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Pension d’invalidité pour les vétérans de la Première Guerre mondiale qui ont servi dans les Forces britanniques, du Commonwealth ou alliées

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1135

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 64 - Pension supplémentaire - Première Guerre mondiale.

Objectif

La présente politique fournit des conseils d'orientation pour le règlement des demandes de pension d'invalidité soumises par, ou à l’égard, d’individus domiciliés au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale et qui ont servi dans les Forces britanniques, de l’un des membres du Commonwealth ou l’une des forces de quelque pays allié, au cours de la Première Guerre mondiale.

Politique

Décision

  1. Lorsque le Ministre reçoit une demande de prestations survivants et que les dispositions de l’article 64 s’appliquent, il ne devra pas retarder sa décision en attendant qu’un pays membre du Commonwealth ou un autre gouvernement allié rende son jugement. Le Ministre devra instruire la demande aussitôt après l’avoir reçue, et la pension qu’il aura pu accorder en vertu de la Loi sur les pensions devra être réduite du montant que décidera d’octroyer le pays membre du Commonwealth ou le gouvernement allié.
  2. Le Ministre continuera de faire parvenir au gouvernement de la Grande-Bretagne les demandes que lui présentent le requérants qui ont servi dans les forces britanniques au cours de la Première Guerre mondiale.
  3. Les directives émises aux paragraphes 1 et 2 ont pour but de limiter les retards dans le versement de pensions aux personnes admissibles à la charge de requérants qui ont servi dans les Forces alliées ou du Commonwealth. À cette fin, il sera primordial de conclure des ententes de réciprocité, de sorte que l’on puisse procéder à des virements de fonds et ainsi effectuer le recouvrement de trop-payés, s’il y a lieu. Actuellement, cette entente n’existe qu’avec la Grande-Bretagne.

Date de la demande

  1. La date de demande est la date à laquelle le requérant, pour la première fois, s’est adressé au gouvernement britannique, du Commonwealth, d’un pays allié ou du Canada, en vue de demander une pension à l’égard d’une affection dont les autorités compétentes ont par la suite reconnu qu’elle ouvre droit à pension.
  2. Dans le cas où la date à laquelle le requérant s’est adressé aux autorités britanniques, du Commonwealth, d’un pays allié, ou du Canada n’est pas connue, la date de la demande sera la date à laquelle l’une ou l’autre de ces autorités a rendu une décision.

Date d'entrée en vigueur

  1. En vertu de l’article 64 de la Loi sur les pensions, la date à laquelle une compensation quelconque devra prendre effet sera établie selon les dispositions de l’article 39 ou 56 de la Loi et en suivant le principe appliqué pour les demandes des membres des Forces armées canadiennes auxquelles on a octroyé un droit selon les dispositions de l’article 21 de la Loi, et des membres de la marine marchande auxquelles on a octroyé un droit selon les dispositions de l’article 21.1.

Liste des pays alliés à Sa Majesté au cours de la Première Guerre mondiale

  1. Les pays suivants étaient des alliés de Sa Majesté au cours de la Première Guerre mondiale :
    1. Belgique
    2. Empire britannique
    3. États-unis
    4. France
    5. Grèce
    6. Italie
    7. Japon
    8. Monténégro
    9. Portugal
    10. Roumanie
    11. Russie
    12. Serbie

Référence

Loi sur les pensions articles 39, 56, 64, 67, 68, 69 et 70