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Anciens combattants canadiens – Guerre de Corée (Programme des allocations aux anciens combattants)

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1904

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante : Anciens combattants canadiens – Guerre de Corée (Programme des allocations aux anciens combattants) – le 18 mai 2012.

But

La présente politique fournit des directives aidant à déterminer si une personne ayant servi dans les Forces armées canadiennes pendant la guerre de Corée satisfait aux exigences en matière de service du Programme des allocations aux anciens combattants (AAC).

Politique

Ancien combattant canadien - définition

  1. Un ancien combattant canadien de la guerre de Corée est une personne qui :
    1. en qualité de membre des forces précisées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, a quitté le Canada ou les États-Unis, y compris l’Alaska, à toute date antérieure au 27 juillet 1953, pour participer aux opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de rétablir la paix dans la République de Corée;
    2. touche une pension en vertu de la Loi sur les pensions, ou, après son décès, est déclarée avoir été admissible à une pension en vertu de la Loi sur les pensions, ou a été reconnue admissible à une telle pension, au titre :
      1. du service effectué comme membre du contingent spécial de l’Armée canadienne constitué pour la guerre de Corée, ou
      2. du service effectué pour participer à la guerre de Corée, depuis la date de son départ du Canada ou des États-Unis (Alaska y compris) jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
        1. la date de son retour,
        2. la date de son affectation à une unité ne participant pas à la guerre,
        3. la date à laquelle l’unité où il effectuait son service est arrivée à l’endroit où elle a été affectée après avoir cessé de participer à la guerre,
        4. le 31 octobre 1953.
  2. Selon le paragraphe 1, un ancien combattant de la guerre de Corée doit uniquement avoir quitté le Canada ou les États-Unis, y compris l’Alaska; il n’est donc pas nécessaire qu’il soit arrivé au théâtre des opérations en Corée pour satisfaire aux exigences en matière de service du Programme des AAC.
  3. Aux fins de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, le terme théâtre réel de guerre ne s’applique pas à la guerre de Corée. On utilise plutôt le terme théâtre des opérations, qui s’applique uniquement aux anciens combattants alliés de la guerre de Corée.

Vérification du service militaire

  1. Dans le cadre du processus de demande d’AAC, il est nécessaire pour Anciens Combattants Canada de confirmer qu’une personne est un ancien membre des Forces canadiennes de Sa Majesté. Cette question est facile à régler quand le demandeur fournit des documents à l’appui, comme un certificat officiel de libération. Si de telles informations ne sont pas fournies avec la demande, il sera nécessaire de vérifier officiellement la déclaration du demandeur auprès d’Archives nationales du Canada. Il faudra alors faire parvenir le formulaire VAC 264 – Demande de vérification / renseignements de service militaire à Archives nationales du Canada.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants, article 37

Loi sur les pensions

Loi sur la défense nationale, article 14