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Réduction de la pension d’invalidité, de l’indemnité pour souffrance et douleur (ISD) et de l’indemnité de décès

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1572

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Auparavant appelé XYZ Réduction de l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès ou de la pension d’invalidité (Le 28 novembre 2013)

Objectif

La présente politique vise à expliquer comment reconnaître des situations nécessitant une réduction ou une retenue du montant de la pension d’invalidité, de l’indemnité pour souffrance et douleur (ISD) et de l’indemnité de décès parce que des montants à cet égard proviennent d’une autre source pour la même invalidité ou le même décès.

Politique

Loi sur les pensions

  1. Un montant mensuel doit être retranché de la pension d’invalidité que touche un militaire ou un vétéran si, à l’égard de la même invalidité ou du même décès pour lequel la pension est payable :
    1. une somme découlant d'une obligation légale de payer des dommages-intérêts est recouvrée par le pensionné ou à son égard; une indemnité est payable à celui-ci ou à son égard au titre :
      1. de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands;
      2. de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
      3. de toute loi provinciale d’indemnisation des travailleurs;
      4. d’un programme d’indemnisation établi au titre de toute autre loi — au Canada ou ailleurs — de même nature, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d’un traitement ou des avantages d’un membre des forces;
      5. de tout programme d’indemnisation semblable établi par les Nations Unies ou en vertu d’une entente internationale à laquelle le Canada est partie, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d’un traitement ou des avantages d’un membre des forces.
  2. La réduction de la pension est calculée en fonction de la moitié des sommes reçues par le pensionné, sauf dans les cas de jugements rendus contre l’État pour lesquels la totalité de la somme est prise en considération.
  3. Le montant forfaitaire, au titre de l’article 25 de la Loi sur les pensions, est calculé en fonction de l’espérance de vie du pensionné, conformément aux Tables de mortalité, Canada, provinces et territoires, publiées par Statistique Canada, et aucun facteur d’intérêt n’est compris dans le calcul.
  4. Lorsqu’un survivant ou un orphelin reçoit un paiement forfaitaire d’une année de pension, le montant doit être calculé en utilisant le montant réel de la pension à verser une fois que les réductions nécessaires ont été effectuées.
  5. Lors d’une audience d’interprétation qui s’est tenue le 28 mars 1984, le Conseil de révision des pensions a établi qu’une pension payable à un enfant à charge en vertu des paragraphes 34(6) et 45(2) de la Loi sur les pensions (pleine pension) est assujettie aux dispositions des articles 25 et 26.  Cependant, le Conseil a établi qu’une pension proportionnelle ou un boni payable à l’égard d’un enfant à charge en vertu des paragraphes 34(7) et 45(3) de la Loi n’est pas assujetti aux dispositions des décisions rendues le 1er novembre 1984 relativement aux paragraphes susmentionnés.

Loi sur le bien-être des vétérans (LBEV)

  1. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réduction de l’indemnité pour souffrance et douleur (ISD), veuillez consulter la Politique Indemnité pour souffrance et douleur.
  2. Une indemnité de décès doit être réduite de la même manière qu’une ISD. veuillez consulter la Politique Indemnité pour souffrance et douleur.

Généralités

  1. Le Régime d'assurance-revenu militaire (RARM), le Régime d’assurance des officiers généraux (RAOG) et le RAOG Rés ne font pas partie des sources de revenus énoncées aux paragraphes 1 et 6. Par conséquent, l’indemnité d’invalidité/indemnité de décès ne doit pas être réduite de la somme supplémentaire versée ou payable en vertu de l’un de ces régimes.

Références

Loi sur les pensions, articles 25 et 26.

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 50, 51, 56.3, 56.4, 57 et 58

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Loi sur l’indemnisation des marins marchands