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Admissibilité aux programmes de soins de santé - Principaux dispensateurs de soins

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1025

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante: 1. xvi Principaux dispensateurs de soins.

Objectif

La présente politique porte sur la détermination de l’admissibilité au Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) à l’égard des personnes reconnues à titre de principaux dispensateurs de soins en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC).

Politique

Généralités

  1. Le 1er septembre 1990, Anciens Combattants Canada (ACC) a reçu pour la première fois l’autorisation d’offrir les services du PAAC aux personnes autres que des anciens combattants. À l’époque, le RSSAC avait été modifié afin d’offrir à l’époux survivant une prolongation d’un an aux services d’entretien ménager et d’entretien du terrain dont bénéficiait l’ancien combattant au moment de son décès. La modification avait été apportée dans le but de donner à l’époux survivant le temps de prendre d’autres dispositions suivant le décès de l’ancien combattant.
  2. Le 13 juin 2003, le RSSAC a été de nouveau modifié afin d’offrir à tous les futurs survivants (c.-à-d. un survivant d’un ancien combattant décédé le 18 juin 2003 ou après), date à laquelle la modification au Règlement est entrée en vigueur, la possibilité de continuer à bénéficier, à vie, des services d’entretien ménager ou d’entretien du terrain qui étaient en place au moment du décès de l’ancien combattant ou de son admission dans un établissement de soins de santé. Les survivants dont l’époux est décédé avant le 18 juin 2003 n’étaient pas admissibles à la prolongation à vie à cette époque. Une modification additionnelle, apportée le 3 décembre 2003, a permis à tous les survivants qui avaient déjà bénéficié de la prolongation d’un an aux services d’entretien ménager et d’entretien du terrain d’avoir ces services rétablis et prolongés à vie, à condition que le besoin de ses services demeure. La modification visait les survivants des anciens combattants décédés le 1er septembre 1990 ou après. De plus, le 3 décembre 2003, les principaux dispensateurs de soins ont été reconnus pour la première fois dans les cas où il n’existait pas de survivant.
  3. D’autres modifications au Règlement sont également entrées en vigueur le 15 février 2005, cette fois pour élargir les services d’entretien ménager et d’entretien du terrain aux principaux dispensateurs de soins, si l’ancien combattant bénéficiait des services au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de soins de longue durée, quelle que soit la date du décès ou de l’admission dans un établissement de soins de longue durée. De plus, la référence aux survivants a été supprimée, et l’expression « principal dispensateur de soins » a été interprétée de façon à inclure les survivants.

Anciens combattants alliés

  1. À compter du 1er janvier 2010, des modifications apportées au RSSAC donnent aux principaux dispensateurs de soins admissibles de certains anciens combattants alliés accès aux services d’entretien ménager et d’entretien du terrain dans le cadre du PAAC que l’ancien combattant aurait été « en droit de recevoir » si :
    1. l’ancien combattant satisfait à la définition d’un ancien combattant allié telle qu’elle est précisée aux alinéas 37(4)(c.1) et (d.1) ou au paragraphe 37(4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
    2. l’ancien combattant n’a pas de droit acquis en vertu des modifications apportées à la Loi sur les allocations aux anciens combattants en 1995;
    3. l’ancien combattant est décédé ou a été admis dans un établissement de soins de santé durant la période allant du 14 octobre 2008 au 31 décembre 2009; et
    4. le principal dispensateur de soins présente une demande de services au ministre au plus tard le 31 décembre 2010.

Le 18 juin 2009, le projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants, a reçu la sanction royale permettant ainsi d’apporter les modifications nécessaires pour rétablir les avantages offerts en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants à certains anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale et d’élargir pour la première fois ces mêmes avantages à certains anciens combattants alliés de la guerre de Corée. Comme la Loi sur les allocations aux anciens combattants constitue un point d’accès à d’autres avantages pour anciens combattants, les modifications au RSSAC entrent en vigueur le 1er janvier 2010, afin d’accorder l’admissibilité aux soins de santé, au PAAC et aux soins de longue durée aux anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale au revenu admissible qui ont résidé au Canada pendant au moins 10 ans après la guerre et qui n’avaient pas de droit acquis en vertu des modifications apportées à la Loi sur les allocations aux anciens combattants en 1995. Ces mêmes avantages sont également offerts aux anciens combattants alliés de la guerre de Corée au revenu admissible qui satisfont, soit aux critères de résidence au Canada avant la guerre, soit aux critères de résidence au Canada après la guerre pendant au moins 10 ans.

Définition de principal dispensateur de soins

  1. En vertu du RSSAC, un principal dispensateur de soins, par rapport à un client, signifie un adulte (18 ans et plus) qui, immédiatement avant le décès du client ou son admission dans un établissement de soins de santé :
    1. était principalement responsable, sans salaire, de veiller à ce que le client reçoive des soins; et
    2. résidait au domicile principal du client et subvenait aux besoins du client ou était à la charge du client pendant une période continue d’au moins un an.

Programme pour l’autonomie des anciens combattants

  1. Un principal dispensateur de soins est admissible aux services d’entretien ménager ou d’entretien du terrain dont bénéficiait le client en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants au moment du décès du client ou de son admission dans un établissement de soins de santé si :
    1. le principal dispensateur de soins fait l’objet d’une évaluation dans l’année suivant le décès du client ou son admission dans un établissement de soins de santé, la première de ces deux dates étant retenue, ou présente des preuves à l’appui de son état de santé pendant cette période en fonction duquel une évaluation peut être faite;
    2. l’évaluation et toutes les évaluations subséquentes indiquent que la prestation des services est nécessaire pour des raisons de santé et pour aider le principal dispensateur de soins à demeurer autonome à son domicile principal;
    3. principal dispensateur de soins est résident du Canada; et
    4. les services ne sont pas offerts au principal dispensateur de soins à titre de services assurés par le système de soins de santé provincial ou une police d’assurance privée.

Référence

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants