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Reconnaissance du statut de survivants, d’enfants à charge, de relations et d’aveugle - Programme des allocations aux anciens combattants

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1241

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplces les politiques suivantes de la MPPAC 3 : 2.4 État civil et situation familiale; 2.4.1 Décision et renseignements requis; 2.4.2 Enfants; 2.4.3 Enfants à charge; 2.4.4 Orphelins; 2.4.5 Enfants à charge et orphelins – Incapacité; 2.4.6 Enfants à charge et orphelins – Cours de formation; 2.4.7 Époux, conjoint de fait, reconnus aussi anciens combattants; 2.4.8 Reconnaissance de base de l’époux ou du conjoint de fait; 2.4.9 Séparation involontaire; 2.4.10 Mariage récent ou union de fait récente; 2.4.11 Séparation; 2.4.12 Responsabilité légale; 2.4.13 Conjoint de fait – Situation exceptionnelle; 2.4.14 Divorce ou cession de cohabitation; 2.4.15 Mariage, remariage ou union de fait subséquente.

 

Objectif

La présente politique décrit les circonstances dans lesquelles un montant supplémentaire peut être versé au titre de l’allocation aux anciens combattants (AAC) en reconnaissance de certaines relations familiales ou conjugales, ou du fait que l’ancien combattant est aveugle.

Politique

Décision et renseignements exigés

  1. L’article 25 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants autorise le gouverneur en conseil à prendre les règlements d’application de la présente loi, notamment en vue :
    1. de prévoir le mode de présentation des demandes d’allocations et les renseignements à fournir;
    2. de prévoir les cas où un ancien combattant et son époux ou conjoint de fait sont considérés vivant séparés par obligation;
    3. d’enjoindre aux allocataires de signaler tout changement dans leur situation familiale;
    4. de définir « aveugle ».

Renseignements exigés

  1. Une demande doit inclure :
    1. les détails du service militaire du demandeur ou de l’ancien combattant;
    2. les noms de l’époux ou du conjoint de fait et des enfants à charge du demandeur, le cas échéant;
    3. le revenu du demandeur et celui de son époux ou conjoint de fait;
    4. une indication précisant si le demandeur ou l’ancien combattant reçoit une pension d’invalidité liée au service militaire ou a accepté une pension rachetée;
    5. tout autre renseignement que le ministre peut demander pour établir l’admissibilité du demandeur à l’allocation;
    6. une déclaration signée par le demandeur, ou son représentant énonçant ce qui suit :
      1. que toutes les déclarations sont véridiques au meilleur de ses connaissances
      2. qu’aucun renseignement exigé n’a été dissimulé;
      3. que les déclarations sont faites pour obtenir le versement d’une AAC;
      4. que sur demande, les renseignements supplémentaires exigés pour prouver l’admissibilité seront fournis.

Signalement d'une changement dans la situation

  1. Tout demandeur ou bénéficiaire doit immédiatement informer les fonctionnaires de tout changement dans sa relation familiale ou conjugale, dans le nombre d’enfants à charge et dans la situation de ces derniers.

Enfants à charge reconnus

Enfant à charge

  1. La personne doit être visée par la définition du terme « enfant » contenue dans la Loi sur les AAC pour être reconnue.
  2. Un montant supplémentaire au titre de l’allocation peut être versé au nom d’un enfant à charge quel que soit son lieu de résidence parce que les parents peuvent encore engager des dépenses pour survenir à ses besoins.
  3. Lorsqu’il semble évident que les parents souhaitent subvenir aux besoins de l’enfant, la preuve de ce soutien ne constitue habituellement pas une exigence.
  4. La séparation d’un couple n’annule pas la responsabilité de subvenir aux besoins de l’enfant. L’allocation supplémentaire doit être versée au parent qui a la garde de l’enfant.
  5. L’enfant qui se marie ou qui s’unit à un conjoint de fait peut continuer d’être reconnu comme un enfant à charge tant qu’il est dépendant financièrement du bénéficiaire. Il suffira habituellement de fournir une déclaration du bénéficiaire énonçant qu’un soutien financier existe déjà (p. ex., pour un étudiant qui fréquente l’université).
  6. Lorsque l’ancien combattant ou le survivant n’est pas marié, est veuf, ne cohabite pas avec son époux ou n’en a plus la charge, ou ne vit plus en union de fait, l’enfant peut tout de même être reconnu comme un enfant à charge. Dans ce cas, l’équivalent d’un mariage ou d’une union de fait est réputé exister et l’ancien combattant peut recevoir une allocation au taux de personne mariée.
  7. Au cours du mois où l’enfant devient admissible à l’allocation, ou cesse de l’être, l’allocation supplémentaire payable au nom de l’enfant à charge doit être versée pour tout le mois.

