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Introduction
Le présent chapitre a pour objet d'indiquer les critères à utiliser pour déterminer l'admissibilité et faire une évaluation en vue de l'attribution d'une allocation pour soins.
L'admissibilité à l'allocation pour soins dépend de trois exigences législatives prescrites par la Loi sur les pensions.
L'évaluation de l'allocation pour soins consiste à déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les soins requis en fonction d'éléments précis, comme le décrit la présente politique.
Loi applicable
Le paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions prescrit ce qui suit : Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une pension, une indemnité ou les deux a été accordée, qui est atteint d'invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums figurant à l'annexe III.
Politique applicable
Les paragraphes 38(1)(2) et (3) du Manuel des politiques - Pension contiennent des directives concernant la demande, la réévaluation et la date d'entrée en vigueur des prestations de survivant et de cessation au décès du pensionné.
Admissibilité
Définitions :
Aux fins de l'admissibilité à l'allocation pour soins :
« à qui une pension, une indemnité est accordée » s'entend de quelqu'un qui reçoit une pension d'invalidité de 1 p. 100 ou plus ou une indemnité de prisonnier de guerre.
« atteint d'invalidité totale due à son service militaire ou non » s'entend du requérant à qui s'applique la définition « d'invalidité totale » conformément au Tableau 1 de la présente politique.
« qui requiert des soins » s'entend de quelqu'un qui a besoin d'aide ou de supervision pour se nourrir, se laver, s'habiller, aller à la toilette, marcher ou prendre ses médicaments.
Tableau pertinent :
- Le TABLEAU 1 permet de déterminer si une personne a une « invalidité totale » aux fins de la détermination de son admissibilité à l'allocation pour soins.
Détermination de l'admissibilité :
Pour déterminer l'admissibilité, il faut que le requérant réponde aux trois exigences législatives. Suivre les étapes ci-après pour vérifier s'il y a conformité avec chacune des exigences.
- Étape 1 - Ie requérant reçoit-il une pension d'invalidité de 1 p. 100 ou plus et/ou une indemnité de prisonnier de guerre?
- Étape 2 - Le requérant est-il atteint « d'invalidité totale »? Utiliser le TABLEAU 1 pour déterminer s'il y a conformité avec cette exigence. Conformément au TABLEAU 1, lorsque les preuves établissent que le requérant est atteint d'une incapacité prolongée qui dure ou qui durera 12 mois et que le requérant répond aux critères énumérés au TABLEAU 1, le requérant est considéré comme étant atteint d'une « invalidité totale » pour les besoins de l'admissibilité à l'allocation pour soins.
- Étape 3 - Est-ce que le requérant « requiert des soins »? Si le requérant démontre qu'il a besoin de soins pour se nourrir, se laver, s'habiller, aller à la toilette, marcher ou prendre ses médicaments, le requérant répond à ce critère.
Si le requérant ne répond pas à l'une des trois exigences législatives, il ne répond pas aux critères d'admissibilité et le droit à l'allocation pour soins doit lui être refusé.
Évaluation
Comme dans le cas de toute autre allocation en vertu de la Loi sur les pensions, dès que l'admissibilité est accordée, il faut procéder à une évaluation aux fins du paiement.
En ce qui a trait à l'allocation pour soins, s'il y a conformité avec les trois critères législatifs et si l'on détermine que le requérant est admissible à l'allocation, on procède à l'évaluation des soins dont le requérant a besoin en vue de déterminer le niveau de catégorie pour les fins du paiement. Les besoins en soins sont exprimés par le « niveau de catégorie ».
L'allocation pour soins est évaluée d'après le dossier de renseignements concrets qui documente le besoin réel de soins de la part du requérant. Le besoin de soins est évalué d'après cinq niveaux de catégorie allant de la Catégorie 5 (occasionnel) à la Catégorie 1 (total).
Les éléments pris en considération pour déterminer le niveau de catégorie sont les suivants :
- Le besoin d'aide ou de supervision pour :
- se nourrir
- se laver
- s'habiller
- aller à la toilette - Le besoin d'aide ou de supervision pour marcher.
- Le besoin d'aide ou de supervision pour prendre ses médicaments.
Tableaux pertinents :
L'évaluation des niveaux de catégorie relatifs à l'allocation pour soins doit être déterminée d'après les TABLEAUX 2, 3 et 4 du présent chapitre.
- Le TABLEAU 2 énumère les cinq niveaux de catégorie allant de la Catégorie 1 à la Catégorie V.
- Le TABLEAU 3 énumère les catégories spéciales et les évaluations correspondantes du niveau de catégorie.
- Le TABLEAU 4 contient les lignes directrices à suivre de pair avec le TABLEAU 2. Les lignes directrices aident à déterminer l'importance des soins requis.
Établissement de l'évaluation :
- Étape 1 - s'il y a des « Catégories spéciales », c.-à-d. paraplégie, cécité ou amputations, se référer au TABLEAU 3 et établir le niveau de catégorie prescrit. S'il n'y a pas de « catégories spéciales », sauter cette étape.
- Étape 2 - se référer au TABLEAU 2 et au TABLEAU 4 connexe. En utilisant le TABLEAU 4 comme guide, évaluer le niveau de soins requis pour chacun des six éléments indiqués au TABLEAU 4.
- Étape 3 - compte tenu des évaluations découlant du TABLEAU 4, établir le niveau de catégorie en suivant les instructions ci-après :
- Lorsqu'un client démontre qu'il a besoin de soins de même niveau pour deux éléments ou plus parmi ceux qui figurent au TABLEAU 4, c.-à-d. pour se nourrir, se laver, s'habiller, aller à la toilette, marcher ou prendre ses médicaments, attribuer le niveau de catégorie en fonction de ce niveau.
Exemple : si un client démontre qu'il a besoin de soins de niveau 5 pour se nourrir, s'habiller et prendre ses médicaments, et de niveau 4 pour aller à la toilette et marcher, il se verra attribuer le niveau de Catégorie 4.
- (ii) Lorsqu'un client démontre qu'il a un plus grand besoin de soins pour un seul des éléments figurant au TABLEAU 4, c.-à-d. pour se nourrir, se laver, s'habiller, aller à la toilette et marcher ou pour prendre ses médicaments, et que ce besoin se situe à un ou deux niveaux plus élevés que pour le reste des éléments, le niveau isolé le plus élevé ne sera pas utilisé pour établir l'évaluation du degré de catégorie. Dans les cas de ce genre, l'évaluateur se référera au niveau de soins le plus élevé suivant, qui est requis pour le reste des éléments figurant au TABLEAU 4 pour établir l'évaluation du niveau de catégorie. Note de bas de page 1
Exemple : si un client démontre qu'il a besoin de soins de niveau 5 pour se nourrir, se laver et s'habiller, de niveau 4 pour aller à la toilette et de niveau 2 pour marcher, conformément à la présente politique, il ne se verra pas attribuer la Catégorie 2 en fonction du niveau de soins s'appliquant uniquement à la difficulté de marcher, mais le niveau le plus élevé suivant de soins requis, soit la Catégorie 4 dans cet exemple.
- Dans les cas de « Catégories spéciales », c.-à-d. paraplégie, cécité ou amputations, le requérant se verra attribuer le niveau de catégorie le plus avantageux pour lequel il se qualifie, en vertu du TABLEAU 3 et du TABLEAU 2/TABLEAU 4.
Exemple : Selon le TABLEAU 3 des Catégories spéciales, une Catégorie 4 est attribuée pour la cécité lorsque la personne ne peut compter des doigts au-delà de plusieurs pieds. Selon le TABLEAU 2 et le TABLEAU 4 connexe, le client a besoin de soins de niveau 4 pour se nourrir, se laver et s'habiller et de niveau 3 pour marcher et prendre ses médicaments. Dans les cas de ce genre, comparer les évaluations découlant des cotes attribuées en fonction du TABLEAU 4 et choisir l'évaluation la plus avantageuse. Dans cet exemple, on attribuerait la Catégorie 3.
- Lorsqu'un client démontre qu'il a besoin de soins de même niveau pour deux éléments ou plus parmi ceux qui figurent au TABLEAU 4, c.-à-d. pour se nourrir, se laver, s'habiller, aller à la toilette, marcher ou prendre ses médicaments, attribuer le niveau de catégorie en fonction de ce niveau.
Définitions connexes
Prolongé :
Une invalidité est prolongée si elle dure depuis 12 mois ou si on s'attend à ce qu'elle dure pendant une période continue d'au moins 12 mois.
Limité de façon marquée :
Une personne est limitée de façon marquée lorsqu'elle est incapable, en permanence ou la plupart du temps, d'effectuer les activités de base de la vie quotidienne (ou que cela lui prend un temps anormalement long), même avec des thérapies (autres que les thérapies de survie) et avec l'utilisation de dispositifs et de médicaments adéquats.
Pour déterminer s'il y a « invalidité totale » en vue de l'attribution d'une allocation pour soins, les activités de base de la vie quotidienne prises en considération sont les suivantes :
- marcher;
- percevoir, penser ou se souvenir;
- soins personnels de base comme se laver;
- se nourrir;
- s'habiller;
- aller à la toilette, c.-à-d. élimination urinaire et intestinale.
Pour déterminer l'admissibilité à l'allocation pour soins, les activités comme l'entretien ménager, la préparation des repas, les courses, le lavage, l'entretien paysager, la réparation et l'entretien, l'utilisation des transports en commun ou la conduite d'un véhicule, l'utilisation du téléphone, la gestion de l'argent et les activités sociales ou récréatives ne sont pas prises en considération.
Thérapie de survie :
Les thérapies de survie comprennent les thérapies visant à aider la respiration (p. ex., administration d'oxygène et dialyse des reins pour filtrer le sang), mais ne comprennent pas les dispositifs implantés tels que les stimulateurs cardiaques ni les programmes spéciaux de nutrition, d'exercice, d'hygiène ou de médication. Il faut certifier au moyen d'une attestation médicale que vous avez besoin de cette thérapie et que vous y consacrez du temps au moins trois fois par semaine jusqu'à une moyenne minimale de 14 heures par semaine. Cette thérapie doit avoir été nécessaire ou être nécessaire pendant une période continue d'au moins 12 mois.
Temps anormalement long :
Un « temps anormalement long » correspond à beaucoup plus de temps qu'il n'en faudrait à une personne du même âge sans invalidité pour effectuer l'activité.
Les « Catégories spéciales » doivent être examinées de pair avec le TABLEAU 2 et il faut accorder la catégorie la plus avantageuse à laquelle le requérant est admissible en vertu des deux systèmes.
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