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Date d’entrée en vigueur :
Numéro du document :1317
Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.
Table of Contents
Objectif
L’objectif de la présente politique est d’établir des lignes directrices générales à l’intention des experts mandatés par Anciens Combattants Canada (ACC) pour évaluer et classifier les avis d’experts en matière de santé et les preuves scientifiques dans le contexte d’une demande de prestations d’invalidité.
Politique
Definitions
- Voici la définition des termes applicables à la présente politique.
- Association : Il y a association lorsqu’un facteur et un état de santé semble survenir simultanément. Les associations peuvent s’expliquer par le hasard, la déformation et la confusion, ou la causalité.
- Autant probable qu’un lien de causalité existe que le contraire : Tout bien considéré, les avis d’experts et la preuve scientifique appuient ou contredisent, à parts égales, le lien de causalité et il n’est pas possible d’établir lequel remporte.
- Avis d’experts en matière de santé et preuves scientifiques : Preuve composée d’avis d’experts et de résultats de recherches scientifiques. En voici quelques exemples : résultats d’études scientifiques, examens d’études scientifiques, avis d’experts médicaux et scientifiques, et l’expérience clinique d’experts.
- Causalité : Le lien qui relie les causes aux effets; un lien entre un facteur auquel la personne a été exposée et un état de santé qui apparaît par la suite, tel qu’un lien de causalité.
- Insuffisant pour émettre un avis en matière de causalité : Les avis d’experts en matière de santé et les preuves scientifiques ne sont pas suffisants pour conclure qu’un lien de causalité existe sans avancer des hypothèses.
- Plus probable qu’un lien de causalité existe que le contraire : Les avis d’experts en matière de santé et les preuves scientifiques appuient le lien de causalité avec un certain degré de certitude plus probable que le contraire ou avec un degré plus élevé.
- Plus probable qu’un lien de causalité n’existe pas que le contraire : Les avis d’experts en matière de santé et les preuves scientifiques appuient l’absence de causalité avec un certain degré de certitude plus probable que le contraire ou avec un degré plus élevé.
- Preuve : Toute preuve présentée pour justifier une demande d’indemnité ou établir l’existence ou l’absence d’un fait en litige.
Lignes directrices
- L’expert devrait suivre les étapes suivantes lors de l’évaluation et de la classification d’autres avis d’experts et de preuves scientifiques :
- Obtenir – Recueillir la preuve. Non seulement ACC obtient la preuve du demandeur, mais il peut également recueillir des preuves auprès de diverses sources.
- Évaluer – Déterminer la valeur des avis d’experts en matière de santé et des preuves scientifiques en appliquant les principes normatifs d’épidémiologie et d’examen critique.
- Adapter – Faire la synthèse des constatations et communiquer les avis et le degré de certitude des avis en utilisant les catégories ci-dessous :
- Catégorie 1 – Plus probable que le lien de causalité existe que le contraire
- Catégorie 2 – Autant probable qu’un lien de causalité existe que le contraire
- Catégorie 3 – Insuffisant pour émettre un avis en matière de causalité
- Catégorie 4 – Plus probable qu’un lien de causalité n’existe pas que le contraire
- Le décideur d’ACC évaluera l’avis de l’expert dans le cadre du processus de prise de décisions en matière d’admissibilité et en tiendra compte. Il n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert. Le décideur évaluera l’avis de l’expert de même que toutes les preuves, tirera des conclusions de fait et appliquera les dispositions législatives d’ACC lors de la prise de décision. Pour ACC, un lien de causalité (une conclusion de fait) est plus susceptible d’être établi lorsque l’avis de l’expert appartient à la catégorie 1 ou 2 (autant ou plus probable qu’un lien de causalité existe que le contraire).
Références
Loi sur les pensions, paragraphe 5(3)
Loi sur le bien-être des vétérans, article 43