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Dépassement des taux (Programme pour l’autonomie des anciens combattants [PAAC] et Soins de longue durée [SLD])

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1014

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique donne des précisions sur les pouvoirs énoncés à l’article 34 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, qui permettent aux employés désignés à Anciens Combattants Canada de dépasser les taux maximaux autorisés dans l’un des cas suivants :

    1. services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants (décrits à l’article 20 du Règlement);
    2. soins prolongés (décrits à l’article 23 du Règlement).

La présente politique doit être interprétée en conjonction avec la directive de programme - dépassement des taux.

Politique

Généralités

  1. Aux fins de la présente politique, le terme « ancien combattant » est interprété de la façon suivante :
    1. En ce qui a trait aux services du PAAC, s’entend de toutes les personnes admissibles aux services du PAAC, y compris les principaux dispensateurs de soins ou les survivants;
    2. En ce qui a trait aux soins prolongés fournis dans un établissement communautaire, s’entend de toutes les personnes admissibles à recevoir ces soins.

    Le cas échéant, la définition englobe également le représentant dûment autorisé de l’ancien combattant, un principal dispensateur de soins ou un survivant.

  2. Les principaux dispensateurs de soins (consulter la politique sur les principaux dispensateurs de soins [PAAC]) et les survivants (consulter la politique sur les survivants [PAAC]) sont admissibles à recevoir des services de soins à domicile, ainsi que des services d’entretien ménager et/ou d’entretien du terrain.

Situations où le dépassement des taux pourrait être indiqué

  1. Les montants maximaux établis dans les articles 20 et 23 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants sont habituellement suffisants pour répondre aux besoins des anciens combattants admissibles. Toutefois, le paiement des coûts à un taux supérieur aux montants maximaux pourrait être autorisé dans les cas suivants :
    1. Il est nécessaire d’assurer un niveau de services ou de soins approprié (p. ex. niveau de services ou de soins requis pour répondre aux besoins de santé évalués de l’ancien combattant et pour veiller à ce que sa santé ou sa sécurité ne soit compromise à aucun moment);
    2. Pour des motifs d’ordre humanitaire (pour des motifs de compassion qui allégeront les difficultés excessives causées par des circonstances exceptionnelles ou une situation indépendante de la volonté de l’ancien combattant);
    3. Il est nécessaire d’obtenir des soins intermédiaires ou prolongés dans un établissement de soins de santé à une distance raisonnable de la localité où réside l’ancien combattant;
    4. Aucun établissement de santé situé à une distance raisonnable de la localité où réside l’ancien combattant n’accepte celui-ci pour les soins dont il a besoin, et le taux de l’établissement de santé le plus proche qui l’accepte est supérieur au taux maximal autorisé;
    5. Un ancien combattant nécessite les interventions du PAAC pour demeurer dans sa résidence principale, et l’on estime qu’il s’agit de la meilleure solution pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille;
    6. Un ancien combattant refuse de s’installer dans un établissement de soins de santé, même si les risques de demeurer à sa résidence principale lui ont été expliqués;
    7. La santé d’un ancien combattant serait compromise s’il ne recevait pas les niveaux de services ou de soins jugés nécessaires;
    8. Une entente entre le ministre et l’établissement de santé ou la province dans laquelle est situé l’établissement de santé prévoit un taux supérieur.
  2. Le décideur peut, selon le cas, autoriser le paiement des coûts à un taux supérieur aux montants maximaux prévus aux articles 20 et 23 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants afin de prendre en considération d’autres circonstances ou situations qui ne sont pas de la volonté de l’ancien combattant et qui ne sont pas mentionnées plus haut.

Situations où le dépassement des taux pourrait ne pas être indiqué

  1. Normalement, il ne faudrait pas excéder les taux maximaux payables au titre des services suivants :
    1. Accès à des services de nutrition – le montant maximal actuellement payable par repas ne devrait jamais être dépassé. Cependant, si le fait d’ajouter ce service à l’entente de contribution de l’ancien combattant devait donner lieu à un dépassement des taux maximaux prévus pour les services de soins à domicile, il serait possible d’envisager de dépasser les taux prévus pour ces derniers;
    2. Services d’entretien du terrain – sauf si des services supplémentaires sont requis en raison d’une catastrophe naturelle (p. ex. un ouragan, une inondation), ou si la santé et la sécurité du client seraient compromises (p. ex. un arbre en décomposition pouvant représenter une menace pour la sécurité s’il n’est pas coupé).

Délégation de pouvoir

  1. Le montant total des services requis doit être pris en considération et approuvé par le titulaire de l’autorité déléguée appropriée.

Références

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Politique sur les Principaux dispensateurs de soins

Politique sur les Survivants (PAAC)

Directive de programme sur le Dépassement des coûts