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Révision des décisions des soins de santé

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1044

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 2 : 5.7 Révision des soins de santé.

Objectif

La présente politique offre des directives sur la révision des décisions prises en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC).

Politique

Définitions

  1. Révision (appel): un processus par lequel une décision est soumise à une révision complète par un nouveau décideur à un niveau supérieur de prise de décision. Il ne faut pas confondre ce processus avec le réexamen, processus par lequel il y a réouverture et réexamen d’une décision initiale par le décideur initial lorsque de nouveaux éléments de preuve sont soumis ou qu’il y a eu erreur. Le processus de réexamen n’est pas traité dans la présente politique étant donné qu’il n’est pas autorisé en vertu du RSSAC.
  2. Représentant légal: toute personne qui a reçu une permission écrite du client ou l’autorisation par voie judiciaire d’agir au nom de ce dernier.

Généralités

  1. Les clients ou leur représentant légal doivent être informés de toute décision rendue relativement aux avantages offerts en vertu du RSSAC, lorsque cela est possible sur le plan opérationnel.
  2. Les motifs de la décision doivent être exposés dans la lettre de décision, dans laquelle le client ou son représentant légal sera avisé de son droit de demander une révision de la décision rendue.
  3. Seuls les clients ou leur représentant légal ont le droit de demander une révision de la décision rendue. Les fournisseurs de services ne sont pas des représentants légaux et n’ont pas de droit d’appel.
  4. Les clients peuvent demander la révision de toute décision jusqu’à deux niveaux de décision.
  5. Toute demande de révision doit être présentée par écrit au Ministère dans un délai de 60 jours civils après que la décision du Ministère ou que la décision du premier niveau de révision a été rendue. Cette période peut être prolongée s’il existe des circonstances atténuantes (p. ex. une maladie) qui empêcheraient le client de soumettre une demande dans le délai de 60 jours prévu.
  6. Il faut encourager les clients ou leur représentant légal à préciser le ou les motifs de leur demande de révision, ce qui pourrait permettre un examen plus large des enjeux liés à la décision à l’étude.
  7. La révision de la décision ne doit pas être effectuée par le décideur initial. La personne qui prend la décision du second niveau de révision ne doit pas avoir dirigé la révision de la décision du premier niveau.
  8. La décision du second niveau de révision est la décision définitive du Ministère.

Interruption de la révision

  1. La révision peut être interrompue lorsque le client en fait la demande par écrit. La révision peut aussi être interrompue avec la permission du client lorsque le litige a été réglé.
  2. Si une demande de révision est engagée alors que le client est vivant, et que ce dernier décède, ce motif ne saurait à lui seul entraîner l’interruption du processus de révision.

Références

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants