Nous effectuons de la maintenance sur le site Web d'Anciens Combattants Canada. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec nous. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer.

Mauvaise conduite

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1481

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPPAC 5 : Article 2(5) - Conduite du militaire ou Vétéran. Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 22 - Mauvaise conduite.

Objectif

La présente politique fournit des conseils d'orientation pour le règlement des demandes de prestations d'invalidité et d’indemnité de décès où l’invalidité ou le décès peut avoir été causé par la mauvaise conduite du membre ou du vétéran.

Politique

Définition

  1. La mauvaise conduite comprend la désobéissance préméditée aux ordres, le fait de se blesser délibérément soi-même (l’automutilation) et la conduite malveillante ou criminelle.

Généralités

  1. Si le Ministère détermine que l’invalidité ou le décès du militaire ou du vétéran a été causé par l’automutilation ou la désobéissance préméditée aux ordres des autorités militaires, ou par un incident dont le militaire ou vétéran a été formellement accusé au criminel, aucune prestation d’invalidité ou indemnité de décès, selon le cas, ne peut être versé relativement à cette invalidité ou à ce décès.

Éléments de preuve

  1. Lorsque le Ministère doit prendre une décision à l’égard du droit à une prestation d’invalidité ou une indemnité de décès, il peut :
    1. attendre que les autorités militaires ou autres aient déterminé si le militaire ou le vétéran est coupable d’automutilation ou de désobéissance préméditée aux ordres des autorités militaires, ou s’il ait été formellement reconnu coupable au criminel d’une infraction ayant causé son invalidité ou son décès;
    2. prendre une décision en fonction de l’information fournie et, si la décision est défavorable, informer le demandeur de son droit de demander une révision ministérielle ou un appel auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) une fois que de nouveaux renseignements (p.ex. une décision d’une Commission d’enquête des Forces armées canadiennes) deviennent disponibles.

Exception pour l’automutilation liée à un trouble psychiatrique relié au service militaire

  1. Dans le cas où l’automutilation d’un militaire ou d’un vétéran est liée à un trouble psychiatrique relié au service et que cette automutilation entraîne l’invalidité ou le décès du militaire ou du vétéran, une prestation d’invalidité ou une indemnité de décès, selon le cas, peut être versée relativement à cette invalidité ou ce décès.

Références

Loi sur les pensions, article 22; paragraphe 3(1)

Loi sur le bien-être des vétérans, paragraphe 2(5)