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Admissibilité aux programmes de soins de santé - Civils

Autorité compétente
Directeur général, politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1005

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé des personnes reconnues comme « civils » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. On compte cinq groupes civils distincts, soit les civils, les pensionnés civils, les civils au revenu admissible, les civils ayant servi outre-mer et les civils au revenu admissible ayant servi outre-mer, et chacun de ces groupes a sa propre politique sur l’admissibilité. Dans le contexte de la présente politique, un civil est défini au sens du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Avantages médicaux - toute affection

  1. Les civils sont admissibles à recevoir des avantages médicaux au Canada pour toute affection :
    1. dans la mesure où les avantages médicaux ne leur sont pas offerts comme services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou que les coûts de ces soins ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples de renseignements); 
    2. s’ils reçoivent un soutien financier pour des coûts liés à des soins prolongés dans un établissement communautaire.

Avantages supplémentaires

  1. Les civils sont admissibles à recevoir des avantages supplémentaires s’ils reçoivent l’un des avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide, et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Avantages divers

  1. Les civils sont admissibles au remboursement des coûts associés à un examen médical, y compris les frais de déplacement, si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Voir les politiques intitulées Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés.)
  2. Les civils qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada, s’ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins prolongés au titre du Programme de soins de longue durée.
  3. Lorsqu’un civil gravement malade reçoit des soins prolongés et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de la famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé du civil gravement malade; ce membre de la famille ou cette autre personne désignée est admissible au paiement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite. (Voir la politique Déplacements à des fins médicales.)

Soins de longue durée – Lit d’un établissement communautaire

  1. Les civils ont droit au paiement du coût des soins prolongés qu’ils reçoivent au Canada, dans un établissement communautaire si :
    1. une évaluation montre que ces soins répondent adéquatement à leurs besoins de santé;
    2. les soins prolongés ne leur sont pas offerts comme services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou les coûts de ces soins ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie);
    3. leurs revenus sont insuffisants pour payer les soins prolongés, c’est-à-dire que le coût de ces soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
  2. Les civils admissibles selon l’article 7 de la présente politique sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le plafond du revenu applicable à l’allocation aux anciens combattants en vue du paiement de leurs soins. Ils sont aussi tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas pour obtenir de plus amples renseignements).

Référence

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

S.R.C. 1970, ch. V-3, modifiée

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas