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Demandes de pension d'invalidité de la Gendarmerie royale canadienne

Autorité compétente
Directeur principe, Direction de politiques sur les programmes
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2053

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique expose les critères d'admissibilité auxquels doivent répondre les membres ou les anciens membres de la Gendarmerie royale canadienne (GRC) pour recevoir une pension d'invalidité ou toute autre prestation. La politique présente également la marche à suivre pour établir la date d'entrée en vigueur du droit à la pension ou l'indemnité d’invalidité.

Politique

Généralités

  1. C'est Anciens Combattants Canada (ACC) qui décide de l'attribution des pensions d'invalidité et qui gère ces pensions au nom de la GRC.
  2. Les pensions d'invalidité accordées aux membres de la GRC sont accordées en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et sont attribuées et administrées conformément à la Loi sur les pensions.
  3. La Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada prévoit le versement de pensions aux membres de la GRC qui sont entrés en fonction avant le 1er mars 1949 et qui n'ont pas opté pour que leur retraite relève de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Les pensions d'invalidité pour ces membres sont accordées en vertu de l'article 5 de ladite loi et sont attribuées et administrées conformément à la Loi sur les pensions.
  4. Il existe, au sein de la GRC, deux catégories de membres qui contribuent au régime de pensions de la GRC, qui est assujetti à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à savoir, les membres réguliers et les membres civils.

Membres réguliers

  1. Les membres réguliers sont des personnes qui ont été nommées à titre d'officiers en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
  2. Pour l'application de la Partie II de la Loi sur les pensions de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le service effectué par des membres d'un corps de police provincial ou municipal (absorbé) peut également compter comme service au sein de la GRC si les conditions exposées à l’article 31.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont remplies.
  3. Un membre ou un ancien membre de la GRC peut faire une demande de pension en vertu de la Loi sur les pensions de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour une invalidité survenue alors qu'il faisait partie d'un corps de police provincial ou municipal, s'il remplit les conditions suivantes :
    1. Avoir servi dans un corps de police provincial ou municipal avec lequel le gouverneur en conseil a conclu une entente en vertu de l'article 5 de l'ancienne loi, tel que l'indique l'article 3 de la Loi sur les pensions de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ou de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui prévoit l'absorption par la GRC des officiers et des autres membres de tout corps de police provincial ou municipal;
    2. Avoir servi sans interruption depuis la date d'absorption du corps de police provincial ou municipal par la GRC (voir paragraphe 6).
  4. Liste des corps de police absorbés par la GRC et dates d'absorption
    1. Patrouille routière du Nouveau?Brunswick    1er février 1989
    2. Tracadie-Sheila - 21 août 1997
    3. Moncton-Dieppe - 18 janvier 1998
    4. Grand Bay - 1er avril 1998
    5. Hartland - 1er avril 1998
    6. Dalhousie - 28 avril 1998
    7. Shediac - 30 décembre 1998
    8. Sussex - 30 décembre 1998
    9. Berwick - 1er août 1999
    10. BlacksHarbour - 1er octobre 1999
    11. Wolfville - 7 juin 2000
    12. Middleton - 8 août 2000
    13. Lunenburg/Mahone Bay - 1er mars 2001
    14. Hantsport - 12 septembre 2001
    15. Caraquet - 1er novembre 2001
    16. St. Stephen - 25 mars 2002
    17. Unama'ki - 28 mars 2002
    18. Sackville - 2 juin 2003

Membres civils

  1. Les membres civils possèdent une formation ou des compétences spécialisées, particulièrement dans les domaines de la technique, des sciences ou de l'application de la loi, pour apporter un soutien direct aux activités d'application de la loi, ainsi qu'à l'élaboration et à l'interprétation des politiques connexes. Les membres civils sont nommés conformément à l’alinéa 7(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
  2. Certains civils employés par la GRC sont membres de la fonction publique fédérale et ne reçoivent pas de prestations en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou conformément à la Loi sur les pensions.

Gendarmes spéciaux

  1. La catégorie des « gendarmes spéciaux » a été créée durant la Seconde Guerre mondiale. Elle regroupait des personnes spécialement engagées et employées par la GRC, sous l'autorité du gouverneur en conseil.
  2. Conformément à la partie V de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, des pensions d’invalidité peuvent être accordées à des gendarmes spéciaux ou au nom de gendarmes spéciaux qui ont, en période de guerre et en raison des conséquences directes de leur service à titre de gendarmes spéciaux, été victimes de blessures ou de maladies, ou de l'aggravation de blessures ou de maladies, ayant entraîné une invalidité ou la mort.
  3. Cette catégorie a été maintenue après la guerre. Un gendarme spécial qui a exercé en temps de paix a contribué au régime de pension de la GRC et, du point de vue des pensions, il est traité de la même façon qu’un membre régulier. Par conséquent, il est admissible à des prestations conformément à la Loi sur les pensions.

Membres du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

  1. Les membres qui ont été affectés au SCRS et qui ont continué de contribuer au régime de pension en vertu de la Loi sur les pensions de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ont droit aux mêmes avantages que les membres de la GRC pour ce qui est de la pension d’invalidité.

