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Paiement d’une pension à l’égard d’une personne pour laquelle un pensionné doit subvenir aux besoins

Autorité compétente
Directeur général, Politique
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1115

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 41(2) - Paiement de pension aux personnes que les pensionnés entretiennent.

Objectif

Expliquer la marche à suivre relativement au paiement d’une pension à l’égard d’une personne pour laquelle un pensionné doit subvenir aux besoins, selon le paragraphe 41(2) de la Loi sur les pensions.

Politique

Générales

  1. La Loi sur les pensions ne prévoit aucune disposition permettant au Ministère de verser, à la demande d’un pensionné bénéficiaire d’une pension payée à un taux établi dans une des catégories d’un à seize, la pension supplémentaire directement à la personne à l’égard de laquelle la pension supplémentaire est payable. Si une telle demande est faite, il faut alors aviser le pensionné que la pension supplémentaire ne lui est payable (c.-à-d. le pensionné) que sur la base d’une preuve de contribution.
  2. Une « personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’Annexe I » peut être un époux, un conjoint de fait, un enfant à charge ou un parent à charge.
  3. La portion de la pension pouvant être versée est le montant de la pension supplémentaire payable plus un montant équivalent de la pension du pensionné. Par exemple, si un pensionné reçoit une pension mensuelle de 100 $ (incluant 20 $ de pension supplémentaire), le montant maximal qui peut être versé directement à la personne à l’égard de laquelle la pension supplémentaire est payable est de 40 $ (soit 20 $ de pension supplémentaire, plus un montant équivalent de 20 $). Les 60 $ restants doivent être versés au pensionné.

Références

Loi sur les pensions, paragraphe 41(2)