasculaire cérébral relèvera de la responsabilité du système de soins de santé provincial et non du Programme de réadaptation d’ACC.
    2. Exemple de cas 2 : L’époux ou le conjoint de fait d’un vétéran (présumé avoir une DCG) présente une demande d’assistance professionnelle, mais souffre d’arthrite grave l’empêchant d’obtenir un emploi convenable. Dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait ne présenterait pas de besoin d’assistance professionnelle, la responsabilité du problème de santé incombera au système de santé provincial et à un autre régime, mais pas au Programme de réadaptation d’ACC.
  4. Un plan vise principalement à s’attaquer aux obstacles qu’engendrent les problèmes de santé énumérés aux paragraphes 10 et 11. Cependant, il peut s’avérer nécessaire de s’attaquer à d’autres problèmes de santé dans le cadre d’un plan de réadaptation lorsque ceux-ci empêchent une réadaptation réussie par rapport à l’obstacle créé principalement par un problème de santé admissible. La Loi exige ce qui suit : « Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte […] des résultats de recherches récentes dans ces domaines. » Selon ces recherches récentes, la meilleure pratique en ce qui concerne la réadaptation et l’assistance professionnelle consiste à adopter une approche globale pour évaluer les besoins du client. L’approche globale reconnaît les interactions courantes qui existent entre les problèmes de santé et le fait que ces interactions puissent nuire à la réadaptation si le plan n’en tient pas compte.
  5. Sur le fondement d’une approche globale, ACC peut s’attaquer à des problèmes de santé non répertoriés aux paragraphes 10 et 11 de sorte que les participants se trouvent en meilleure position pour atteindre leurs objectifs professionnels et de réadaptation. ACC prendra en compte les paramètres suivants pour décider de traiter ou non d’autres problèmes de santé :  
    1. si l’on omet de se pencher sur ceux-ci, ils aggraveront le problème de santé admissible qui est au cœur du plan de réadaptation;
    2. si l’on omet de se pencher sur ces autres problèmes, ils limiteront considérablement la capacité du participant de prendre part au plan de réadaptation.
      • Par exemple :
        1. Un participant est admissible au Programme pour un problème de genou. Cependant, il souffre à la fois d’un problème de genou et d’un problème de cheville. Ces deux problèmes ont une incidence sur son rendement dans le cadre de l’exercice de ses rôles habituels et présentent un obstacle à la réinsertion, c’est-à-dire qu’une intolérance à la position debout ou à la marche limite sa capacité à exercer son rôle dans le milieu familial et professionnel. Les services peuvent être approuvés afin d’atteindre les objectifs de réadaptation pour son genou et traiter les effets partagés des deux problèmes de santé pour améliorer la tolérance à la position debout et à la marche au travail et à la maison.
        2. Un participant est admissible au programme sur la base d’un trouble de stress post-traumatique (découlant principalement du service). Cependant, il souffre également d’une apnée du sommeil qui nuit à son rendement dans l’exercice de son rôle habituel dans le milieu familial, communautaire ou professionnel et qui constitue un obstacle à la réinsertion, c’est-à-dire par la fatigue et les difficultés de concentration. Les services peuvent être approuvés pour les effets communs de ce problème de santé afin d’améliorer le sommeil et la résolution de problèmes, cela dans l’optique d’une amélioration du rendement dans le cadre de l’exercice de son rôle habituel dans le milieu familial, communautaire et professionnel (les objectifs de réadaptation).
  6. Tout service offert en vertu d’un plan de réadaptation destiné à s’attaquer aux obstacles associés à ces autres problèmes de santé doit s’inscrire dans le délai nécessaire pour atteindre les objectifs de réadaptation concernant les problèmes de santé admissibles et ne constitue pas un engagement à offrir des soins de santé continus pour régler l’autre problème de santé au-delà de l’échéancier du plan de réadaptation.

Évaluation des besoins en matière de réadaptation et d’assistance professionnelle

  1. Le Programme de réadaptation est fondé sur les besoins. ACC doit déterminer par l’intermédiaire des évaluations les besoins médicaux, psychosociaux ou de réadaptation professionnelle provenant des obstacles à la réinsertion.
  2. Cette évaluation déterminera le potentiel d’amélioration d’une personne. Cela est essentiel pour élaborer un plan complet de réadaptation ou d’assistance professionnelle afin de traiter le besoin de chacun et de surmonter autant que possible les obstacles à la réinsertion.
  3. Le statut professionnel et les problèmes de santé de chaque participant doivent être évalués en fonction de son statut d’admissibilité afin de définir les objectifs de réadaptation appropriés et les services nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les décideurs doivent consulter des experts émanant de la communauté et des professionnels d’ACC, au besoin, pour obtenir leur avis.
  4. Tout vétéran ayant un problème de santé qui découle principalement du service et qui constitue une entrave à sa réinsertion ou tout vétéran admissible avant le 1er avril 2019 doit faire évaluer ses besoins en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
  5. L’époux ou le conjoint de fait d’un vétéran qui ne peut bénéficier de la réadaptation professionnelle en raison d’une DCG doit faire évaluer ses besoins en matière de réadaptation professionnelle. Si, après cette évaluation, ACC détermine qu’une assistance professionnelle est nécessaire, ACC peut ensuite demander une évaluation des besoins de l’époux ou du conjoint de fait en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
  6. Le survivant d’un militaire ou d’un vétéran dont le décès est attribuable à une blessure ou à une maladie liée au service ou à une blessure ou à une maladie non liée au service, mais qui a été aggravée par celui-ci doit faire évaluer ses besoins en matière de réadaptation professionnelle.
  7. Tout vétéran ayant un problème de santé qui ne découle pas principalement du service et qui a mené à une libération pour raisons médicales entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2024 doit faire évaluer ses besoins en matière de réadaptation médicale et psychosociale.
  8. ACC peut déterminer qu’une évaluation par un fournisseur n’est pas nécessaire lorsque le Ministère dispose d’une évaluation en vigueur d’un besoin de réadaptation réalisée par un fournisseur.
  9. Un vétéran admissible au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle ainsi qu’au Programme d’assurance invalidité prolongée des Forces armées canadiennes (AIP des FAC) doit faire évaluer ses besoins en matière de réadaptation professionnelle. L’admissibilité à l’AIP des FAC n’empêche pas ACC d’effectuer une évaluation. L’évaluation des besoins médicaux et psychosociaux déterminera l’existence d’un potentiel de réadaptation (c’est-à-dire un potentiel d’amélioration du fonctionnement physique de base, du fonctionnement psychologique de base, de l’autonomie, de l’adaptation sociale ou de l’employabilité et de l’exercice des rôles) pour que le participant réalise son potentiel, s’améliore dans l’exercice de ses rôles et réduise ou résolve l’obstacle à la réinsertion. Dans le cas des époux, des conjoints de fait ou des survivants, cette évaluation est menée après qu’ACC aura établi le besoin d’une assistance professionnelle.
  10. L’évaluation des besoins de réadaptation professionnelle d’un vétéran admissible déterminera :
    1. si le problème de santé admissible du vétéran limite sa capacité à obtenir un emploi convenable conformément à la définition du paragraphe 27;
    2. le niveau de compétences transférables et d’expérience, acquises par le vétéran au cours de sa carrière militaire, et toute formation ou tout emploi la précédant;
    3. le degré auquel un vétéran est en mesure de contribuer au monde du travail;
    4. le potentiel d’amélioration de l’employabilité et de l’exercice du rôle dans le milieu professionnel. 
  11. L’évaluation des besoins d’assistance professionnelle d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un survivant déterminera l’existence ou non :
    1. d’une capacité réduite à l’employabilité ou à lobtenir dun emploi convenable tel que défini au paragraphe 26;
    2. dans le cas d’un époux ou d’un conjoint de fait, d’un besoin de chercher un emploi convenable dans la mesure où l’emploi actuel n’est plus adapté aux besoins particuliers de la famille en raison des problèmes de santé du vétéran;
    3. dans le cas d’un survivant ayant des enfants à charge, d’un besoin de chercher un emploi convenable dans la mesure où l’emploi actuel n’est plus adapté aux besoins particuliers de la famille en raison du décès du vétéran ou du membre des Forces armées canadiennes (FAC).
  12. On entend par emploi convenable tout emploi qui convient à un participant, compte tenu de son état de santé, de son niveau d’études, de ses compétences et de son expérience sur le marché du travail, et cela devrait viser :
    1. Dans le cas d’un vétéran admissible,
      1. à obtenir un emploi qui :
        • est aussi comparable que possible quant au niveau de compétence, de responsabilités, de tâches et de rémunération à l’emploi atteint auparavant par le vétéran lorsqu’il servait dans l’armée;
        • rapporte une rémunération comparable à 66,67 % du montant minimal utilisé aux fins de la prestation de remplacement du revenu, si ce montant est supérieur à la rémunération atteinte pendant le service militaire.
    2. Dans le cas d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un survivant admissible :
      1. Obtenir un emploi aussi comparable que possible au niveau de compétences, responsabilités, tâches ou rémunération que l’époux, le conjoint de fait ou le survivant avait antérieurement atteint dans un emploi qu’il n’était plus en mesure de conserver.
      2. Obtenir un emploi proportionné au niveau d’études, de compétence ou d’expérience de l’époux, du conjoint de fait ou du survivant, où l’emploi actuel ne fait pas usage de ces facteurs.
      3. Obtenir un emploi proportionné au niveau d’études, de compétence ou d’expérience de l’époux, du conjoint de fait ou du survivant, lorsqu’il est sans emploi.
  13. Dans certaines situations, après évaluation d’un fournisseur, on détermine l’inexistence d’un besoin de réadaptation dans la mesure où il n’existe aucune possibilité d’amélioration au sujet du dépassement des obstacles à la réinsertion ou au besoin professionnels. Dans de tels cas, les services de réadaptation ou d’assistance professionnelle ne sont pas nécessaires. On n’élaborera pas de plan pour un vétéran, un époux, un conjoint de fait ou un survivant. Les plans seront jugés achevés dans ces cas (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la partie Achèvement d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle de la présente politique).

Définir des objectifs de réadaptation ou professionnels

  1. ACC détermine sur la base de l’évaluation d’un fournisseur le degré d’amélioration de l’exercice par une personne de son rôle dans le milieu familial, communautaire et professionnel. Ce faisant, ACC s’attaquera aux obstacles à la réinsertion provoqués par des problèmes de santé admissibles. Ce degré défini d’amélioration débouchera sur la définition d’objectif au titre du plan du participant admissible.
  2. Les objectifs doivent être précis, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps de sorte que les participants admissibles comprennent l’objectif d’ensemble de leur plan et les modalités d’évaluation de leurs progrès.

