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Admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens combattants alliés

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et rechereche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1010

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objet

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé des personnes reconnues comme « anciens combattants alliés » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Remarque : Chacun des documents intitulés Anciens combattants alliés – Seconde Guerre mondiale et Anciens combattants alliés – guerre de Corée présente une liste des pays qui étaient alliés du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, respectivement.

Politique

Ancien combattant allié

  1. Un ancien combattant allié est défini comme « …un ancien membre d’une force alliée... ». Selon Anciens Combattants Canada, le terme « ancien membre » désigne une personne qui a occupé officiellement une fonction militaire après s’être enrôlée en tant que membre des « forces armées » (soit dans l’armée, la marine ou l’aviation). Le service en tant qu’ancien membre d’un groupe de résistance n’est pas reconnu.
  2. Les dispositions du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattantsreconnaissent différents types d’anciens combattants alliés selon le moment et l’endroit où l’ancien combattant a servi, le fait qu’il ait ou non résidé au Canada avant ou après avoir servi dans la force alliée, et le fait qu’il ait droit ou non à une pension d’invalidité. Cette reconnaissance peut être décomposée en trois catégories : les anciens combattants alliés qui résidaient au Canada avant la guerre, les anciens combattants alliés qui ont résidé au Canada après la guerre et les pensionnés bénéficiaires d’une pension supplémentaire.

Résident du Canada avant la guerre

  1. L’expression « résident du Canada avant la guerre » désigne les anciens combattants alliés qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée qui résidaient au Canada au moment de s’enrôler dans une force alliée ou pendant qu’ils étaient membres de cette force.

Résident du Canada après la guerre

  1. L’expression « résident du Canada après la guerre » désigne les anciens combattants alliés qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée et qui ont résidé au Canada pendant au moins 10 ans à partir du 15 août 1945 pour les anciens combattants alliés ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale, et à partir du 27 juillet 1953 pour les anciens combattants alliés ayant servi durant la guerre de Corée.

Résident du Canada

  1. L’expression « résident du Canada » désigne la période de temps pendant laquelle une personne a élu domicile au Canada et y résidait habituellement. Ce fait peut normalement être confirmé par des documents émis par le gouvernement comme une déclaration de revenus, un relevé de participation au Régime de pensions du Canada, etc.
  2. Une personne est réputée être résident du Canada de façon continue si elle n’a pas quitté le Canada pendant plus de 183 jours (consécutifs ou cumulatifs) entre le 1er juillet d’une année donnée et le 30 juin de l’année suivante.
  3. Une personne qui résidait à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 31 mars 1949 (la date à laquelle Terre-Neuve a joint le Canada) est réputée être résident du Canada.

Autres pensionnés

  1. L’expression « autres pensionnés » est utilisée pour décrire les anciens combattants en provenance du Royaume-Uni, du Commonwealth ou d’autres pays alliés, ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale, qui répondent aux critères de résidence au Canada avant la guerre et qui, en raison d’une invalidité survenue au cours de leur service en temps de guerre, ont droit à une pension versée par le gouvernement du pays allié ou par le Canada.

Anciens combattants alliés reconnus

  1. Sous réserve de l’article 10 (ci-après), l’admissibilité aux avantages pour soins de santé (avantages médicaux et avantages supplémentaires, services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants et soins de longue durée) ne vise que les anciens combattants alliés qui satisfont à une des définitions suivantes :

    Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada avant la guerre (Seconde Guerre mondiale)

    1. Un ancien membre d’une force alliée qui était domicilié au Canada à la date de son enrôlement dans cette force ou pendant qu’il était membre de cette force et :
      1. qui servait sur un théâtre réel de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale;
      2. qui recevait une pension ou qui, après son décès, a fait l’objet d’une déclaration confirmant qu’il avait droit à une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant la Seconde Guerre mondiale;
      3. qui a accepté une pension rachetée pour invalidité survenue durant son service au cours de la Seconde Guerre mondiale.

    Remarque: Les anciens combattants alliés selon la définition donnée à l’alinéa 9a) ci-dessus sont ceux qui étaient admissibles à des avantages pour soins de santé depuis le 1er mai 1945. Ils peuvent recevoir des soins dans un lit réservé. 

    Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada avant la guerre (guerre de Corée)

    1. Un ancien membre de l’une des forces ayant participé à la guerre de Coréequi :
      1. était domicilié au Canada à la date de son enrôlement dans cette force ou pendant qu’il était membre de cette force;
      2. a servi sur un théâtre d’opérations pendant la guerre de Corée.

    Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada après la guerre (Seconde Guerre mondiale) 

    1. Un ancien membre d’une force alliée qui a résidé au Canada pendant au moins 10 ans et qui a été honorablement libéré, a démissionné ou a pris sa retraite de la force alliée et :
      1. qui servait sur un théâtre réel de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale;
      2. qui recevait une pension ou qui, après son décès, a fait l’objet d’une déclaration confirmant qu’il avait droit à une pension pour invalidité pour le service pendant la Seconde Guerre mondiale;
      3. qui a accepté une pension rachetée pour invalidité survenue durant son service au cours de la Seconde Guerre mondiale.

    Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada après la guerre (guerre de Corée)

    1. Un ancien membre d’une force alliée qui a résidé au Canada pendant au moins 10 ans et qui a été honorablement libéré, a démissionné ou a pris sa retraite de la force alliée et :
      1. a servi sur un théâtre d’opérations pendant la guerre de Corée.

    Remarque : Les anciens combattants alliés selon la définition donnée aux alinéas 9b), 9c) et 9d) ci-dessus sont ceux qui sont jugés admissibles à des avantages pour soins de santé depuis le 1er janvier 1910. Ils ne sont pas admissibles aux avantages pour soins dans un lit réservé, même s’ils satisfont à la définition d’ancien combattant au revenu admissible ou d’ancien combattant ayant servi outre-mer.

    Ancien combattant allié bénéficiant de droits acquis – ayant résidé au Canada après la guerre (Seconde Guerre mondiale)

    1. Un ancien membre qui a servi durant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre d’un allié de Sa Majesté ou d’une puissance associée à Sa Majesté qui a fait l’objet d’une décision rendue le 27 février 1995 ou avant, concernant le fait :
      1. qu’il est ou a été un ancien combattant au revenu admissible,
      2. qu’il avait présenté une demande qui a été approuvée visant l’un des avantages suivants :
        1. les services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants conformément à l’article 18 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir la politique intitulée Besoins de santé exceptionnels);
        2. les avantages pour soins intermédiaires ou pour soins prolongés dans un lit réservé en tant qu’ancien combattant ayant servi outre-mer; ou
        3. le coût de soins prolongés dans un établissement communautaire en raison du fait que les revenus de l’ancien combattant étaient insuffisants pour payer pour ces soins (le coût des soins prolongés nécessaires réduit le revenu non exempté de l’ancien combattant à un montant inférieur au facteur de revenu maximal applicable prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui était en vigueur le 1er juillet de l’année précédant le jour de la prestation des soins).

    Remarque : Les anciens combattants alliés selon la définition donnée à l’alinéa 9e) ci-dessus sont ceux qui sont devenus admissibles aux avantages autorisés par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants le 27 février 1995 ou avant.

    Ancien combattant allié – ayant résidé au Canada après la guerre (Seconde Guerre mondiale) – Accès aux soins intermédiaires ou prolongés uniquement

    1. Un ancien membre des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces d’un allié de Sa Majesté ou d’une puissance associée à Sa Majesté au cours de la Seconde Guerre mondiale qui :
      1. a servi durant la période allant du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945, sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen; et au 15 août 1945 sur le théâtre de guerre du Pacifique;
      2. a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après la guerre;
      3. n’était pas domicilié au Canada à la date de son enrôlement dans cette force ou pendant qu’il était membre de cette force et :
        1. a servi sur un théâtre de guerre réel,
        2. a reçu une pension pour une blessure ou maladie subie ou aggravée pendant son service ou
        3. a accepté une pension rachetée pour invalidité survenue durant son service au cours de la Seconde Guerre mondiale.

    Remarque : Les anciens combattants alliés selon la définition donnée à l’alinéa 9f) ci-dessus sont ceux qui sont jugés admissibles aux avantages pour soins intermédiaires ou de soins prolongés, depuis le 6 novembre 2003. Ils peuvent recevoir des soins dans un lit réservé s’ils nécessitent des soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement prodigués dans un établissement communautaire.

    Autre pensionné – ayant résidé au Canada avant la guerre (Seconde Guerre mondiale – forces britanniques)

    1. Un ancien membre des forces de la marine, de l’armée, de l’aviation ou de la marine marchande du Royaume-Uni :
      1. qui a résidé au Canada pendant un certain temps au cours des quatre années précédant le début de la Seconde Guerre mondiale, et
      2. qui a servi pendant la Seconde Guerre, et
      3. qui, pendant son service:
        1. a subi une blessure entraînant une invalidité ou est mort, ce qui l’a rendu admissible à une pension en vertu des lois ou règlements du Royaume-Uni;
        2. a subi une blessure entraînant une invalidité ou est mort, ce qui a donné lieu, en vertu des lois ou règlements du Royaume-Uni, à une demande de pension qui a été rejetée et qui aurait été admissible à une pension en vertu de la Loi sur les pensions, s’il avait servi durant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre des Forces canadiennes.

    Autre pensionné – ayant résidé au Canada avant la guerre (Seconde Guerre mondiale – forces du Commonwealth ou autres forces alliées)

    1. Un ancien membre des forces de la marine, de l’armée, de l’aviation ou de la marine marchande d’un pays du Commonwealth, à l’exception du Canada et du Royaume-Uni, ou de tout autre pays allié de Sa Majesté, qui :
      1. résidait au Canada au début de la Seconde Guerre mondiale, et
      2. a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et
      3. pendant son service:
        1. a subi une blessure entraînant une invalidité ou est mort, ce qui l’a rendu admissible à une pension en vertu des lois ou règlements du pays du Commonwealth ou de tout autre pays allié de Sa Majesté;
        2. a subi une blessure entraînant une invalidité ou est mort, ce qui a donné lieu, en vertu des lois ou règlements du pays du Commonwealth ou de tout autre pays allié de Sa Majesté, à une demande de pension qui a été rejetée, et qui aurait été admissible à une pension en vertu de la Loi sur les pensions s’il avait servi durant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre des Forces canadiennes

Avantages pour soins de santé (généraux)

  1. Les avantages pour soins de santé (avantages médicaux, services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants et soins de longue durée) dont bénéficient les anciens combattants alliés, sauf ceux dont il est question dans les alinéas 9g) et 9h), pourraient n’être accordés que dans la mesure où les anciens combattants ne peuvent obtenir ces avantages, ces services ou ces soins dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial ou si leurs coûts ne peuvent être recouvrés auprès d’un tiers. Voir la politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux pour obtenir de plus amples renseignements.

Avantages médicaux (état indemnisé)

  1. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9g) ou 9h) peut se prévaloir des avantages médicaux à l’égard d’un état indemnisé en tant qu’ancien combattant pensionné (voir la politique intitulée Admissibilité aux programmes de soins de santé – anciens combattants pensionnés).

Avantages médicaux (toute affection)

  1. Un ancien combattant allié selon la définition donnée aux alinéas 9a) à e) peut se prévaloir des avantages médicauxau Canada pour toute affection s’il satisfait à l’une des définitions suivantes :
    1. ancien combattant au revenu admissible;
    2. ancien combattant ayant servi outre-mer qui reçoit des soins à domicile, des services de soins ambulatoires ou des soins intermédiaires dans un établissement communautaire dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants;
    3. ancien combattant ayant servi outre-mer qui reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés.
  2. Un ancien combattant allié ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale selon la définition donnée à l’alinéa 9f) peut recevoir des avantages médicaux au Canada pour toute affection si, depuis le 6 novembre 2003 :
    1. il a reçu des soins intermédiaires ou des soins prolongés.
  3. Un ancien combattant allié ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale selon les définitions données à l’alinéa 9f) ou 9h) peut recevoir des avantages médicaux au Canada pour toute affection en tant qu’ancien combattant pensionné (voir la politique Admissibilité aux programmes de soins de santé – anciens combattants pensionnés).

