Nous effectuons de la maintenance sur le site Web d'Anciens Combattants Canada. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec nous. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer.

Indemnité pour blessure grave

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2231

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

But

La présente politique fournit une orientation concernant l’administration de l’indemnité pour blessure grave. L’indemnité pour blessure grave reconnaît et indemnise les membres et vétérans des Forces armées canadiennes qui ont subi l’effet immédiat d’une blessure grave et traumatique ou d’une maladie, entraînée par un seul événement soudain survenu après le 31 mars 2006.

Politique

Admissibilité

  1. L’indemnité pour blessure grave est accordée aux militaires et aux vétérans qui démontrent avoir subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois : 
    1. sont liées au service;
    2. ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;
    3. ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.
  2. Un militaire ou un vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave à la suite de chaque incident qui satisfait aux critères d’admissibilité. Pour en savoir plus sur l’établissement des critères d’admissibilité, prière de consulter la section « Définitions » de la présente politique.
  3. Les survivants et les enfants à charge survivants ne sont pas admissibles à l’indemnité pour blessure grave et ne peuvent pas recevoir cette indemnité au nom d’un militaire ou d’un vétéran décédé.
  4. Un militaire ou un vétéran peut être admissible à l’indemnité pour douleur et souffrance sans toutefois être admissible à l’indemnité pour blessure grave. Par ailleurs, il peut ne pas être admissible à l’indemnité pour douleur et souffrance, mais avoir droit à l’indemnité pour blessure grave.
  5. L’indemnité pour blessure grave vise à reconnaître les effets immédiats des blessures ou des maladies liées au service les plus graves et les plus traumatiques subies par un militaire ou un vétéran. L’indemnité pour blessure grave n’est pas destinée à faire double emploi avec l’indemnité pour douleur et souffrance prévue pour les invalidités liées au service qui sont de nature chronique ou permanente.
  6. L’établissement du fait qu’un militaire ou un vétéran a subi une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie est effectué au cas par cas par le décideur, en consultation avec le conseiller médical, le cas échéant.
  7. Pour plus de clarté, un militaire ou un vétéran qui a souffert d’une déficience grave et d’une détérioration importante de la qualité de vie serait incapable de travailler immédiatement après un seul événement soudain et ne serait pas en mesure de retourner au travail pendant la durée indiquée dans les critères applicables de la liste prescrite aux alinéas 48.3a) à h) du Règlement sur le bien-être des vétérans. Par exemple, un militaire ou un vétéran qui a eu besoin de l’aide d’au moins une personne pour accomplir au moins trois activités de la vie quotidienne pendant au moins 112 jours consécutifs, serait incapable de travailler pendant la totalité des 112 jours consécutifs.

Exemption de l’exigence de présenter une demande

  1. Si le Ministère est convaincu, à la lumière des renseignements recueillis ou déjà versés au dossier, que le vétéran ou le membre est admissible à l’indemnité pour blessure grave, le Ministère annulera l’exigence de présenter une demande si le vétéran ou le membre y consent.

Présentation d’une demande

  1. Un membre ou un vétéran peut présenter une demande d’indemnité pour blessure grave en tout temps. La demande sera traitée selon le processus de traitement habituel des demandes.

Définitions

  1. Blessure traumatique :
    1. Dommage corporel causé par des niveaux intolérables d’énergie physique exercés sur le corps d’une personne (p. ex. fractures d’un os et lacérations des tissus mous, dommage aux organes internes, brûlures thermiques, traumatismes crâniens); ou
    2. Blessure mentale ou psychologique qui survient en réponse à l’exposition à un événement psychologiquement traumatisant. Il peut s’agir de troubles cognitifs et de réactions émotionnelles ou comportementales confuses (p. ex. psychose, état dissociatif aigu, risque de suicide ou intention d’homicide); ou
    3. Le délai et les facteurs à prendre en compte pour évaluer la gravité sont énoncés aux sections 13 et 14 de la présente politique.
  2. Maladie aiguë : On entend par « maladie aiguë » les stades précoces d’un trouble lié à une structure ou à une fonction de l’être humain dont la principale cause n’est pas une blessure traumatique (p. ex. infection, exposition à des produits toxiques).
  3. Seul événement soudain : On entend par « seul événement soudain » un événement unique – tel qu’un accident automobile, une chute, une explosion, une blessure par balle, une électrocution et une exposition à un agent chimique – au cours duquel le militaire est brusquement exposé à des facteurs externes.
    1. Pour plus de précisions, un seul événement soudain peut également comprendre des événements traumatisants tels que la mort ou la menace de mort, des blessures graves ou une agression sexuelle, et le fait d’être témoin d’incidents horribles.
    2. Le décideur doit déterminer au cas par cas si un événement répond ou non à la définition d’un seul événement soudain.
  4. Immédiatement : On entend par « immédiatement », aux fins de l’indemnité pour blessure grave, que des éléments de preuve médicale montrent que la déficience grave et la détérioration importante de la qualité de vie, bien qu’elles ne soient pas nécessairement permanentes, découlent d’un seul événement soudain.
    1. Pour plus de clarté, dans les cas de blessure mentale ou psychologique, le terme « immédiatement » signifie que la déficience grave et la détérioration importante de la qualité de vie étaient évidentes au stade aigu ou précoce de la blessure traumatique.
    2. Aux fins de l’indemnité pour blessure grave, le stade aigu ou précoce d’une blessure psychologique ou mentale s’étend du point initial de la blessure (au moment du seul événement soudain) jusqu’à sept jours après.
    3. Des preuves suffisantes sont nécessaires pour établir un lien direct entre la déficience grave et la détérioration importante de la qualité de vie, et le seul événement soudain. Cet aspect est laissé à la discrétion du décideur qui procède à une évaluation au cas par cas.
  5. Déficience grave et détérioration importante de la qualité de vie :
    1. Dans le cas d’une amputation, elle est effectuée au niveau ou au-dessus du poignet ou de la cheville;
    2. Dans le cas de la cécité légale, elle s’étend aux deux yeux, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs et l’acuité visuelle corrigée est égale ou inférieure à 6/60 ou le champ visuel est de moins de 20 degrés;
    3. Dans le cas d’une hémiplégie, d’une paraplégie, d’une quadraplégie ou d’une paralysie complète d’un membre, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;
    4. Dans le cas de la perte totale de la fonction urinaire ou intestinale, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;
    5. La période pendant laquelle le militaire ou le vétéran a eu besoin de l’aide d’au moins une personne pour accomplir au moins trois activités de la vie quotidienne est d’au moins cent douze jours consécutifs;
    6. Dans le cas d’une admission aux soins intensifs, elle dure au moins cinq jours consécutifs;
    7. Dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;
    8. Dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation qui dure moins de quatre-vingt-quatre jours consécutifs, le militaire ou vétéran a subi des interventions complexes.
  6. Interventions complexes : Pour plus de clarté en ce qui concerne les « interventions complexes » visées à l’alinéa 14h), les exemples et critères suivants doivent être pris en considération :
    1. Pour les blessures ou les maladies physiques, les interventions complexes peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, de multiples chirurgies, de multiples procédures invasives ou douloureuses (p. ex. traitement de brûlures graves), une alimentation parentérale prolongée ou une ventilation artificielle des poumons.
    2. Pour les blessures mentales ou psychologiques aiguës, les interventions complexes doivent concerner précisément la blessure traumatique déterminée et la réaction cognitive, émotionnelle ou comportementale (p. ex. catatonie, psychose aiguë, idées suicidaires). Il peut s’agir, mais sans s’y limiter, de soins psychiatriques élevés et intensifs, ou encore d’une surveillance ou d’une observation pendant une crise de santé mentale.
  7. Activités de la vie quotidienne : Pour déterminer si un militaire ou un vétéran a besoin de l’aide d’au moins une personne pour effectuer au moins trois (3) activités de la vie quotidienne, le décideur doit consulter le chapitre 19 - Dégradation des activités de la vie quotidienne de la Table des invalidités – 2006.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 44.1, 44.2 et 44.3

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 et 62

La table des invalidités de 2006

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

Remboursement des frais de conseils financiers

Paiement d’honoraires médicaux

Prestations d’invalidité accordées aux survivants et enfants à charge

Demande adressée au ministre

Révision des décisions

Indemnité pour souffrance et douleur

Date de paiement – Prestations d'invalidité, allocations et indemnité de prisonnier de guerre/de captivité