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Contribution à l'hébergement et aux repas

Autorité compétente
Directeur général, Politique et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1913

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique vise à fournir des directives concernant l’identification des personnes qui sont tenues de faire une contribution mensuelle pour l’hébergement et les repas une fois que leur demande d’aide financière d’Anciens Combattants Canada est approuvée pour les coûts des soins intermédiaires ou des soins prolongés. Le présent document fournit également des renseignements concernant le calcul et le paiement du montant de cette contribution.

Politique

Généralités

  1. Aux fins de la présente politique, le terme « vétéran » est interprété de façon à inclure toutes les personnes qui sont tenues de faire une contribution mensuelle pour l’hébergement et les repas.
  2. À l’exception des personnes visées au paragraphe 3 de la présente politique, les personnes admissibles à recevoir une contribution financière d’Anciens Combattants Canada pour les coûts des soins intermédiaires ou des soins prolongés sont tenues de faire une contribution mensuelle pour l’hébergement et les repas au coût des soins concernés.
  3. Les personnes qui ne sont pas tenues de faire une contribution mensuelle pour l’hébergement et les repas sont celles qui reçoivent des soins pour une affection pensionnée, les vétérans pensionnés et les pensionnés civils ayant une déficience grave, ainsi que les anciens membres et les membres de la Force de réserve qui reçoivent des soins pour une maladie ou une blessure pour laquelle ils sont admissibles à une indemnité d’invalidité.
  4. Le montant mensuel maximal qui peut être facturé à un vétéran admissible pendant qu’il reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés est appelé montant pour l’hébergement et les repas. Ce montant est calculé une fois par année par le Ministère et il est basé sur les frais mensuels provinciaux pour l’hébergement et les repas les moins élevés que la Loi canadienne sur la santé autorise, ou sur le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation, selon celle de ces deux valeurs qui est la moindre. La contribution pour l’hébergement et les repas désigne, le cas échéant, le montant pour l’hébergement et les repas que le vétéran est tenu de payer chaque mois. Selon la capacité de payer du vétéran, cette contribution peut aller de 0 $ jusqu’au montant maximal pour l’hébergement et les repas.
  5. Les vétérans peuvent payer une somme supérieure au montant maximal pour l’hébergement et les repas, dans les cas où ils reçoivent, par choix, des soins dans une chambre privée ou semi-privée ou dans un lit non subventionné par la province ou s’ils achètent des services supplémentaires (comme des journaux ou la télévision par câble).
  6. Le montant pour l’hébergement et les repas est calculé une fois par année, soit le 1er octobre, conformément au paragraphe 4. Une fois le montant calculé, il reste en vigueur jusqu’au 30 septembre de l’année suivante.
  7. La contribution pour l’hébergement et les repas de vétéran est également calculée une fois par année à partir du 1er octobre (sauf lors de l’admission initiale aux soins de longue durée). Une fois la contribution calculée, celle-ci reste la même jusqu’au 30 septembre de l’année suivante, à moins que ses circonstances ne changent (voir le paragraphe 19).

Calcul de la contribution pour l’hébergement et les repas et des exemptions relatives au revenu

  1. Pour les vétérans qui ne sont pas exemptés de payer la contribution pour l’hébergement et les repas, une évaluation du revenu est effectuée chaque année afin de déterminer, s’il y a lieu, la portion du montant pour l’hébergement et les repas que le vétéran sera tenu de payer. Le montant maximal exigé mensuellement d’un vétéran correspond à la moindre des deux valeurs suivantes :
    1. le montant maximal pour l’hébergement et les repas calculé par le Ministère le 1er octobre de chaque année;
    2. le montant, s’il y a lieu, qui reste au vétéran après déduction des exemptions applicables (c.-à-d. exemptions personnelles, exemptions pour le soutien du conjoint, exemptions pour des enfants à charge et exemptions pour des personnes aveugles) de son revenu non exempté.
  2. Le revenu de l’ancien combattant désigne le « revenu » tel qu’il est défini à l’article 7 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (le revenu brut moins les déductions applicables autorisées selon la Loi de l’impôt sur le revenu), les avantages mensuels courants tels qu’ils sont définis à l’alinéa 4(3)c) de cette loi et toute autre prestation d’allocations d’Anciens Combattants Canada versée au vétéran. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la politique Évaluation du revenu – Programme des allocations aux anciens combattants.
  3. Les renseignements sur le revenu nécessaires au calcul du montant de la contribution pour l’hébergement et les repas d’un vétéran sont obtenus, avec le consentement du vétéran et, le cas échéant, celui de l’époux ou du conjoint de fait de ce dernier, à partir d’une comparaison des données sur le revenu annuel effectuée par l’Agence du revenu du Canada.
  4. Un vétéran ou, le cas échéant, l’époux ou le conjoint de fait de ce dernier, qui refuse d’accorder le consentement pour obtenir les renseignements sur le revenu nécessaires au calcul du montant de la contribution pour l’hébergement et les repas du vétéran, est tenu de payer le montant maximal, à moins d’être exempté de payer la contribution pour l’hébergement et les repas.
  5. Si le consentement pour obtenir renseignements sur le revenu nécessaires a été demandé mais n’a pas été obtenu, le vétéran est tenu de payer le montant maximal pour l’hébergement et les repas pour la période de référence, à moins d’être exempté de payer la contribution pour l’hébergement et les repas. Si, par la suite, le consentement est obtenu et qu’il en découle que le montant pour l’hébergement et les repas exigé du vétéran est inférieur, un rajustement peut être effectué rétroactivement à sa contribution pour l’hébergement et les repas jusqu’au début de la période de contribution de référence.
  6. Le montant quotidien des contributions pour l’hébergement et les repas pouvant être utilisé lors des séjours de moins d’un mois (p. ex., le mois de l’admission ou du congé) peut être calculé en divisant par 30 le montant maximal mensuel de la contribution pour l’hébergement et les repas, quel que soit le nombre de jours dans le mois.
  7. Si un vétéran a reçu des soins dans plus d’un établissement au cours d’un même mois, le montant total payé par le vétéran pour ce mois ne doit pas dépasser le montant maximal mensuel de la contribution pour l’hébergement et les repas..

Exemptions personnelles et familiales

  1. Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants autorise que le montant d’exemptions précises soit déduit du montant exempté du vétéran au moment de calculer le montant de la contribution à l’hébergement et aux repas (c.-à-d. exemptions personnelles, exemptions familiales, exemptions pour des enfants à charge ou exemptions pour personnes aveugles). Les montants des exemptions sont actualisés chaque année, soit le 1er octobre. Les montants sont disponibles dans la Boîte à outils des SAC, sous l’onglet Montants.

Couples de veterans

  1. L’expression « conjoint reconnu aussi comme un vétéran » sert à décrire une situation dans laquelle chaque partenaire d’un mariage ou d’une union de fait reconnue est individuellement reconnu comme un vétéran. Lorsqu’il est établi que les partenaires d’un mariage ou d’une union de fait sont reconnus comme des conjoints reconnus aussi comme des vétérans et que l’un des partenaires (ou les deux) est admissible à un soutien financier pour le coût des soins intermédiaires ou prolongés, d’autres règles s’appliquent en vue de la détermination du revenu, compte tenu du statut particulier des couples de vétérans. Ces règles sont les suivantes :
    1. évaluation de la moitié seulement du revenu auquel chacun des vétérans a accès au moment d’établir la capacité de payer la contribution pour l’hébergement et les repas (p. ex., si le revenu combiné évaluable du vétéran et de son époux ou conjoint de fait est de 3 000 $ par mois, le calcul pour déterminer le montant de la contribution pour l’hébergement et les repas se fait sur 1 500 $ seulement);
    2. application de l’exemption pour le soutien du conjoint correspondant au montant pour un vétéran marié aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (et des exemptions pour des enfants à charge et pour des personnes aveugles, s’il y a lieu) à la portion du revenu non exempté de chaque vétéran;
    3. application de l’exemption pour menues dépenses personnelles pour les deux vétérans.
  2. Les civils ayant servi en temps de guerre qui sont admissibles à des soins intermédiaires ou prolongés payés par Anciens Combattants Canada peuvent également être visés par la présente politique. Par conséquent, si une telle personne est mariée ou est en situation d’union de fait reconnue avec un autre civil ou vétéran reconnu, les mêmes principes s’appliquent pour le calcul de la contribution pour l’hébergement et les repas.
  3. Le statut de « conjoint reconnu aussi comme un vétéran » peut être accordé à un vétéran ou à un civil ayant servi en temps de guerre dont il a été établi qu’il est admissible à recevoir des soins intermédiaires ou prolongés et qu’il les reçoit, mais seulement si ce vétéran, l’époux du civil ou le conjoint de fait reconnu correspond à la définition de vétéran ou de civil aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Rajustement au montant de la contribution pour l’hébergement et les repas

  1. Le montant maximal et la contribution pour l’hébergement et les repas sont calculés et entrent en vigueur le 1er octobre de chaque année. Une fois le montant établi, celui-ci reste habituellement le même jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. Cependant, il est possible d’effectuer un rajustement au montant de la contribution pour l’hébergement et les repas d’un vétéran s’il s’avère qu’un tel rajustement entraîne une réduction du montant de la contribution. Par exemple :
    1. un vétéran se marie ou obtient la garde d’une personne à charge au cours de la période de contribution;
    2. on accorde à un vétéran une nouvelle évaluation d’invalidité ou une nouvelle affection ouvrant droit à pension, de telle sorte qu’il est désormais considéré comme étant atteint d’une déficience grave et est, par conséquent, exempté de payer la contribution pour l’hébergement et les repas;
    3. à cause d’une erreur administrative, le vétéran paie une contribution pour l’hébergement et les repas dont le montant est supérieur à la somme requise.
  2. Un changement dans la situation de le vétéran entraînant une augmentation de la contribution pour l’hébergement et les repas (par exemple, le décès d’un conjoint ou une augmentation du revenu) n’entre en vigueur que le 1er octobre suivant).
     

Absences temporaires

  1. Les vétérans sont tenus de continuer à payer leur contribution pour l’hébergement et les repas en cas d’absence temporaire de l’établissement de soins, sauf si l’établissement en a convenu autrement.

Versement des paiements

  1. Les vétérans qui reçoivent des soins intermédiaires ou prolongés effectueront leurs paiements de l’une des deux façons suivantes :
    1. auprès de l’établissement de soins de santé (les deux parties doivent convenir de la méthode de paiement et de recouvrement);
    2. auprès d’Anciens Combattants Canada si le montant a été payé directement à l’établissement de soins de santé par Anciens Combattants Canada.

Vétérans ayant des besoins de santé exceptionnels

  1. Les vétérans qui reçoivent des soins intermédiaires parce qu’ils ont des Besoins de santé exceptionnels (se reporter à la politique « Besoins de santé exceptionnels [Programme pour l’autonomie des anciens combattants] ») ont un revenu mensuel assuré équivalent au facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux vétérans. Tout revenu supérieur à ce montant doit être versé à l’égard des soins dont ils bénéficient. Par ailleurs, les vétérans sont tenus de payer leur hébergement et repas jusqu’au montant maximal fixé.
  2. Le paragraphe 23 s’applique uniquement aux vétérans pensionnés, aux vétérans ayant servi outre-mer, aux civils ayant servi outre-mer et à toute personne qui satisfait aux critères relatifs à l’âge et au service pour être reconnue comme un vétéran ayant servi au Canada.
     

Vétérans dont le revenu est insuffisant

  1. Les vétérans dont le revenu est insuffisant pour payer les soins prolongés, conformément au paragraphe 22.1 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, ont un revenu assuré équivalent au facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Tout revenu supérieur à ce montant doit être versé à l’égard des soins dont ils bénéficient. Par ailleurs, les vétérans sont tenus de payer leur hébergement et repas jusqu’au montant maximal fixé.
  2. Le paragraphe 25 s’applique uniquement aux vétérans pensionnés, aux vétérans ayant servi outre-mer, aux civils et à toute personne qui satisfait aux critères relatifs à l’âge et au service pour être reconnue comme un vétérans ayant servi au Canada.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Loi canadienne sur la santé

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Évaluation du revenu – Programme des allocations aux anciens combattants

Besoins de santé exceptionnels (Programme pour l’autonomie des anciens combattants)