Orphelins

  1. Pour être reconnue, la personne doit être visée par la définition du terme « orphelin » contenue dans la Loi sur les AAC.
  2. L’admissibilité d’un orphelin découle de l’admissibilité au service de guerre de l’ancien combattant ou du civil. Il faut fournir une preuve du service de guerre admissible de l’ancien combattant ou du civil, ainsi que la date de naissance de l’orphelin. Il faut également présenter l’un des documents suivants :
    1. le certificat de décès des parents;
    2. le certificat de décès de l’un des parents et une preuve que le parent survivant a abandonné ou délaissé l’enfant.
  3. La situation de famille ne constitue pas un facteur dont il faut tenir compte pour établir l’admissibilité d’un orphelin.
  4. Le survivant reconnu d’un ancien combattant ou d’un civil qui choisit de se marier ou de s’engager dans une union de fait n’est plus reconnu comme un survivant aux fins de l’AAC. Un enfant à charge qui est visé par le changement apporté par le survivant à sa situation de famille peut être reconnu comme un orphelin, à condition qu’il soit établi que l’enfant n’est plus à la charge du survivant et qu’il lui incombe de subvenir à ses propres besoins.
  5. Un orphelin qui a été légalement adopté par une autre personne n’est plus reconnu comme un orphelin.
  6. Le paiement de l’allocation aux anciens combattants versée à un orphelin prend fin lorsque la personne cesse d’être visée par la définition du terme « orphelin » contenue dans la Loi sur les AAC. Au cours du mois où un orphelin devient admissible à l’allocation, ou cesse de l’être, l’allocation payable à l’orphelin doit être versée pour tout le mois.

Enfants à charge et orphelins - Incapacité

  1. Un orphelin, ou un enfant à charge, peut être reconnu aux fins de l’allocation aux anciens combattants s’il est atteint d’une incapacité (p. ex., s’il ne peut pas gagner sa vie en raison d’une incapacité physique ou mentale), si l’orphelin ou l’enfant à charge répond aux critères énoncés dans la Loi sur les AAC.
  2. Toute maladie physique ou mentale ou toute invalidité physique ou mentale temporaire (c’est-à-dire, plusieurs semaines) ne peut pas être reconnue.
  3. Le versement d’un montant supplémentaire à un enfant à charge doit être suspendu si la subsistance de l’enfant est entièrement assurée par un gouvernement provincial ou municipal ou par un ministère du gouvernement fédéral, autre qu’Anciens Combattants Canada.
  4. Voici des exemples de cas où la subsistance d’un enfant est considérée comme étant entièrement assurée et où il faut cesser le versement du montant supplémentaire :
     
    1. la tutelle de l’enfant est transférée au directeur provincial des services à l’enfance (à la société d’aide à l’enfance, au ministère des Services sociaux provincial);
    2. l’enfant est placé en établissement pour des raisons de santé ou dans un centre de détention et les parents ne fournissent aucun soutien financier.
  5. Voici des exemples de cas où le montant supplémentaire de l’allocation versé pour un enfant à charge peut se poursuivre si l’enfant est dans un établissement :
     
    1. les parents lui donnent de l’argent pour ses menues dépenses ou lui versent une allocation vestimentaire;
    2. les parents paient pour le programme de traitement, et une relation avec l’enfant est nécessaire;
    3. les parents ramènent l’enfant à la maison pour les Fêtes, les fins de semaine ou les vacances d’été.
  6. Chaque cas doit être évalué au cas par cas afin de s’assurer que les parents engagent des dépenses pour subvenir aux besoins de l’enfant.

Enfants à charge et orphelins - Cours de formation

  1. Le but général du versement de l’AAC aux enfants à charge ou aux orphelins, qui sont admissibles du fait qu’ils suivent un cours de formation, est de fournir une aide financière lorsqu’ils améliorent leur scolarité et qu’ils se préparent à entrer sur le marché du travail.
  2. Un cours de formation est un cours suivi dans un établissement d’enseignement, ou par correspondance, sous une supervision appropriée. Cela permet de développer des compétences pour suivre d’autres cours ou améliorer les qualifications professionnelles qu’ils possèdent déjà. Il faut démontrer que le principal motif est de poursuivre des études ou de suivre de la formation.
  3. On suppose que les enfants à charge et les orphelins accomplissent des progrès satisfaisants s’ils développent des compétences, comme il est énuméré ci-dessus.
  4. Une année scolaire commence le premier jour de septembre d’une année donnée et se termine le dernier jour d’août de l’année suivante, lorsqu’un cours de formation est donné pendant une année scolaire traditionnelle (c’est-à-dire, de septembre ou octobre à mai ou juin).
  5. Lorsqu’un cours n’est pas donné pendant une année scolaire traditionnelle (p. ex., certains cours professionnels ou ceux donnés dans un institut de technologie peuvent durer de trois à quatre mois), l’AAC peut être versée pendant que l’enfant à charge ou l’orphelin suit le cours, et ce, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le cours se termine.
  6. Dans les cas de cours universitaire qui sont donnés dans le cadre d’un système semestriel, le versement de l’AAC se poursuivra pendant toute l’année à condition que la personne termine plus d’un semestre pendant une période de douze mois.
  7. Les cours de formation qui sont jugés être de nature récréative ou liés à un passe-temps ne sont pas reconnus aux fins de l’AAC, puisqu’ils ne sont pas liés à une carrière ou à un processus d’études lié à l’emploi.

Couples d'anciens combattants

  1. Lorsque les deux parties à un mariage ou à une union de fait sont des anciens combattants qui résident ensemble, chacune d’elles est admissible à une AAC au taux de personne célibataire.
  2. Au moment d’établir le montant payable au titre de l’AAC, le revenu individuel de chaque ancien combattant est évalué. S’il est établi que chaque ancien combattant n’est admissible au versement d’une AAC qu’en fonction de son propre revenu, alors chaque ancien combattant peut se voir verser ce montant même si un ancien combattant reçoit un montant d’allocation plus élevé que celui de l’autre. Toutefois, s’il est établi qu’un ancien combattant n’est pas admissible du fait d’un revenu excédentaire, alors la moitié du revenu imposable combiné peut être imposé à chaque ancien combattant, et chacun d’eux recevra un montant équivalent d’allocation.
  3. L’un ou l’autre des anciens combattants, mais pas les deux, peut recevoir un versement supplémentaire d’AAC pour un enfant à charge (des enfants à charge). L’allocation pour enfants à charge sera accordée à l’ancien combattant qui est jugé être celui qui en bénéficie le plus.

Reconnaissance de base d’un époux ou d’un conjoint de fait

  1. Un demandeur doit signaler sa relation familiale ou conjugale lorsqu’il remplit la demande d’AAC. 
    1. Si la personne est mariée, une déclaration à cet effet conviendra. Toutefois, s’il existe des circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire d’obtenir d’autres renseignements à l’appui de la demande, comme une copie du certificat de mariage.
    2. Si le client s’est engagé dans une union de fait, une déclaration à cet effet, y compris la date à laquelle l’union a commencé, conviendra. Toutefois, s’il existe des circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire d’obtenir d’autres renseignements à l’appui de la demande, notamment des déclarations solennelles.
  2. L’ancien combattant ou le civil doit vivre dans une relation conjugale avec un conjoint de fait pendant au moins douze mois consécutifs avant que l’union de fait ne soit reconnue aux fins de l’AAC. Sous réserve de la confirmation de l’existence d’union de fait reconnue, l’ancien combattant est reconnu comme un allocataire célibataire, à moins qu’il n’y ait un enfant à charge reconnu. Dans ce cas, l’ancien combattant peut être reconnu comme étant marié et être admissible à l’AAC au taux de personne mariée.
  3. L’époux ou le conjoint de fait cesse d’être reconnu, si l’une ou l’autre des parties à l’union s’unit à un nouveau conjoint de fait ou s’il se remarie, ou si les personnes vivent séparées par choix pendant plus de trois mois. Si les conjoints se réconcilient dans un délai de moins de trois mois, aucun changement ne sera apporté à la situation de famille.
  4. Si la séparation se prolonge pendant plus de trois mois, il faudra que les conjoints établissent de nouveau l’union de fait (qu’ils vivent ensemble dans une relation conjugale pendant un an) avant que le « conjoint de fait » ne puisse être reconnu de nouveau.
  5. Pour être reconnu comme survivant, l’époux ou le conjoint de fait doit résider avec l’ancien combattant ou le civil, survenir à ses besoins ou être à la charge de l’ancien combattant ou du civil.
  6. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire d’une allocation aux anciens combattants est marié, ou reconnu comme vivant en union de fait, au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur les pensions, la personne est considérée avoir le même statut aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  7. Une seule personne, à un certain moment, peut être reconnue comme l’époux ou le conjoint de fait d’un bénéficiaire, aux fins du versement de l’allocation au taux de personne mariée.

Séparation par obligation

  1. Lorsqu’un bénéficiaire d’AAC ou son époux ou conjoint de fait sont considérés comme étant séparés par obligation, le versement de leur AAC peut être fixé à un montant équivalent au double du taux de personne célibataire, à compter du premier jour du mois au cours duquel la séparation survient.
  2. Dans certains cas, le versement de l’AAC peut être divisé davantage afin de tenir compte de circonstances précises, comme la demande présentée par le demandeur, le coût des soins en établissement ou la nécessité de subvenir aux besoins d’un enfant à charge.
  3. Un bénéficiaire et un époux, ou un conjoint de fait, peut être admissible à recevoir le double du taux de personne célibataire, lorsque l’un ou l’autre, ou les deux, sont placés en établissement pour des raisons de santé. Ces circonstances peuvent inclure ce qui suit :
    1. un conjoint dont l’état physique ou mental est fragile, qui souffre d’un handicap congénital, d’une invalidité en raison d’une maladie ou d’une blessure antérieure, et qui est obligé d’habiter ailleurs qu’avec son conjoint, soit dans un établissement de soins pour adultes, un établissement de soins intermédiaires ou de soins aux malades chroniques;
    2. dans certaines provinces, le type de soins mentionné à l’alinéa a) n’est pas couvert par le régime provincial d’assurance-maladie, et les patients gravement malades peuvent être hospitalisés et recevoir un congé pour aller à la maison pendant une brève période afin d’éviter le placement en établissement, ce qui engendrerait des coûts importants.
  4. Le demandeur ou un bénéficiaire de l’AAC et son époux, ou conjoint de fait, sont aussi admissibles au paiement du double du taux de personne célibataire dans les cas suivants :
    1. s’ils vivent dans deux résidences distinctes pour recevoir des soins (p. ex., ils vivent avec des membres différents de la famille) du fait de circonstances indépendantes de leur volonté;
    2. s’ils vivent tous deux dans le même centre de soins de longue durée et chacun d’eux paie le même tarif de personne célibataire que les autres personnes vivant dans ce centre;
    3. s’il existe des sévices physiques ou mentaux, dans le cas où les sévices obligent l’une des personnes à aller vivre dans un établissement.
  5. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire et son époux, ou son conjoint de fait, reçoivent deux versements du Supplément de revenu garanti au taux de personne célibataire, les motifs doivent en être précisés. Il faut faire preuve de prudence, car la politique de la sécurité de la vieillesse autorise deux versements au taux de personne célibataire en fonction d’une séparation par obligation ou du simple échec de l’union, si la séparation dure plus de six mois. De tels motifs ne constituent pas de fondements valables pour accorder le versement du double du taux de personne célibataire dans le cadre du programme des AAC.
  6. Si un demandeur ou un bénéficiaire et son époux, ou conjoint de fait, se voient accorder le versement du double du taux de personne célibataire et qu’ils recommencent plus tard à vivre ensemble, le compte doit être rajusté au taux de personne mariée, à compter du premier jour du mois suivant cet événement.
  7. Lorsque les conjoints déclarent qu’ils ne peuvent plus vivre ensemble pour des raisons personnelles, les circonstances doivent être examinées. Cette situation ne constitue pas un fondement pour verser le double du taux de personne célibataire. Habituellement, dans ces cas, le couple se séparerait légalement.
  8. Les personnes qui sont hospitalisées afin de subir des soins actifs ne sont pas admissibles si la maladie ou la blessure est de courte durée. Toutefois, cela n’écarterait pas les cas où l’admission pour recevoir des soins actifs est attribuable au fait que des soins de longue durée appropriés ne sont pas disponibles.
  9. Pour établir si une attribution de montants spéciaux devrait être faite, il faut savoir si les conjoints ont choisi de vivre séparés par choix avant le décès du bénéficiaire. Dans un tel cas, des montants spéciaux ne pourraient pas être versés.

