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Aide motorisée aux déplacements (PDC nº 13)

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1050

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 2 : 2.2.22.x Fauteuils roulants électriques.

Objectif

La présente politique a pour objectif de fournir des directives sur l'étude des demandes d'appareils d’aide motorisée aux déplacements pour les clients.

Politique

Définitions

  1. Déplacements : aux fins de la présente politique, activité consistant à franchir à pied des distances normales pour une personne sans handicap moteur. Il ne s’agit pas des distances pouvant être parcourues à pied et pour lesquelles on utiliserait normalement un véhicule automobile ou le transport en commun.

Généralités

  1. Le programme des avantages pour soins de santé a pour objectif de faire en sorte que les clients reçoivent, conformément à leur admissibilité aux traitements, des avantages raisonnables et opportuns que le Ministère juge appropriés à leurs besoins de santé évalués.
  2. Les appareils d’aide motorisée aux déplacements doivent être autorisés essentiellement pour effectuer des activités de la vie quotidienne (AVQ); toutefois, on peut aussi tenir compte des aspects des activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) touchant les déplacements (définis ci-dessus).
  3. Il importe de noter que ces appareils visent à compenser la perte de capacité ambulatoire et non à remplacer le transport par véhicule.
  4. Les demandes concernant le transport des appareils d’aide motorisée aux déplacements à l’extérieur du domicile (lorsque le client doit se déplacer sur des distances plus longues que celles qui sont approuvées dans la présente politique) doivent être étudiées conformément à la politique sur l'apport de modifications aux véhicules PDC NO 13).

Exigences d’approbation

  1. Un appareil d’aide motorisée aux déplacements ne peut être autorisé que pour les clients qui : 
    1. ont été évalués par rapport aux besoins établis en matière de santé et dont les besoins en mobilité ne peuvent raisonnablement être comblés par d’autres appareils, dans l’ordre ascendant suivant : canne, marchette, marchette roues avec siège ou fauteuil roulant manuel;
    2. peuvent démontrer qu’un tel appareil leur serait clairement utile en leur conférant une mobilité indépendante pour les activités de la vie quotidienne et pour les déplacements hors de leur domicile.
  2. En autorisant un tel appareil, il faut veiller à ce que celui-ci n’entraîne pas une plus grande détérioration potentiellement évitable de toute capacité de déplacement sans aide (c.-à-d. une dépendance éventuelle envers l’appareil et la diminution de l’autonomie par manque d’exercice).
  3. Un tel appareil ne doit pas être autorisé ou maintenu pour un client s’il y a une possibilité raisonnable qu’il soit utilisé d’une manière ou dans un lieu susceptible de blesser le client ou d’autres personnes, par exemple, si les capacités visuelles, cognitives ou physiques du client sont susceptibles d’empêcher l’utilisation sécuritaire de l’appareil.

Accessibilité au domicile

  1. Les principales pièces où le client vit dans son domicile, y compris l'entrée, la salle de bain, la chambre à coucher, la cuisine et la salle à dîner, doivent être accessibles par l'appareil d'aide motorisée aux déplacements si l'appareil a été approuvé pour utilisation au domicile. Si des adaptations mineures au domicile s’imposent (élargissement de l’entrée, construction d’une rampe, installation d'un appareil transporteur ou d'un élévateur pour usage à domicile), la demande de celles-ci doit être considérée comme faisant partie de la demande relative à l'appareil, conformément à la politique sur les adaptations au domicile.

Acquisition et paiement de l’équipement

  1. L'achat, la location et la location-vente de l'équipement doivent uniquement être considérés lorsqu'ils sont jugés appropriés dans les circonstances (c.-à-d. qu'un accord de location ou de location-vente pourrait être pertinent lorsque les besoins prévus du client sont limités dans le temps).
  2. Le paiement se limite au coût associé au type et au modèle d’appareil le plus raisonnablement susceptible de répondre aux besoins en mobilité du client, déterminés grâce à une évaluation des besoins en matière de santé. De plus, il faut choisir l’appareil le plus raisonnablement susceptible de répondre aux besoins en mobilité du client durant la plus grande partie de la période de remplacement  (c.-à-d. au moins trois ans; le remplacement normal a lieu tous les quatre ou cinq ans).

Soins, entretien et réparations

  1. Le client, un dispensateur de soins ou une autre personne responsable doit être raisonnablement en mesure de voir à l'entretien de l’appareil, par exemple en l'entreposant, en le protégeant contre les éléments, en le chargeant, etc., de façon adéquate.
  2. L'évaluation initiale doit déterminer si le client a accès à des installations d’entreposage adéquates pour abriter l'appareil d'aide motorisée aux déplacements. Le Ministère n'autorisera pas le financement de l'entreposage; cependant, si des modifications mineures au domicile sont nécessaires pour faciliter l'utilisation ou l'entreposage de l'appareil, il faut les étudier en même temps que la demande visant l’appareil lui-même. Le Ministère n'autorisera pas le financement de la construction d'une installation d'entreposage, mais une modification d'une installation du domicile pourrait être envisagée (élargissement de l’ouverture de la porte ou construction d’une rampe), conformément à la politique sur les adaptations au domicile.
  3. Le paiement correspondant à l’entretien et aux réparations ne sera versé que pour les articles qui ne sont plus protégés par une garantie du fabricant. Le remboursement de frais de service raisonnables pourrait être envisagé si de longs déplacements sont nécessaires pour effectuer les réparations d'un appareil sous garantie, lorsque ces frais ne sont pas couverts.
  4. Il faut une autorisation préalable du Ministère pour l'achat, la réparation, l'entretien et le remplacement des appareils d'aide motorisée aux déplacements.
  5. S’il faut modifier l’appareil lui-même, les modifications doivent faire partie de la demande initiale, à moins d’un changement ultérieur dans l’état de santé ou les capacités fonctionnelles du client depuis la demande initiale.

Restrictions

  1. Un client est normalement limité à un seul appareil d’aide motorisée aux déplacements. Un appareil de remplacement doit normalement fonctionner sans électricité, p. ex., un fauteuil roulant manuel. De plus, les clients ne doivent pas normalement recevoir à la fois un fauteuil roulant électrique et une mobylette électrique (une telle demande ne devrait être étudiée qu’à titre exceptionnel).
  2. Par mesure de sécurité, lorsqu’on recommande l’usage de mobylettes électriques, seuls les modèles à quatre roues seront normalement approuvés. Les modèles à trois roues ne seront envisagés que dans des circonstances exceptionnelles.

Références

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, alinéa 4(b)

Politique sur l'apport de modifications aux véhicules (PDC nº 13)

Politique sur les adaptations au domicile

Politique sur les équipement (PDC nº 13)