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Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1138
Cette politique remplace la politique suivante du MPP :Article 21(8) - Déclaration périodique.
Table of Contents
Objectif
La présente politique a pour objet de donner des directives concernant l’exigence, pour un pensionné, de présenter des déclarations périodiques.
Politique
Généralités
- Le Ministre a la responsabilité d’assurer l’intégrité des données des clients et leur admissibilité.
- Le Ministère a l’autorité d’exiger des pensionnés qu’ils présentent périodiquement une déclaration, afin d’attester que :
- la personne touchant la pension est bel et bien la personne à qui la pension est payable;
- qu’un individu est le survivant admissible de cette personne;
- la ou les personnes à qui une pension supplémentaire est versée sont toujours vivantes; et/ou
- le pensionné subvient aux besoins de la personne ou des personnes à qui une pension supplémentaire est versée ou, le cas échéant, que le pensionné est à la charge de la personne ou des personnes à qui une pension supplémentaire est versée.
- Si le pensionné (ou son représentant) n’est pas en mesure de remplir cette déclaration périodique, ou n’est pas disposé à le faire, l’information pertinente peut être vérifiée par un représentant du Ministère. Dans un tel cas, une déclaration signée par le pensionné n’est pas requise.
- Si le Ministère a suivi sans succès toutes les procédures approuvées concernant l’obtention de cette information, il peut suspendre les versements futurs jusqu’à ce que l’information soit confirmée, que ce soit par le pensionné, par son représentant, ou par le représentant du Ministère.
Références
Loi sur les pensions, paragraphe 21(8)