Mariage récent ou union de fait récente

  1. L’AAC, y compris une attribution de montants spéciaux, ne peut pas être accordée à l’époux survivant si l’ancien combattant ou le civil décède dans l’année qui suit la date de son mariage, à moins qu’il ne soit établi que l’ancien combattant ou le civil jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an.
  2. La loi permet une exception dans le cas où les circonstances qui entourent le mariage et le décès subséquent de l’ancien combattant ou du civil sont d’une nature spéciale telle qu’elles justifient le paiement d’une attribution de montants spéciaux et, par la suite, le versement d’une AAC continue.
  3. Le versement d’une AAC, y compris le versement de montants spéciaux, ne peut pas être accordé à une personne déclarant être le conjoint de fait survivant si l’ancien combattant ou le civil décède dans l’année qui suit son engagement dans cette relation. Ceci est attribuable au fait que l’union de fait n’est pas officiellement reconnue parce qu’une période de cohabitation de douze mois ne s’est pas écoulée.

Séparation

  1. Lorsqu’un bénéficiaire, qui s’était vu accorder le taux de personne mariée, ne réside plus avec l’époux ou le conjoint de fait, s’il ne subvient plus à ses besoins ou s’il n’est plus à sa charge, des efforts devraient être faits pour établir la cause de la séparation et si elle a été faite légalement ou d’un commun accord. S’il n’existe aucune circonstance atténuante (comme une séparation par obligation), le versement de l’AAC doit être réduit au taux de personne célibataire. Dans ce cas, il faudrait obtenir une copie de tout document pertinent puisque ces renseignements pourraient s’avérer utiles, s’il est nécessaire de rendre une décision ultérieurement en ce qui concerne le versement de l’allocation au survivant.
  2. Le bénéficiaire peut demander à ce que l’AAC soit accordée au taux de personne célibataire pour tenter d’empêcher que le revenu de l’époux, ou du conjoint de fait, ne fasse l’objet d’une imposition. Dans de pareils cas, il sera utile d’obtenir une copie de l’accord de séparation, si un tel accord a été conclu. D’après les circonstances, il pourrait être nécessaire d’examiner plus à fond la question de savoir si les personnes ont entrepris la dissolution de leur relation de la même façon à d’autres fins, comme pour obtenir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  3. Le bénéficiaire qui réside dans la même maison que son époux ou son conjoint de fait peut être classé dans la catégorie des célibataires si le couple ne réside pas ensemble comme mari et femme. Ces cas doivent être renvoyés à la Direction des politiques pour obtenir son avis.
  4. Du fait que les ruptures d’une union de fait ne nécessitent pas d’accords de séparation, et si le couple se sépare par choix, la relation sera considérée comme ayant immédiatement pris fin. Toutefois, advenant une réconciliation ultérieure, si la séparation a duré moins de trois mois, la période de cohabitation de douze mois ne sera pas considérée comme ayant été interrompue.

