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Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants ayant servi outre-mer

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1225

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux programmes de soins de santé des personnes reconnues comme « anciens combattants ayant servi outre-mer » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. Afin de déterminer l’admissibilité à des avantages médicaux et au Programme de soins de longue durée, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants comme suit :
    1. un ancien combattant qui, avant le 1er avril 1946, a servi durant la Seconde Guerre mondiale :
      1. sur un théâtre réel de guerre; ou
      2. à titre d’ancien combattant de la marine marchande.
  2. Afin de déterminer l’admissibilité aux services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattantscomme suit :
    1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945, en ce qui concerne les opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen; et du 1er septembre 1939 au 15 août 1945, en ce qui concerne les opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique; ou
    2. un ancien combattant de la marine marchande qui a servi durant la Seconde Guerre mondiale.
  3. Les personnes suivantes sont également considérées comme des anciens combattants ayant servi outre-mer :
    1. un vétéran en service sur un théâtre d’opérations à titre de militaire des Forces armées canadiennes, y compris la force spéciale, durant la guerre de Corée;
    2. un ancien combattant de la marine marchande canadienne qui a servi durant la guerre de Corée; ou
    3. à compter du 1er janvier 2010, un ancien combattant allié conformément à l’alinéa 37(4)c.1) et d.1) ou du paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, et plus précisément :
      1. tout ancien membre d’une force ayant participé à la guerre de Corée qui était domicilié au Canada au moment où il s’est joint à cette force ou pendant qu’il en était membre et qui a servi sur un théâtre d’opérations au cours de la guerre de Corée; ou
      2. tout ancien membre d’une force ayant participé à la guerre de Corée qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins 10 ans à compter du 27 juillet 1953 ou après cette date, qui a bénéficié d’une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de cette force, et qui a servi sur un théâtre d’opérations durant cette guerre.
  4. Les personnes admissibles aux avantages médicaux, aux services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires et de longue durée, au titre de la présente politique, ne peuvent être autorisées à recevoir ces avantages, ces services ou ces soins que si ces derniers ne leur sont pas offerts dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou si les coûts de ces avantages, soins ou services ne peuvent être remboursés par un tiers. Voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir plus amples renseignements.
  5. L’article 4 ne s’applique pas à la prestation de soins intermédiaires ou de soins prolongés dans un lit réservé, conformément aux dispositions de l’article 15.

Avantages médicaux - toute affection

  1. Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à recevoir des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils sont admissibles aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires ou d’adaptation au domicile du Programme pour l’autonomie des anciens combattants;
    2. ils reçoivent des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants en raison de besoins de santé exceptionnels;
    3. ils reçoivent des soins intermédiaires ou des soins prolongés ou dans un lit réservé; ou
    4. ils reçoivent un soutien financier pour les soins intermédiaires ou les soins prolongés prodigués dans un établissement communautaire.

Avantages supplémentaires

  1. Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à recevoir des avantages supplémentaires s’ils reçoivent les avantages médicaux suivants autorisés par le Ministère :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide, et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Avantages divers

  1. Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles au remboursement des coûts associés à un examen médical, y compris les frais de déplacement, si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (voir les politiques Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés.)
  2. Les anciens combattants ayant servi outre-mer qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada s’ils sont admissibles aux soins ou aux remboursements suivants :
    1. soins prodigués dans un lit réservé; ou
    2. remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants; ou
    3. remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins prolongés du Programme de soins de longue durée.
  3. Lorsqu’un ancien combattant ayant servi outre-mer gravement malade reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de sa famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé de l’ancien combattant, ce membre de sa famille ou cette autre personne désignée est admissible au paiement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite (voir la politique Déplacements à des fins médicales).

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

  1. Les anciens combattants ayant servi outre-mer qui sont jugés admissibles à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un lit réservé, mais qui ne reçoivent pas ces soins intermédiaires ou ces soins de longue durée, sont admissibles aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires ou d’adaptation au domicile du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l’ancien combattant ayant servi outre-mer a présenté au ministre une demande en vue d’être admis dans un lit réservé, mais il ne peut y être admis par manque de lits réservés à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement;
    2. il réside au Canada;
    3. une évaluation montre que la prestation de ces services l’aidera à demeurer autonome dans sa résidence principale.
  2. L’article qui précède ne s’applique pas aux anciens combattants alliés devenus admissibles aux avantages à compter du 1er janvier 2010, étant donné que ces derniers ne sont pas admissibles à recevoir des soins de longue durée dans un lit réservé.
  3. Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à tous les services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils résident au Canada; et ils satisfont aux critères suivants :
      1. ils ont besoin d’un ou de plusieurs des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires, en raison de besoins de santé exceptionnels (voir la politique Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile);
      2. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins (c’est-à-dire que le paiement des services ou des soins nécessaires fait baisser leur revenu en dessous du facteur de revenu maximal prévu par la Loi sur les allocations aux  anciens combattants; et
      3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes dans leur résidence principale ou que la prestation de soins intermédiaires est nécessaire pour des raisons de santé.
  4. Les anciens combattants ayant servi outre-mer, tels que définis à l’article 13, sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services ou des soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants dont ils ont besoin. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer une contribution qui peut atteindre le montant maximal prévu pour l’hébergement et les repas.

Programme de soins de longue durée – Lit réservé

  1. Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un lit réservé si une évaluation montre que ces soins répondent adéquatement à leurs besoins de santé.

Programme de soins de longue durée – Lit d’un établissement communautaire

  1. Les anciens combattants ayant servi outre-mer ont droit de recevoir un soutien financier en vue du paiement des soins intermédiaires ou des soins prolongés prodigués dans un établissement communautaire, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés par un régime de soins de santé provincial ou si les coûts de tels soins ne peuvent être recouvrés auprès d’un tiers (voir la politique Obligation de recourir aux services provinciaux pour obtenir de plus amples renseignements), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils ont présenté au ministre une demande d’admission dans un lit réservé; et
    2. ils n’ont pas été admis parce qu’il n’y avait aucune possibilité d’admission dans un lit réservé à une distance raisonnable de la localité où ils résident habituellement.
  2. Le paragraphe qui précède ne s’applique pas aux anciens combattants alliés admissibles aux avantages à compter du 1er janvier 2010, étant donné que ces derniers ne sont pas admissibles à recevoir des soins de longue durée dans un lit réservé.
  3. Les anciens combattants ayant servi outre-mer peuvent recevoir un soutien financier en vue du paiement des soins prolongés prodigués au Canada dans un établissement communautaire si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province; 
    2. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé; et
    3. le coût des soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
  4. Les anciens combattants ayant servi outre-mer qui satisfont aux critères énoncés à l’article 18 sont tenus de payer :
    1. le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des soins; et
    2. une contribution qui peut atteindre le montant maximal prévu pour l’hébergement et les repas (voir la politique Contribution à l’hébergement et aux repas).

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Contribution à l'hébergement et aux repas