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Civils – Programme d’allocation aux anciens combattants

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1908

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante : Civils – Programme d’allocation aux anciens combattants – le 18 mai 2012.

Objectif

La présente politique fournit des lignes directrices afin de déterminer si une personne, autre qu’un marin civil de la marine marchande, a servi à titre de membre d’un groupe civil reconnu et, par conséquent, si on peut considérer qu’elle répond aux exigences en matière de service de guerre pour le Programme  des allocations aux anciens combattants (AAC).

Veuillez vous reporter à la politique intitulée « Marins civils de la marine marchande – Programme des allocations aux anciens combattants » pour connaître les critères d’admissibilité s’appliquant à ce groupe ayant servi en temps de guerre.

Politique

  1. D’après l’article 57 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, certains groupes de civils sont admissibles à des prestations offertes en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
  2. L’article 56 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils décrit les groupes de civils ayant droit à une AAC. Le civil doit satisfaire à l’un des critères suivants, ainsi qu’à d’autres exigences énoncées dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Corps des pompiers (civils) canadiens Seconde Guerre mondiale

  1. Le Corps des pompiers (civils) canadiens aide le National Fire Service du Royaume-Uni à lutter contre les incendies causés par les raids aériens et les bombardements ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les membres du Corps ont servi pendant la durée de la guerre; le premier groupe a été déployé au Royaume-Uni en décembre 1942.
  2. Les dossiers indiquent qu’environ 408 membres ont servi dans cette qualité. Les membres sont admissibles à recevoir la médaille de la Défense de la Grande-Bretagne et la médaille de la Seconde Guerre mondiale.
  3. Toute personne doit avoir été membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni et servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre de guerre réel.
  4. La confirmation de service pour ce groupe est disponible auprès du :

    Bibliothèque et Archives Canada
    395, rue Wellington
    Ottawa (Ontario) K1A 0N4
    Canada

Préposés d’assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale)

  1. Ce groupe a servi à l’extérieur du Canada sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade de l’Ambulance Saint-Jean du Canada dans de nombreuses qualités. La plupart des membres ont servi au Royaume-Uni tandis que les autres ont servi en Méditerranée et en Belgique.
  2. Les membres du personnel ont signé un contrat en 1942-1943 pour la durée de la guerre et aussi longtemps que nécessaire après celle-ci. En 1944-1945, les contrats étaient d’une durée minimale d’un an. Il est établi que 641 membres de la Société canadienne de la Croix-Rouge et 220 membres de la Brigade de l’Ambulance Saint-Jean ont quitté le Canada pour le service outre-mer.
  3. Pour la Seconde Guerre mondiale, ces personnes peuvent être reconnues comme ayant servi sur un théâtre de guerre réel :
    1. à titre de préposé d’assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d’ambulance ou de train motorisé, membre du personnel central d’outre-mer, ou en toute autre qualité;
    2. comme infirmier en orthopédie auprès du ministère écossais de la Santé;
    3. comme chirurgien en orthopédie auprès du ministère écossais de la Santé.

Préposés d’assistance sociale outre-mer (guerre de Corée)

  1. Pendant la guerre de Corée, ces personnes ont servi en une qualité semblable à celle des Préposés d’assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale), comme il est décrit au paragraphe 9.
  2. Les dossiers historiques indiquent qu’un total de 56 membres de la Société canadienne de la Croix-Rouge ont quitté le Canada pour servir pendant la guerre de Corée. De ce total, 31 personnes ont servi au Japon et en Corée. De plus, 25 ont servi au Japon, mais pas en Corée en tant que tel. Il y a eu deux cas de rapatriement pour des raisons médicales. Le décret P.C. 22/3432 daté du 30 juin 1952, a fourni une indemnité pour l’invalidité ou le décès découlant du service au Japon ou en Corée.
  3. La confirmation de service pour ce groupe est disponible auprès des organismes suivants :

    Société canadienne de la Croix-Rouge   
    Service des ressources humaines                 
    Bureau 300 - 170 Metcalfe                          
    Ottawa (Ontario)  K2P 2P2                          
    Téléphone : 613-740-1900
    Télécopieur : 613-740-1911

    ou

    Association de l’Ambulance Saint-Jean
    312, avenue Laurier Est
    Ottawa (Ontario)  K1N 6P6
    Téléphone : 613-236-7461

Le Ferry Command

  1. Ces personnes ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre du personnel navigant avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l’Atlantic Ferrying Organization (ATFERO).
  2. L’ATFERO, une société d’État britannique fondée en 1940, employait des civils pour convoyer des bombardiers et d’autres aéronefs au-dessus de l’Atlantique. En 1941, le Ferry Command a pris les commandes de l’ATFERO, et de nombreux employés et civils de l’Aviation royale canadienne et de la Royal Air Force (RAF) y ont été détachés. Le Ferry Command a maintenu en poste et recruté des aviateurs civils par la suite.
  3. Un autre changement a eu lieu en 1943, lorsque l’organisation est devenue le groupe 45 de la RAF. Les dossiers indiquent qu’il y a eu 269 survivants à la fin des hostilités, et que beaucoup de membres ont été tués en service.
  4. De telles personnes sont considérées comme répondant aux exigences en matière de service de guerre de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, si elles :
    1. étaient employées par le Air Ministry of the United Kingdom pendant la Seconde Guerre mondiale;
    2. étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve au début de leur emploi;
    3. ont servi sur un théâtre de guerre réel.
  5. Les personnes peuvent aussi être admissibles selon le paragraphe 2,1 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, si elles ont servi sur un théâtre de guerre réel comme employé au sol en soutien au Canadian Transatlantic Air Crew.
  6. La confirmation de service pour ce groupe est disponible auprès :

    Ministry of Defence
    RAF WWII Transport Command Records
    Bourne Avenue
    Hayes, Middlesex UB3 1RS
    ANGLETERRE

La Newfoundland Overseas Forestry Unit (Seconde Guerre mondiale)

  1. Ces personnes ont servi au Royaume-Uni au sein de la Newfoundland Overseas Forestry Unit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce groupe a participé à la coupe d’étais de mine en lien avec la production de charbon au Royaume-Uni. Cette activité a été reconnue comme cruciale pour l’économie de guerre. Les contrats signés pendant les premiers mois de la guerre étaient d’une durée de seulement six mois, tandis que les contrats suivants étaient accordés pour la durée de la guerre et chaque personne devait accepter de ne pas être transférée dans les Forces armées. Les dossiers indiquent que 3 680 membres sont allés outre-mer.
  2. De telles personnes sont considérées comme répondant aux exigences en matière de service de guerre de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, si elles ont servi :
    1. au sein de la Newfoundland Overseas Forestry Unit; et
    2. sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale.
  3. La confirmation de service pour ce groupe est disponible auprès du :

    Ministère des Anciens Combattants
    C.P. 5068
    5e étage, Paramount Place
    St. John's (T.-N.-L.)  A1C 5V4

Bénéficiaires de pension d’invalidité

  1. Les personnes répondent aux exigences en matière de service pour une allocation, si elles :
    1. touchent une pension d’invalidité en vertu des Parties I à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils; ou
    2. ont été déclarées admissibles pour une telle pension ou qui l’ont reçue, après la mort d’une personne.
  2. Les Parties I à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civilsreconnaissent les groupes suivants aux fins de l’attribution des prestations de pension d’invalidité :
    1. Partie I, Pêcheurs canadiens en eau salée
    2. Partie II, Personnel des services auxiliaires
    3. Partie II.1, La Newfoundland Overseas Forestry Unit
    4. Partie III, Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni 
    5. Partie IV, Gendarmerie royale du Canada
    6. Partie V, Gendarmerie royale du Canada – Gendarmes spéciaux
    7. Partie VI, Engagés de la défense passive
    8. Partie VII, Blessure au cours d’un traitement curatif
    9. Partie VII.1, Détachement des auxiliaires volontaires (Première Guerre mondiale)
    10. Partie VIII, Détachement des auxiliaires volontaires (Seconde Guerre mondiale)
    11. Partie IX, Préposés d’assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale et guerre de Corée)
    12. Partie X, Le Ferry Command

Prohibition

  1. Toute personne qui reçoit une allocation en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants à titre d'ancien combattant ne peut pas recevoir d’allocation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, Partie XI.
  2. Toute personne qui a servi dans les forces ennemies, sur un navire ennemi ou dans tout groupe des services de guerre associés aux forces de l’ennemi, ne peut pas être admissible en vertu de cette loi.

Références

Loi sur les prestations de guerre pour les civils, paragraphe 2.1 et articles 56 et 57

Loi sur les allocations aux anciens combattants