Conjoint de fait - Situations particulières

  1. Le versement d’une AAC ne peut être fait qu’à un seul conjoint de fait du même ancien combattant ou civil, car la loi n’autorise pas plusieurs versements au même moment.
  2. Pour que le conjoint de fait soit reconnu, il doit avoir résidé avec l’ancien combattant ou le civil, subvenir à ses besoins ou être à sa charge au moment du décès afin d’être reconnu comme un conjoint de fait survivant.
  3. Si les critères énoncés au paragraphe 73 ne sont pas respectés, et si les renseignements montrent qu’il y a des motifs de croire que le conjoint de fait subissait des sévices physiques ou mentaux et qu’avant le décès de l’ancien combattant, il y a lieu de croire que les parties avaient l’intention de recommencer à cohabiter, il est possible d’autoriser l’octroi de versements d’AAC.
  4. Une personne qui réclame une allocation de survivant en tant que conjoint de fait doit établir, avant d’être reconnue, que la relation conjugale a duré pendant au moins un an immédiatement avant le décès de l’ancien combattant ou du civil.
  5. Dans les cas où deux demandeurs (c’est-à-dire, l’ex-époux et un conjoint de fait subséquent) cherchent à être reconnus aux fins du versement d’AAC, le conjoint de fait doit, si tous les critères sont satisfaits, être ainsi reconnu.
  6. Lorsque le conjoint de fait survivant présente une demande après l’octroi d’un versement d’AAC au nom du conjoint légalement marié, le droit du conjoint légalement marié au versement d’une AAC doit prendre fin. Toutefois, si le conjoint de fait survivant se marie, ou s’engage dans une autre union de fait, s’il est classé dans la catégorie « revenu supérieur à » ou s’il décède, le conjoint légalement marié peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance à titre de survivant.
  7. Lorsque le conjoint de fait survivant s’engage dans une nouvelle union de fait, le versement de l’AAC doit prendre fin.
  8. La loi ne contient aucune disposition portant sur la reconnaissance d’un époux, ou d’un conjoint de fait, subséquent du survivant d’un non ancien combattant.

Divorce ou cessation de cohabitation

  1. Lorsque l’ancien combattant ou le civil et son époux obtiennent un divorce, l’époux cesse d’être admissible à toute AAC, puisque la loi ne prévoit aucun fondement pour continuer à faire des versements dans ce cas.
  2. Lorsque l’ancien combattant ou le civil et son conjoint de fait cessent de résider ensemble, le droit au versement de toute AAC relativement au conjoint de fait doit prendre fin.

Mariage, remariage ou union de fait subséquente

  1. L’admissibilité à l’allocation de survivant prend fin au mariage ou au remariage. Toutefois, si par la suite le mariage ou le remariage s’avère invalide ou prend fin du fait de l’échec du mariage ou du décès, l’AAC peut être rétablie. 
  2. L’admissibilité à l’allocation de survivant prend également fin lorsque la personne s’engage dans une nouvelle union de fait. L’admissibilité sera établie après qu’une période de cohabitation de douze mois se soit écoulée. Toutefois, si la nouvelle union de fait prend fin après le décès ou l’échec de la relation, l’AAC peut être rétablie.
  3. L’échec du mariage subséquent, ou de l’union de fait subséquente, est estimé avoir eu lieu dans les cas suivants :
    1. l’abandon du domicile conjugal, conformément à la loi provinciale;
    2. les personnes vivent séparées et ont conclu un accord de séparation par écrit;
    3. les conjoints de fait vivent séparés (habituellement une période de trois mois devrait s’écouler afin de leur permettre de se réconcilier immédiatement).
  4. L’époux est réputé être divorcé de son conjoint dans le cas d’un mariage subséquent lorsqu’une action en divorce est instruite, qu’un jugement conditionnel de divorce a été rendu et qu’il semble qu’un jugement irrévocable de divorce sera rendu.
  5. Certaines provinces n’utilisent peut-être plus les expressions « jugement conditionnel de divorce » et « jugement irrévocable de divorce », elles utiliseront plutôt l’expression « jugement de divorce » ou une déclaration semblable. Le facteur important est que le divorce est réputé être final, une fois qu’un jugement favorable a été rendu par un tribunal.
  6. Il existe une preuve de la dissolution du mariage lorsque le mariage a été annulé par une ordonnance judiciaire.

Survivants

  1. Aux fins de l’attribution de montants spéciaux, lorsqu’une partie au mariage ou à l’union de fait décède, le versement de l’AAC peut se poursuivre au nom du survivant au taux de personne mariée pendant douze mois.
  2. Les expressions « résidant avec » « survenir à ses besoins de ou être à sa charge » comprennent les situations suivantes :
    1. l’ancien combattant ou le civil et son époux, ou son conjoint de fait, sont réputés être séparés par obligation;
    2. l’ancien combattant ou le civil a fait part de son intention d’avoir à sa charge son époux ou conjoint de fait, mais ils ne résident pas ensemble du fait de circonstances spéciales (p. ex., le conjoint déménage temporairement pour s’occuper d’affaires personnelles);
    3. l’ancien combattant ou le civil et son époux, ou son conjoint de fait, ne vivent pas au même endroit, mais l’ancien combattant ou le civil subvient encore à ses besoins. Il pourrait également s’agir d’une situation où l’un des conjoints vit à l’étranger pour des raisons de santé, à condition qu’il existe des possibilités que le couple revienne ensemble.
  3. L’alinéa  c) ci-dessus ne s’applique pas dans le cas du versement d’une allocation différée pour ancien combattant allié, lorsque la loi (c’est-à-dire, le paragraphe 6.2(4) de la Loi sur les AAC) précise que pour être reconnues les personnes à charge doivent résider avec l’ancien combattant au Canada.

Aveugle

  1. Lorsque l’ancien combattant, l’époux ou le conjoint de fait de l’ancien combattant, ou le survivant de l’ancien combattant établit qu’il est aveugle, un taux supplémentaire d’AAC peut être versé.
  2. Une personne est considérée comme aveugle si son acuité visuelle dans les deux yeux, après correction par l’usage de lentilles réfractrices appropriées, est d’au plus 20/200 (6/60) d’après l’échelle de Snellen ou l’équivalent, ou si son champ de vision dans chaque œil est d’un diamètre inférieur à vingt degrés. Le diamètre du champ de vision est déterminé au moyen :
    1. soit d’un écran tangentiel à la distance d’un mètre avec stimulus blanc de dix millimètres en mouvement;
    2. soit d’un périmètre à la distance d’un tiers de mètre avec stimulus blanc de trois millimètres en mouvement.
  3. Une preuve acceptable qu’une personne est aveugle conformément à ce qui précède serait :
    1. le statut de « personne aveugle inscrite » auprès de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA). Le fait que la personne possède un numéro d’enregistrement de l’INCA rendrait la situation évidente.
    2. un Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées ou une déduction approuvée par l’Agence du revenu du Canada visant à être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (non remboursable). Lorsque la personne qui réclame la déduction est approuvée aux fins de l’impôt sur le revenu, elle en est informée sur son avis de cotisation ou de nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu. Dans un tel cas, il est raisonnable pour Anciens Combattants Canada d’obtenir une copie des renseignements sur lesquels l’Agence de revenu du Canada s’est fondée.
    3. un certificat d’invalidité pour cécité délivré par un médecin ou un optométriste agréé exerçant ses activités en vertu d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale. Il pourrait par exemple s’agir d’une personne ayant présenté un document en vue d’être admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec où une décision favorable concernant l’octroi du versement a été rendue.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Loi sur les pensions

Règlement sur les allocations aux anciens combattants