Déterminer les services de réadaptation et l’assistance professionnelle

  1. Une fois qu’une évaluation a déterminé l’existence d’un potentiel d’amélioration de l’exercice des rôles d’un participant admissible, et que les objectifs de réadaptation associés ont été définis, ACC fixera les services de réadaptation ou d’assistance professionnelle nécessaires pour atteindre les objectifs destinés à surmonter autant que possible les obstacles à la réinsertion ainsi que le temps nécessaire pour répondre au besoin de réadaptation ou au besoin professionnel. Cette décision prendra en compte les principes et facteurs exposés dans la présente politique.
  2. Une fois qu’ACC a déterminé qu’un service est nécessaire pour atteindre un objectif, il fait partie du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle. Cela ne signifie pas qu’ACC autorisera nécessairement le paiement du service au titre du Programme de réadaptation, mais plutôt qu’ACC remplira un rôle de coordonnateur pour veiller à ce que le but des services, notamment ceux fournis par l’intermédiaire d’autres programmes, soit conforme aux objectifs du plan.
  3. Lorsque des services de réadaptation ne sont pas facilement accessibles par l’intermédiaire d’autres programmes, ACC peut autoriser un paiement au titre du plan pour les services de réadaptation nécessaires.
  4. Lorsqu’il est question de déterminer des services de réadaptation ou d’assistance professionnelle en vertu d’un plan, il faut prendre en compte les principes suivants :
    1. les services répondent aux besoins du participant;
    2. les services favorisent la participation des membres de la famille dans la mesure où cela est de nature à faciliter la réadaptation;
    3. les services sont offerts aussitôt que possible;
    4. les services visent à s’appuyer sur la scolarité, la formation, les compétences et l’expérience antérieures du participant;
    5. les services fournis ne sont pas uniquement centrés sur la profession du vétéran dans l’armée.
  5. Lors de l’élaboration d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle, il faut prendre en compte les facteurs suivants :
    1. le potentiel d’amélioration du fonctionnement physique, psychologique et social d’un participant, de même que de son employabilité et de sa qualité de vie;
    2. la nécessité de la participation des membres de la famille à la prestation des services;
    3. la disponibilité des ressources locales;
    4. la motivation, l’intérêt et les aptitudes du participant;
    5. la rentabilité du plan;
    6. la durée du plan.
  6. Les principes et les facteurs doivent être pris en compte lors de l’élaboration du plan, dans la mesure où ils apportent des précisions sur :
    1. le fait d’avoir des attentes réalistes quant à l’amélioration du fonctionnement physique, psychologique et social d’un participant, et de son employabilité et de sa qualité de vie;
    2. l’importance de la personnalisation du plan en prenant en compte les aptitudes et intérêts particuliers du participant et ce qui le motive; et les paramètres tels que l’utilisation de services locaux et le fait de s’assurer du caractère raisonnable du coût et de la durée du plan.
  7. ACC formulera un plan qui comprendra les services exigés et l’autorisation de paiement pour tous les services nécessaires qui ne seraient pas accessibles autrement (pour de plus amples précisions, consultez les sections Ordre de l’accès aux sources de paiement et Autorisation des services de réadaptation de la présente politique). Le plan s’attaquera à tout besoin de réadaptation ou obstacle à la réinsertion en ciblant :
    1. l’objectif (c’est-à-dire la mesure selon laquelle une amélioration est attendue) pour s’attaquer à l’obstacle à la réinsertion associé à des problèmes de santé admissibles;
    2. le service de réadaptation ou l’assistance professionnelle nécessaire pour atteindre l’objectif;
    3. la justification du service de réadaptation ou de l’assistance professionnelle. Là où ACC intègre un service de réadaptation pour s’attaquer à des problèmes de santé non admissibles qui limitent la capacité de remplir les objectifs du plan, la justification expliquera de quelle manière le service remplit les paramètres énumérés au paragraphe 14 de la présente politique;
    4. la justification du paiement de tout service de réadaptation par l’intermédiaire du Programme de réadaptation qui ne serait pas facilement accessible autrement (les lignes directrices concernant les taux et la fréquence figurent à la partie Approbation des services de réadaptation et des avantages de la présente politique);
    5. Les étapes, dont la fréquence de participation à un service que le participant doit réaliser pour atteindre les objectifs du plan;
    6. la durée du plan.
  8. Le fait d’intégrer un service de réadaptation au titre d’un plan permet de reconnaître le besoin du service et les étapes nécessaires pour atteindre l’objectif de réadaptation. L’élaboration d’un plan aidera ACC à coordonner l’ensemble des services nécessaires à l’atteinte d’un objectif dans le cadre d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle. Cela contribuera également à déterminer les progrès du participant et son engagement envers l’atteinte de cet objectif.
  9. ACC élaborera le plan de readaptation ou d’assistance professionnelle de manière collaborative avec le participant à la réadaptation afin de veiller à ce que ce dernier comprenne ces besoins de réadaptation, ainsi que les objectifs, les exigences liées à la participation et la justification de la manière dont le plan compte répondre à ses besoins.
  10. Pour garantir l’atteinte du meilleur résultat en matière de réadaptation, ACC prendra en compte les intérêts, les aptitudes et la motivation du participant. Cependant, ACC doit, sur la base des évaluations, faire à la distinction entre le « besoin » d’un participant et son « envie ». ACC n’autorisera que des services qui traitent de ce qui est nécessaire pour que le participant atteigne son objectif de réadaptation.
  11. ACC est responsable de l’élaboration du plan de réadaptation pour les vétérans admissibles. Ce plan peut comprendre des services de réadaptation médicale ou psychosociale nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réadaptation pour un vétéran, ainsi qu’une réadaptation professionnelle fournie par l’intermédiaire de l’AIP des FAC pour répondre au besoin professionnel évalué. Il incombe à l’AIP des FAC d’élaborer un plan de réadaptation professionnelle destiné à traiter tous les besoins professionnels au cours de la période d’admissibilité du participant à l’AIP des FAC et ce plan peut être utilisé par ACC pour traiter le volet professionnel du plan de réadaptation.
  12. ACC et le Programme d’AIP des FAC coordonneront les services de réadaptation et d’assistance professionnelle au moyen du processus décrit dans le protocole d’entente conclu entre ACC, le MDN et les FAC pour la coordination des services de réadaptation et le remplacement du revenu afin d’éliminer le dédoublement des services. ACC ne fournira aucun financement pour les services professionnels et les dépenses connexes pendant que le vétéran est admissible au Programme de réadaptation professionnelle de l’AIP des FAC.
  13. Pour un vétéran qui souffre de problèmes de santé ne découlant pas principalement du service, qui a été libéré pour raisons médicales et qui est visé par les dispositions relatives à la transition (articles 167 et 168 de la Loi sur le bien-être des vétérans), il incombe à ACC d’élaborer un plan de réadaptation médicale ou psychosociale. Le plan de réadaptation ne peut comporter que les services de réadaptation médicale et psychosociale nécessaires à l’atteinte d’un objectif de réadaptation pour un vétéran. L’AIP des FAC n’est responsable que de l’élaboration d’un plan de réadaptation destiné à traiter les besoins professionnels de ce vétéran. Ce plan ne peut être intégré au plan de réadaptation d’ACC.
  14. Conformément à l’article 16 de la Loi sur le bien-être des vétérans et de l’article 13 du Règlement sur le bien-être des vétérans, on peut refuser de fournir des services de réadaptation ou d’assistance professionnelle aux vétérans admissibles dans les situations suivantes :
    1. ces services sont assurés dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial, d’un régime provincial ou fédéral d’indemnisation des travailleurs ou de tout autre régime réglementé, notamment l’AIP des FAC;
    2. ces services ont déjà été fournis par ACC ou par un autre organisme ou fournisseur;
    3. d’autres conditions raisonnables de refus. Pour décider de ces conditions, ACC peut prendre en compte les principes et facteurs prévus aux articles 8 et 9 de la Loi sur le bien-être des vétérans et de son règlement d’application. Par exemple, on peut refuser les services de réadaptation dans les cas suivants : un participant n’est pas motivé à y prendre part; la durée ou le coût du plan du Programme de réadaptation est irréaliste; ou encore, on ne s’attend pas à une amélioration dans la mesure où le client peut avoir atteint le rétablissement maximal sur le plan médical ou souffre d’une maladie en phase terminale.
  15. Généralement, le refus ne s’applique qu’à des services précis comme il est décrit ci-dessus, et non pas à l’ensemble du plan de réadaptation.