Avantages supplémentaires

  1. Les anciens combattants alliés, selon les définitions données aux alinéas 9a) à h) peuvent recevoir des avantages supplémentaires, s’ils sont autorisés à recevoir les avantages médicaux suivants :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide ou toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Avantages divers

  1. Les anciens combattants alliés selon la définition donnée aux alinéas 9a) à h), sont admissibles au remboursement des coûts liés à un examen médical (comme le coût de l’examen et les frais de déplacement), si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin de confirmer qu’ils ont droit à tout avantage, service ou soin autorisé conformément au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants. (Voir les politiques Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés.)
  2. Les anciens combattants alliés selon la définition donnée aux alinéas 9a) à h) qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada, s’ils sont autorisés à recevoir :
    1. des soins dans un lit réservé (à l’exception des anciens combattants alliés dont il est question à l’alinéa 9b), 9c) ou 9d);
    2. un remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins intermédiaires au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants;
    3. un remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins prolongés au titre du Programme de soins de longue durée.
  3. Si un ancien combattant allié selon la définition donnée aux alinéas 9a) à 9h), est gravement malade, une personne désignée par lui peut se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada pour rendre visite à l’ancien combattant allié, si :
    1. le médecin traitant estime que la visite de la personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé de l’ancien combattant et que ce dernier répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
      1. il reçoit des soins intermédiaires;
      2. il reçoit des soins prolongés;
      3. il répond à la définition d’ancien combattant au revenu admissible ou d’ancien combattant pensionné et reçoit des soins actifs dans un hôpital.
  4. Les anciens combattants alliés selon la définition donnée aux alinéas 9a) à 9e) qui répondent à la définition d’ancien combattant au revenu admissible peuvent se faire rembourser les contributions ou les droits exigés pour avoir droit :
    1. aux services de santé assurés de leur province de résidence;
    2. aux avantages, services ou soins provinciaux ou municipaux semblables à ceux décrits dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

    Remarqu: Voir la politique intitulée Primes et droits – Soins de santé pour obtenir de plus amples renseignements.

Programme pour l’autonomie des anciens combattants

  1. Un ancien combattant allié selon la définition donnée aux alinéas 9a) à 9e) a droit aux services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, dans la mesure où il ne peut obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
    1. s’il a le statut d’ancien combattant au revenu admissible;
      1. s’il réside au Canada;
      2. si une évaluation montre que la prestation de ces services l’aidera à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
  2. Un ancien combattant allié selon la définition donnée aux alinéas 9a) à 9e) a droit aux services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants dans la mesure où il ne peut obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
    1. s’il a le statut d’ancien combattant ayant servi outre-mer et
      1. s’il réside au Canada;
      2. s’il a des besoins de santé exceptionnels;
      3. si ses revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins (le coût des services ou des soins nécessaires réduit le revenu de l’ancien combattant à un montant inférieur au facteur de revenu maximal applicable prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui était en vigueur le 1er juillet de l’année précédant le jour de la prestation des services ou des soins). Consulter le processus opérationnel Détermination et collecte des frais d’hébergement et de repas pour voir un exemple des calculs;
      4. si une évaluation montre que la prestation des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants l’aidera à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.
  3. Les anciens combattants alliés selon la définition donnée à l’article 21 sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer le montant maximum pour l’hébergement et les repas.

Programme de soins de longue durée – Lit réservé

  1. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9a) ou 9e) peut recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un lit réservési un examen révèle que les soins permettent de répondre de manière appropriée à ses besoins de santé et s’il est soit :
    1. un ancien combattant au revenu admissible;
    2. un ancien combattant ayant servi outre-mer.
  2. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9g) ou 9h) peut recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un lit réservé si un examen révèle que les soins permettent de répondre de manière appropriée à ses besoins de santé et s’il appartient à l’un ou l’autre des groupes admissibilité suivants :
    1. ancien combattant pensionné;
    2. ancien combattant au revenu admissible;
    3. ancien combattant ayant servi outre-mer.
  3. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9f) est admissible au soutien financier pour les soins intermédiaires ou les soins prolongés dans un lit réservé :
    1. si une évaluation révèle qu’il a besoin de soins spécialisés qu’il ne peut obtenir dans un établissement communautaire;
    2. s’il a été admis depuis le domicile ou un établissement communautaire le 6 novembre 2003 ou après cette date.
  4. Un ancien combattant au revenu admissible ou un ancien combattant ayant servi outre-mer qui est un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9b), 9c) ou 9d) n’est pas admissible à la prestation de soins dans un lit réservé.