Demandes liées au service spécial

  1. Le service spécial comprend le service dans les zones de service spécial (ZSS) et dans le cadre d'opérations de service spécial (OSS). Une pension d'invalidité peut être accordée à un membre ou à un ancien membre de la GRC — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial ou est imputable à celui-ci, conformément au paragraphe 32.1 de la Loi sur les pensions de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et au paragraphe 21(1) de la Loi sur les pensions. (Voir la politique intitulée Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance.)
  2. Un membre ou un ancien membre de la GRC peut se voir accorder une pension pour une invalidité liée au service en ZSS à compter de la date d’admissibilité. Toutefois, la date d'entrée en vigueur de la pension ne peut être antérieure au 11 juin 1998, conformément au paragraphe 32.12(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
  3. Un membre ou un ancien membre de la GRC peut se voir accorder une pension pour une invalidité liée aux OSS à compter de la date d’admissibilité. Toutefois, la date d'entrée en vigueur de la pension ne peut être antérieure au 11 septembre 2001, conformément au paragraphe 32.13(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Demandes liées au service régulier dans la GRC

  1. Un membre de la GRC en service régulier qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant son service peut demander une pension en vertu de l'article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou de l'article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada. Ce type de pension doit être accordé et géré en conformité avec le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. (Voir la politique intitulée Prestations d’invalidité versées à l’égard de service en temps de paix – Principe d’indemnisation.)

Demandes liées aux affections consécutives

  1. Les demandes liées aux affections consécutives doivent être accordées et gérées en vertu du paragraphe 32.2 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, conformément au paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions. (Voir la politique intitulée Invalidité consécutive.)

Double service - GRC et Forces armées canadiennes (FAC)

  1. Une personne qui a servi dans la GRC et dans les FAC peut demander des prestations d'invalidité pour une invalidité liée soit au service dans la GRC, soit au service dans les FAC. Une incapacité peut être attribuée intégralement à l'un ou l'autre des deux services, partiellement aux deux services ou à aucun des deux services. La somme des pourcentages de l'invalidité imputée aux services ne doit pas dépasser 100 %. (Voir la politique intitulée Admissibilité double – Indemnité d’invalidité/pension d’invalidité.)

Personnes à charge/survivants

  1. Les membres qui se voient attribuer une pension d'invalidité en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, conformément à la Loi sur les pensions, peuvent recevoir des prestations supplémentaires au nom des personnes à leur charge qui sont admissibles.
  2. Les survivants des membres pensionnés en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada peuvent également être admissibles à des prestations conformément à la Loi sur les pensions.
  3. Les personnes à charge/survivants des membres qui relèvent de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et les survivants de membres relevant de ladite loi qui sont décédés des suites de leur service, ne sont pas admissibles à des prestations conformément à la Loi sur les pensions. D'autres prestations sont toutefois accessibles par l'intermédiaire de la GRC en vertu de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.

Dates d'entrée en vigueur

  1. La date d'entrée en vigueur de la pension d'invalidité est fixée par l'article 39 de la Loi sur les pensions. Il est important de noter que les membres de la GRC n'étaient pas admissibles à une pension d'invalidité, lorsqu'ils étaient toujours en service, pour des invalidités liées aux conditions suivantes: 
    1. Service en ZSS avant le 11 juin 1998;
    2. Service régulier avant le 27 octobre 2000.
    3. Service dans le cadre d'opérations de service spécial avant le 11 septembre 2001.
  2. La date d'entrée en vigueur de la pension versée pour le décès d'un membre ou ancien membre qui relève de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est établie conformément à l'article 56 de la Loi sur les pensions.

Allocations spéciales

  1. Les allocations spéciales (allocation d'incapacité exceptionnelle, allocation pour soins et allocation vestimentaire) sont payables aux demandeurs qui répondent aux critères d'admissibilité, que leur pension d'invalidité leur ait été accordée en vertu de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Voir la politique intitulée Allocations.)

Autres articles de loi applicables

  1. D'autres articles de la Loi sur les pensions, dont ceux qui portent sur la réduction d’une pension suite à l’obligation légale d’un tiers (25 et 26), sur la stabilisation du degré de l'invalidité [35(2.1)], sur la tuberculose pulmonaire [35(3)] et sur la perte de l’un des organes ou membres pairs (36), s'appliquent également aux demandeurs de la GRC.

Examens et frais de déplacement

  1. ACC gère les traitements, les allocations de traitement, les déplacements à des fins médicales et les avantages pour soins de santé pour les membres civils et pour les membres réguliers « libérés » de la GRC.
  2. Les coûts engagés pour les analyses ou les examens médicaux effectués pour les besoins d'une demande de pension ou d'une réévaluation, et les coûts connexes liés aux frais de transport et de subsistance pour les membres réguliers en service, sont pris en charge par la GRC.
  3. Lorsqu'un membre régulier actif a engagé des dépenses en lien avec l'admissibilité aux prestations d’invalidité en raison du service antérieur dans les Forces armées canadiennes, ACC pourrait couvrir ces coûts s'ils sont liés à une invalidité découlant du service dans les FAC et non du service au sein de la GRC.

Références

Loi sur les pensions, articles 21, 25, 26, 35, 36, 39 et 106.2

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, articles 3, 5 et 32

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, article 5

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, articles 5 et 20

Loi sur les prestations de guerre pour les civils, Partie V

Allocations

Invalidité consécutive

Prestations d’invalidité versées à l’égard de service en temps de paix – Principe d’indemnisation

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

Admissibilité double – Indemnité d’invalidité/pension d’invalidité