Services de réadaptation et d’assistance professionnelle

  1. Les types de services de réadaptation offerts sont des services de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
  2. Les services médicaux comprendraient les traitements physiques ou psychologiques destinés à stabiliser et à maximiser les fonctions de base du participant éligible sur le plan physique et psychologique. Les services autorisés sont, entre autres, les traitements médicaux, les traitements psychiatriques, les prothèses et les aides, l’ergothérapie, la physiothérapie, la massothérapie et les médicaments.
  3. Lorsqu’un participant éligible ne bénéficie d’aucune protection qui lui permet d’obtenir l’équipement ou les appareils fonctionnels dont il a besoin pour l’affection médicale qui a donné lieu à sa libération du service, ACC peut les lui fournir au besoin par le biais du service de réadaptation pour l’aider à répondre à ses besoins de réadaptation médicale et à améliorer sa capacité fonctionnelle.
  4. Les services psychosociaux sont offerts pour rétablir l’autonomie du participant éligible et faciliter son adaptation sociale au moyen d’interventions psychologiques ou sociales. Parmi les services psychosociaux autorisés, on compte le counseling psychologique, les capacités sociales, le counseling relationnel ou matrimonial.
  5. Les services de réadaptation professionnelle correspondent à la phase de réadaptation au cours de laquelle les participants admissibles sont en mesure d’envisager des options de retour au travail. De concert avec le participant, un fournisseur de services de réadaptation professionnelle établira un objectif professionnel convenable, compte tenu de l’état de santé et de l’étendue des études, des compétences et de l’expérience du client. Les exemples comprennent les services d’orientation professionnelle, l’éducation ou la formation.
  6. L’assistance professionnelle peut être offerte aux survivants, aux conjoints ou aux conjoints de fait admissibles pour aider la personne à trouver un emploi convenable. Cette assistance peut comprendre des évaluations de l’employabilité, du counseling professionnel, de la formation et de l’aide à la recherche d’emploi.

Autorisation des services de réadaptation

  1. En vertu de la LBEV, il n’existe aucune limite explicite pour les services de réadaptation, le type de services de réadaptation, la fréquence de ces services, et les taux admissibles pour les services inclus dans un plan de réadaptation approuvé. Le plan de réadaptation sera préapprouvé et décidé par ACC conformément aux éléments requis pour atteindre l’objectif de réadaptation. Les participants admissibles peuvent mentionner les services de réadaptation qu’ils souhaitent inclure dans leur plan de réadaptation; cependant, si ces services ne sont pas jugés nécessaires pour atteindre l’objectif de réadaptation précisé, ils ne seront pas inclus ni autorisés au sein du plan de réadaptation.
  2. Le plan de réadaptation d’un participant indiquera les services et leurs coûts connexes tels qu’approuvés par ACC. Un vétéran peut être admissible aux services du Programme des avantages médicaux. Toutefois, si ces services sont axés sur la réadaptation en vue d’atteindre un objectif précis, ils seront intégrés au plan de réadaptation du vétéran et financés à un taux prédéterminé par l’entremise d’un tiers fournisseur d’ACC. Si ces services ne sont pas intégrés au plan de réadaptation, ils continueront d’être financés dans le cadre du Programme des avantages médicaux. Se reporter à la directive de programme Distinctions entre avantages médicaux et services de réadaptation médicale ou psychosociale pour obtenir de plus amples renseignements.
  3. L’approbation de tous les avantages et services de réadaptation doit être appuyée d’une justification solide pour que le paiement soit approuvé et qu’on s’assure que l’intervention ne présente aucun risque pour la santé, le bien-être ou la progression du participant dans le processus de réadaptation.
  4. Les participants éligibles du Programme de réadaptation n’ont pas besoin d’une ordonnance pour les services d’ordre médical ou psychosocial précisés dans un plan, sauf si la loi provinciale l’exige (c.-à-d. les ordonnances pharmaceutiques). Le besoin et la légitimité d’un service seront plutôt confirmés par ACC comme étant adéquats, au cas par cas, selon les évaluations de la réadaptation et les autres preuves disponibles. ACC cherchera à obtenir des preuves supplémentaires au besoin (c.-à-d. consultation des professionnels de la santé compétents). Lorsqu’il faut autoriser une intervention médicale ou psychosociale, ACC soupèsera tous les renseignements et les éléments de preuve pertinents. ACC sera le seul responsable de l’approbation des services médicaux et psychosociaux, d’après son évaluation des preuves en main se rattachant à chaque cas individuel.
  5. Les participants éligibles peuvent également avoir besoin d’interventions médicales ou psychosociales qui nécessitent l’approbation de services ou d’avantages qui ne sont pas actuellement inscrits aux tableaux des avantages d’ACC. ACC déterminera les services de réadaptation requis et leur fréquence en fonction des éléments probants fournis dans le cadre de l’évaluation portant sur la portée de l’amélioration et les services requis pour obtenir cette amélioration.
  6. Des consultations doivent avoir lieu lorsqu’un problème majeur d’interprétation des politiques ou des lois se pose, par exemple dans l’une des situations suivantes (pour obtenir davantage d’exemples, consultez la section 5.1 du Guide de la prise de décisions de 2011) :
    1. les décisions entraînant des dépenses plus élevées que ce qui est normalement associé à la prestation d’un avantage précis;
    2. les avantages et services médicaux nouveaux ou qui ne sont pas inscrits aux tableaux, et qui soulèvent des questions concernant les risques pour la santé ou la sécurité du participant (par exemple, si les avantages sont fournis par des personnes qui ne sont pas membres d’un groupe autorisé ou d’une profession réglementée);
    3. les cas sensibles en matière de visibilité publique.

Ordre de l’accès aux sources de paiement

  1. Lorsqu’un participant admissible (par exemple un vétéran) est éligible au Programme de réadaptation et aux autres programmes (y compris ceux d’ACC) au même moment pour le même problème de santé, ACC suivra un ordre de l’accès aux sources de paiement afin de déterminer si un service de réadaptation sera financé par le biais du plan de réadaptation.
  2. Dans le cas des problèmes de santé admissibles en vertu du Programme de réadaptation, l’ordre suivant (le premier payeur indiqué en premier, et le dernier en dernière position) d’accès aux sources de paiement est respecté pour les services de réadaptation :
    1. ACC paie les avantages médicaux liés aux affections ouvrant droit à une indemnité d’invalidité d’ACC (clients bénéficiant de la protection de catégorie A);
    2. Plans provinciaux et territoriaux;
    3. ACC paie aux clients bénéficiaires de la protection de catégorie B les avantages médicaux qui ne sont pas assurés par la province/le territoire;
    4. ACC paie les services de réadaptation médicale et psychosociale en ce qui concerne un problème médical éligible en vertu du Programme de réadaptation;
    5. Le RSSFP paie les avantages médicaux admissibles et qui ne sont assurés ni par ACC ni par la province.
  3. Si un vétéran s’est à nouveau enrôlé dans les FAC alors qu’il participait encore au Programme de réadaptation d’ACC, ACC continuera à financer les services de réadaptation uniquement dans la mesure où ils ne sont pas offerts au participant en tant que membre des FAC.

Évaluation d’un plan

  1. Les participants au Programme de réadaptation progresseront à un rythme différent, et pourraient même progresser plus vite que prévu ou rencontrer des difficultés en raison de circonstances imprévues comme une détérioration de leur état de santé, une nouvelle blessure, des problèmes de santé supplémentaires ou des circonstances familiales.
  2. ACC veillera à évaluer régulièrement un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle afin de déterminer les progrès accomplis par le participant éligible, de tenir compte d’une nouvelle information, ou d’un changement concernant les circonstances du participant. À la suite de cette évaluation, ACC pourrait demander au participant de subir un examen médical ou une évaluation de ses problèmes de santé éligibles mené par une personne choisie par ACC.
  3. En cas de refus de subir cet examen ou cette évaluation sans motif raisonnable, le participant sera considéré comme ne participant pas au plan, et cela pourrait donner lieu à l’annulation du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle conformément au paragraphe 15(3) de la LBEV (pour en savoir plus, consultez les sections Participation à un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle et Annulation d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle de la présente politique).
  4. En fonction des résultats des évaluations ou examens médicaux, ACC pourrait modifier le plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle des participants éligibles. Ces modifications pourraient donner lieu à une révision des objectifs, des étapes et des durées afin de s’assurer que le plan demeure pertinent et comporte des objectifs réalistes et atteignables.
  5. L’évaluation du plan et toutes les modifications sont permises en vertu des articles 14 et 15 de la Loi. Il ne s’agit pas de révisions ou de révisions de la propre initiative du ministre en vertu de l’article 83 de la Loi. Par exemple, un objectif, une étape ou une durée peut être modifié si un participant ne réalise pas une étape avec succès ou s’il rencontre d’autres problèmes de santé.
  6. Si un participant compte une composante de formation dans son plan de réadaptation et qu’il ne répond pas aux exigences du cours/du programme/de la certification, cela peut entraîner une évaluation du plan du participant. Des discussions ou des évaluations doivent avoir lieu avec les participants afin de déterminer si les objectifs professionnels sont toujours réalistes ou si un soutien supplémentaire est requis, comme le tutorat, ou afin de vérifier qu’ils sont prêts à être réadaptés et qu’ils peuvent continuer à recevoir des services de réadaptation.
  7. Dans certains cas, l’évaluation peut montrer qu’un vétéran éligible connaît des problèmes de santé apparemment non déterminés et principalement attribuables au service, et qui peuvent entraver la réinsertion. Dans ces cas, le participant doit faire une demande pour établir l’admissibilité au Programme de réadaptation en fonction de ses problèmes de santé afin que ces derniers soient pris en compte au sein du plan de réadaptation.

Durée d’un plan

  1. La Loi ne précise aucun délai précis à imposer à un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle. La durée est fixée en fonction des circonstances uniques du participant éligible, et elle peut être modifiée au besoin par l’intermédiaire d’une évaluation du plan du participant.
  2. Au début de l’élaboration du plan, il faut établir une date d’achèvement fondée sur les évaluations du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle et sur les rapports disponibles; cette date doit marquer le moment où le participant devrait avoir atteint ses objectifs de réadaptation. Il est important de déterminer les échéances du Programme de réadaptation puisque cela affecte l’intérêt et la motivation des participants et appuie la responsabilisation. Le concept de planification dans un contexte de réadaptation s’appuie sur les connaissances consistant à déterminer en premier lieu les objectifs généraux du plan et les étapes requises pour qu’un participant atteigne ces objectifs. Une évaluation approfondie des services de réadaptation/d’assistance professionnelle est essentielle pour estimer avec précision le temps nécessaire pour atteindre les objectifs d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
  3. Le plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle s’achève lorsque les objectifs sont atteints ou lorsqu’aucune amélioration supplémentaire n’est anticipée. Tout autre besoin laissé en suspens non liés à la réadaptation, notamment les soins d’entretien continus, pourra être abordé dans le cadre d’autres plans d’ACC (p. ex. le Programme d’avantages médicaux lié à l’affection ouvrant droit aux prestations d’invalidité et le RSSFP) ou des services offerts par les gouvernements provinciaux/territoriaux et les collectivités.

Participation à un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle

  1. Les attentes précises concernant la participation au plan sont basées sur les besoins individuels du participant tel qu’indiqué dans le plan qui ont été reconnus par le participant et ACC. Lors de l’élaboration d’un plan, ACC signalera aux participants les exigences en matière de participation (voir la section Élaboration d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle).
  2. Les évaluations fourniront à ACC de l’information permettant de déterminer si une personne éligible participe à un niveau jugé satisfaisant pour répondre aux exigences et aux objectifs du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
  3. Les participants doivent informer ACC de tout motif les empêchant de répondre aux exigences indiquées dans le plan.
  4. Une personne sera considérée comme ne participant pas au plan lorsqu’elle ne répondra pas aux exigences relatives aux évaluations, à l’élaboration, à la mise en œuvre ou aux évaluations de son plan (non-participation aux évaluations ou services prévus). Cependant, lorsqu’un motif de relativement courte durée (par exemple une maladie ou un décès dans la famille) entrave la participation, ACC considère que la personne participe au plan et ajustera ce dernier en fonction des nouvelles circonstances.
  5. Il peut également exister des circonstances qui se trouvent hors de la portée du participant et qui pourraient entraîner une interruption prolongée de la participation au plan de réadaptation. Les circonstances qui durent plus de trois mois doivent être envisagées au cas par cas et en consultation avec la direction du Programme de réadaptation d’ACC afin de déterminer s’il existe un motif valable pour l’interruption, et si la personne est capable de participer au plan dans la mesure nécessaire.
  6. Il peut également exister des circonstances dans lesquelles ACC pourrait repérer des tendances ou des lacunes continues concernant un élément du plan (par exemple, une incapacité permanente ou régulière de répondre aux évaluations, rendez-vous et services prévus). Bien que le participant ait communiqué régulièrement un motif expliquant cette interruption, ACC pourrait envisager ces circonstances au cas par cas afin de déterminer si le motif est toujours valable étant donné les antécédents de cette personne.
  7. Incapacité à participer à un plan de réadaptation :
    1. Cela peut donner lieu à la suspension de la prestation de remplacement du revenu du vétéran, lorsque la non-participation est liée à la condition médicale pour laquelle le vétéran est éligible au Programme de réadaptation et à la prestation de remplacement du revenu conformément à l’alinéa 18(2)b) de la Loi (veuillez consulter la politique portant sur la prestation de remplacement du revenu pour obtenir davantage de détails).
    2. Cela peut également entraîner l’annulation du plan de réadaptation pour tout participant éligible (voir la section Annulation d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle de la présente politique).
  8. ACC doit déployer tous les efforts raisonnables pour encourager la participation d’une personne, ainsi que veiller à ce que le plan demeure réaliste et atteignable.
  9. ACC doit envisager les cas de non-participation dans le contexte de l’ensemble du plan afin de déterminer si une personne participe dans la mesure requise pour répondre aux objectifs généraux du plan, et si le plan doit être évalué afin de s’assurer qu’il demeure réaliste et atteignable (voir la section Évaluation d’un plan de la présente politique).

Achèvement d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle

  1. Voici quelques lignes directrices générales pour déterminer quand il convient de mettre fin à un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle :
    1. lorsque l’évaluation initiale du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle ne détermine pas de besoins de réadaptation puisqu’il n’existe pas de possibilités d’amélioration pour dépasser les obstacles qui entravent la réinsertion;
    2. lorsqu’une évaluation menée par ACC indique que les besoins de réadaptation pertinents (en fonction de l’admissibilité) ont été évalués (sur les plans médical, psychosocial et professionnel) et que le participant a atteint ou quasi atteint les objectifs de son plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
    3. lorsqu’une évaluation menée par ACC détermine que les besoins de réadaptation ont été évalués (sur les plans médical, psychosocial et professionnel) et que les éléments probants recueillis permettent d’avancer qu’une intervention supplémentaire ne serait pas efficace pour atteindre les objectifs de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
    4. lorsque le ou les problèmes de santé du participant se détériorent au point où sa participation au plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle n’est plus possible;
    5. lorsque le décideur apprend le décès d’un participant.
  2. Les déterminations concernant la diminution de la capacité de gain doivent être effectuées lorsqu’un vétéran éligible participe à un plan de réadaptation (pas encore achevé), et, le cas échéant, avant le 65eanniversaire du vétéran (pour en savoir plus, consultez la politique intitulée Détermination de la diminution de la capacité de gain).
  3. Après l’achèvement d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle, un participant peut présenter une nouvelle demande et être admissible au Programme de réadaptation s’il répond aux exigences (pour en savoir plus, consultez la politique Services de réadaptation et assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences).
  4. Lorsqu’un vétéran termine des éléments d’un plan de réadaptation portant sur une condition médicale pour laquelle il peut être admissible à la prestation de remplacement du revenu, la prestation de remplacement du revenu cessera, sauf si le participant présente une DCG. (Voir la politique Prestation de remplacement du revenu pour obtenir davantage de détails.)

Assurer la réadaptation des participants vivant à l’étranger

  1. Un vétéran, un époux, un conjoint de fait ou un survivant éligible vivant à l’étranger de manière temporaire ou permanente et jugé admissible peut également participer au Programme de réadaptation d’ACC.
  2. L’évaluation, la planification et la prestation des services en matière de réadaptation peuvent présenter des difficultés lorsque le participant réside à l’extérieur du Canada, et ce, en raison des obstacles propres au pays de résidence du participant (p. ex. la langue, les fuseaux horaires, l’accès limité à des services de télécommunication fiables, la disponibilité de fournisseurs ou de services de réadaptation locaux, la formation ou les normes professionnelles en matière de santé et les conditions du marché du travail). Ces obstacles peuvent avoir une incidence sur la capacité de gérer efficacement le plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle d’un participant, la capacité du participant de participer, ainsi que les services et dépenses pouvant être autorisés dans un plan.
  3. Étant donné les difficultés et les obstacles d’ordre pratique, le participant doit démontrer clairement au gestionnaire de cas sa capacité à participer, à atteindre les objectifs établis, à maintenir régulièrement des contacts et à fournir ses coordonnées actuelles, notamment une adresse postale exacte.
  4. Il faut examiner soigneusement la prestation de services dans des pays où la langue officielle n’est ni le français ni l’anglais, étant donné les obstacles que représente toute langue étrangère pour ACC ou le participant (p. ex. pour l’évaluation des titres de compétences des professionnels de la santé et des fournisseurs de services, l’incapacité de communiquer directement avec les fournisseurs, la traduction des rapports rédigés dans une langue étrangère). Cela peut également entraîner des coûts et une durée du programme déraisonnables.
  5. Il incombe au participant de fournir des évaluations, des rapports et de la documentation en français ou en anglais. Si cela est impossible, les rapports et les documents exigés doivent être dactylographiés étant donné la complexité de traduire des documents manuscrits et le risque possible d’interpréter à tort les rapports des professionnels.
  6. Les services de réadaptation et d’assistance professionnelle ne seront pas approuvés à l’extérieur du Canada si le participant n’est pas en mesure de fournir à ACC les documents juridiques qui confirment le statut de son visa dans le pays étranger (résidence, travail, étudiant) et permettent d’évaluer la possibilité de maintenir un emploi dans le pays de résidence après la réadaptation professionnelle.
  7. Inversement, et pour assurer la validité de l’objectif professionnel en matière d’employabilité, lorsque le participant est à l’extérieur du Canada de façon « temporaire » ou « non permanente », la formation dans le cadre de la réadaptation professionnelle ne sera pas approuvée lorsque le participant n’est pas en mesure de fournir à ACC des documents écrits confirmant que le programme de formation professionnelle à l’étranger ainsi que les titres de compétence ou l’agrément visés sont transférables et reconnus par les normes du marché du travail canadien (ou celles du pays où le participant a l’intention de vivre).
  8. ACC déploiera tous les efforts raisonnables pour évaluer les éléments tels que le marché du travail local, les ressources locales disponibles, les options relatives aux établissements de formation ou tout autre renseignement utile à l’élaboration et à la mise en œuvre des composantes professionnelles du plan de réadaptation. Dans les cas où ACC détermine que ces renseignements ne peuvent être obtenus pour établir des objectifs ou autoriser des services professionnels, ACC peut alors raisonnablement refuser d’offrir des services professionnels au participant, conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  9. Les dépenses liées aux services de réadaptation et à la formation dans le cadre de la réadaptation encourues à l’étranger pourraient être approuvées. Pour en savoir plus, consultez les politiques Dépenses liées à la réadaptation professionnelle – Autres que pour la formation et Réadaptation professionnelle et assistance professionnelle – Dépenses liées à la formation.

Suspension de services

  1. Les participants au Programme de réadaptation doivent fournir les renseignements suivants sur demande afin de déterminer leur admissibilité continue au programme, pour évaluer la pertinence continue du type de services offerts et pour déterminer la durée des services, et le besoin de services supplémentaires :
    1. tout document attestant sa participation assidue;
    2. évaluations, rapports d’étape;
    3. tout autre renseignement ou document nécessaire pour décider si le client continue d’être admissible aux services ou à l’assistance.
  2. Lorsque le participant ne communique pas les renseignements ou documents demandés, il est possible de suspendre la prestation des services de réadaptation ou d’assistance professionnelle particuliers pour lesquels ces renseignements étaient demandés.
  3. Cette interruption ne s’applique qu’à certains services, et non à l’ensemble du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
  4. Avant de suspendre l’accès à un certain service prévu au plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle, ACC doit en discuter avec le participant et lui remettre un avis écrit expliquant les motifs, les conséquences et la date de prise d’effet de la suspension.

Annulation d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle

  1. L’annulation fait référence à l’annulation de l’ensemble du plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle, et elle entraînera la suspension du versement de la prestation de remplacement du revenu, à moins qu’ACC ne détermine que le vétéran présente une DCG.
  2. Un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle peut être annulé dans son intégralité pour l’une des raisons suivantes, après que le participant en ait été informé par écrit :
    1. le participant refuse, sans raison valable, de se soumettre à un examen médical ou à toute autre évaluation exigé dans le cadre de l’évaluation d’un plan;
    2. le participant ne participe pas dans la mesure requise pour répondre aux objectifs du plan (voir la section Participation à un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle de la présente politique);
    3. l’admissibilité du participant au Programme de réadaptation reposait sur une déclaration trompeuse ou la dissimulation de faits importants;
    4. les services de réadaptation ou d’assistance professionnelle ont été suspendus et le participant continue à ne pas fournir les renseignements requis pendant au moins six mois.
  3. Avant l’annulation d’un plan en raison d’un manque de participation dans la mesure requise, tous les efforts raisonnables doivent être déployés (par exemple communiquer avec le participant et obtenir les rapports des fournisseurs) dans le but de déterminer s’il existe ou non un motif valable pour la non-participation ou si le plan doit faire l’objet d’une évaluation afin de vérifier s’il demeure réaliste et atteignable.
  4. Si un participant indique qu’il ne compte plus poursuivre son plan dans son intégralité, ACC considérera que le participant éligible ne participe pas dans la mesure requise pour atteindre les objectifs généraux du plan. Par conséquent, son plan sera annulé.
  5. Lorsqu’ACC annule le plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle, il doit envoyer au participant un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation, des conséquences de cette annulation ainsi que de son droit d’en demander une révision.
  6. Après l’annulation d’un plan de réadaptation ou d’assistance professionnelle, un participant peut présenter une nouvelle demande et être admissible au Programme de réadaptation s’il répond aux exigences actuelles (pour en savoir plus, consultez la politique Services de réadaptation et assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences).

Références

Politique Détermination de la diminution de la capacité de gain

Politique Prestation de remplacement du revenu

Politique Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 10, 13, 14, 15, 16, et 17.

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 6, 8, 9, 12, 13, et 14