Programme de soins de longue durée – Lit d’un établissement communautaire

  1. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9(a) ou 9(e) a droit au paiement du coût des soins prolongés qu’il reçoit au Canada dans un établissement communautaire, si une évaluation montre que ces soins répondent de manière appropriée à ses besoins en matière de santé et s’il est :
    1. un ancien combattant au revenu admissible.
  2. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9a), 9e), 9g) ou 9h) est admissible au soutien financier pour les soins intermédiaires ou les soins prolongés dans un établissement communautaire, s’il :
    1. est un ancien combattant ayant servi outre-mer;
    2. a présenté au ministre une demande en vue d’être admis dans un lit réservé;
    3. n’a pas été admis parce qu’il n’y avait aucune possibilité d’admission dans un lit réservé à une distance raisonnable de la communauté où il réside normalement.

    Remarque: Voir la politique intitulée Anciens combattants ayant servi outre-mer présentant une demande d’admissibilité à un lit réservé pour obtenir de plus amples renseignements.

  3. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9f) est admissible au soutien financier pour les soins intermédiaires ou les soins prolongés dans un lit en établissement communautaire :
    1. si une évaluation montre que ces soins répondent de manière appropriée à ses besoins en matière de santé;
    2. s’il a été admis pour la première fois dans un établissement communautaire le 6 novembre 2003 ou après cette date.
  4. Dans le cas des anciens combattants alliés selon la définition donnée à l’alinéa 9f), il ne serait pas fondé de demander une place dans un lit réservé au seul motif qu’aucun lit n’est disponible dans un établissement de soins de santé approuvé. Si l’ancien combattant allié satisfait aux conditions d’admissibilité à des soins de longue durée dispensés dans un établissement communautaire, mais qu’aucun lit n’est disponible dans l’immédiat, il faut le diriger vers des services communautaires jusqu’à ce qu’un lit dans un établissement communautaire se libère. Seuls les anciens combattants alliés qui ont besoin de soins spécialisés qui ne sont offerts dans aucun établissement de soins communautaire peuvent être placés dans un lit réservé.
  5. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9b), 9c) ou 9d) est admissible au soutien financier pour les soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où ces soins ne peuvent être obtenus au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si une évaluation montre que ces soins répondent de manière appropriée à ses besoins en matière de santé et s’il est :
    1. un ancien combattant au revenu admissible;
  6. Un ancien combattant allié selon la définition donnée à l’alinéa 9b), 9c) ou 9d) peut recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire :
    1. s’il est un ancien combattant ayant servi outre-mer;
      1. si une évaluation montre que ces soins répondent de manière appropriée à ses besoins en matière de santé;
      2. si ses revenus sont insuffisants pour payer pour les soins prolongés (le coût des soins prolongés nécessaires réduit son revenu non exempté à un montant inférieur au facteur de revenu maximal applicable prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui était en vigueur le 1er juillet de l’année précédant le jour de la prestation des soins). Consulter le processus opérationnel intitulé Détermination et collecte des frais d’hébergement et de repas pour voir un exemple de calculs.
  7. Les anciens combattants alliés selon la définition donnée à l’article 31 sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu maximal prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des soins prolongés nécessaires. Ils sont également tenus de payer le montant maximum pour l’hébergement et les repas (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas pour obtenir de plus amples renseignements).
  8. Certains anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale peuvent avoir plus d’un point d’accès aux soins de longue durée. Dans ce cas, l’admissibilité en vertu de l’article 29 devrait être considérée en premier lieu.

Soins de longue durée – Admission avant la confirmation de l’admissibilité

  1. Si un ancien combattant allié doit être admis immédiatement dans un établissement et qu’il ne peut pas attendre que son admissibilité soit confirmée, les coûts des soins de longue durée engagés pendant l’étude du cas doivent être payés par lui ou un régime provincial, le cas échéant.
  2. Si la demande est approuvée ultérieurement, Anciens Combattants Canada peut rembourser l’ancien combattant allié ou le régime provincial, le cas échéant, pour les coûts admissibles engagés, moins les frais liés à l’hébergement et aux repas.
  3. Si la demande est rejetée ultérieurement, l’ancien combattant allié ou le régime provincial, le cas échéant, continue d’assumer les coûts des soins de longue durée, y compris les frais d’hébergement et de repas applicables.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Loi sur les pensions

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Besoins de santé exceptionnels

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas

Politique intitulée Anciens combattants ayant servi outre-mer présentant une demande d’admissibilité à un lit réservé

Politique intitulée Primes et droits – Soins de santé

Politique intitulée Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants pensionnés

Politique intitulée Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue)

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas