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Services audiologiques (PDC 3)

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1911

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante : Services audiologiques (PDC nº 3) – le 18 mai 2012.

Objectif

La présente politique fournit des directives sur l’approbation des services audiologiques pour les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité requis pour recevoir des avantages médicaux en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir Admissibilité aux programmes de soins de santé – Groupes de clients admissibles) ou de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (voir Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Admissibilité).
 

Politique

Admissibilité

  1. Les personnes qui reçoivent, par un professionnel de la santé, un diagnostic d’hypoacousie (voir les niveaux de perte auditive au paragraphe 2 ci dessous) ou d’un trouble auditif comme l’acouphène peuvent être admissibles aux services audiologiques en vertu de la présente politique. Services audiologiques : services comprenant des examens de l’ouïe, la prestation de prothèses auditives et d’accessoires connexes, de même que des appareils et services d’aide indiqués dans les tableaux des avantages des services audiologiques.
  2. L’admissibilité des personnes aux services audiologiques d’Anciens Combattants Canada est fondée sur un audiogramme indiquant une perte auditive totale de 100 décibels par rapport aux fréquences vocales (c.-à-d. sons purs : 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 3000 Hz) dans une des oreilles, ou une perte de 50 dB ou plus à la fréquence de 4000 Hz dans les deux oreilles.
  3. Les personnes uniquement admissibles aux services offerts en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans peuvent recevoir des services audiologiques au cas par cas en vue de les aider à regagner leur autonomie et de promouvoir leur adaptation sociale.

Prescripteurs

  1. Les services audiologiques doivent être prescrits conformément aux tableaux des avantages des services audiologiques.
  2. Un audiogramme doit être exécuté par un audiologiste clinique/agréé, un médecin, un otorhinolaryngologiste (ORL) ou un praticien en prothèses auditives ou sous la supervision d’une de ces personnes.

Services offerts

  1. Le professionnel de la santé doit offrir les services suivants en fonction des besoins de la personne :
    1. Évaluation audiologique.
    2. Recommandation à un médecin ou à un ORL lorsque les changements à l’audition ou à la santé auditive de la personne dépassent le cadre des fonctions du fournisseur.
    3. Mise en place, adaptation, vérification et validation d’une prothèse auditive ou d’un appareil convenable répondant aux besoins auditifs de la personne.
    4. Orientation et conseils relativement à l’utilisation optimale.
    5. Ajustements requis.
    6. Suivi pour confirmer qu’après une période d’essai de quatre-vingt-dix (90) jours, la personne est satisfaite de l’équipement et que l’équipement fonctionne bien et répond à ses besoins.

Fréquence et tarifs

  1. Les limites de fréquence des services audiologiques sont précisées dans les tableaux des avantages des services audiologiques.
  2. Le Ministère paiera un montant n’excédant pas les tarifs négociés par le Partenariat fédéral pour les soins de santé pour chaque prothèse auditive, appareil fonctionnel ou accessoire pour les personnes malentendantes, pour les frais de mise en place et les honoraires professionnels, ou alors il convient de se conformer aux tableaux des avantages des services audiologiques du Ministère.

Autorisation et autorisation préalable

  1. L’autorisation de paiement des services audiologiques excédant la limite de fréquence ne peut être approuvée que dans une situation exceptionnelle, soit dans les cas suivants :
    1. Des interventions moins coûteuses ne peuvent raisonnablement répondre aux besoins en matière de santé de la personne.
    2. L’omission d’approuver les services excédentaires à la limite serait considérée comme un risque important pour la santé de la personne.
  2. Lorsqu’une autorisation préalable est requise, un audiogramme courant (exécuté dans les six derniers mois), une évaluation des besoins et une justification des avantages particuliers recommandés doivent être présentés pour révision ministérielle. Habituellement, l’exigence relative à la période de six mois s’applique aux appareils essentiels comme les prothèses auditives et les systèmes de modulation de fréquences. Toutes les personnes « réadaptation seulement » (celles non admissibles à d’autres programmes tels que le Programme de prestations d’invalidité, le Programme d’avantages médicaux, etc.) doivent obtenir une autorisation préalable pour ces services.

Prothèses auditives

  1. Les prothèses auditives comprennent des appareils de différents niveaux de technologie, en fonction du degré d’hypoacousie (légère, intermédiaire et grave) et de différents styles (se portant derrière l’oreille, dans l’oreille, à l’intérieur du canal, etc.). Les prothèses auditives peuvent être fournies en fonction de la gravité de l’hypoacousie et du besoin manifeste de la technologie ou du style d’appareil demandé.
  2. Accessoires : accessoires normalement non compris avec la prothèse auditive d’origine, notamment des cordons, piles, trousses de protection de l’appareil auditif, enduits, microphones directionnels, positions automatiques, filtres positions T manuelles et télécommandées sur le plan médical. Des accessoires peuvent être offerts s’ils sont jugés nécessaires pour l’utilisation optimale de l’appareil.

Améliorations et réparations apportées aux prothèses auditives

  1. L’amélioration d’une prothèse auditive est la mise en place d’une nouvelle coquille sur la prothèse découlant de l’usure normale, d’une perforation ou d’un bris accidentel, d’un ajustement inadéquat ou du changement de la taille de la prothèse afin de s’assurer que la prothèse a été remise à la norme équivalente d’une nouvelle prothèse.
  2. Les réparations effectuées sur une prothèse auditive comprennent les ajustements ou les pièces de remplacement de ses composantes électroniques à la suite de dommages, d’un mauvais fonctionnement ou du remplacement d’un embout auriculaire lors d’un mauvais ajustement ou d’une réaction acoustique.
  3. Les prothèses auditives prêtées proviennent du fournisseur, et le Ministère n’assume aucune responsabilité à leur égard. Lorsqu’un fournisseur fait payer une personne pour le prêt d’une prothèse auditive, ACC rembourse à la personne le coût de location de la prothèse prêtée. Le Ministère n’est responsable ni des dommages à la prothèse prêtée ni de sa perte.
  4. Les réparations et les améliorations apportées aux prothèses auditives approuvées obtenues par des sources autres que les sources approuvées par le Ministère peuvent être autorisées si la personne est admissible aux services audiologiques du Ministère et si les réparations effectuées sur la prothèse sont économiques.

Remplacement précoce d’une prothèse auditive

  1. Le remplacement précoce (au cours de la période de fréquence) à compter de la date de mise en place de la prothèse précédente peut être autorisé dans les cas suivants :
    1. Le responsable de l’approbation d’ACC a déterminé que la capacité auditive d’une personne a subi des changements qui justifient la mise en place d’une nouvelle prothèse (habituellement 20 dB à chacune des trois fréquences vocales ou plus).
    2. La réparation de la prothèse actuelle, si elle ne fonctionne pas bien, ne constitue pas une option raisonnable (en fonction du coût et de l’efficacité de la réparation).
    3. Un traitement en réaction à l’acouphène de la personne est nécessaire.

Prothèses auditives perdues ou endommagées

  1. Le remplacement des prothèses auditives perdues ou endommagées ne pouvant être réparées au cours de la période de fréquence nécessite une autorisation préalable du responsable de l’approbation d’ACC, donnée au cas par cas, selon les conditions suivantes :
    1. La demande d’autorisation préalable est accompagnée d’une déclaration de la personne décrivant les circonstances dans lesquelles la prothèse auditive a été perdue ou endommagée. Cette autorisation ne doit être envisagée que lorsque, de l’avis du responsable de l’approbation d’ACC, les circonstances et l’explication sont raisonnables.
    2. Il est confirmé que toutes les autres sources de remplacement ont été épuisées, c.-à-d. la garantie du fabricant, la politique ou la garantie de remplacement, les programmes provinciaux, etc.
  2. La prothèse de remplacement doit être comparable à la prothèse d’origine sur le plan des caractéristiques et du coût et doit répondre aux besoins de la personne. Normalement, le Ministère remplace une seule prothèse auditive par période de quatre ans.

Appareils fonctionnels pour personnes malentendantes (AFPM)

  1. L’amplification téléphonique peut être approuvée dans les cas où l’utilisation simultanée d’un téléphone régulier et des prothèses auditives cause une réaction acoustique que le capteur téléphonique ne peut éliminer. L’amplification téléphonique doit être spécialement conçue pour améliorer les fréquences de conversation normales. L’hypoacousie de la personne doit être d’au moins 30 décibels en moyenne par rapport aux fréquences vocales (c.-à-d. sons purs : 500 Hz, 1000 Hz et 2000 Hz).
  2. Les systèmes à infrarouges ou les décodeurs pour émissions sous-titrées peuvent être approuvés dans les cas suivants :
    1. La personne a constamment de la difficulté à entendre le téléviseur ou la radio, en dépit de ses prothèses auditives, et a besoin d’un meilleur rapport signal-bruit, ce qui serait possible par le biais d’un appareil à infrarouges.
    2. Le volume nécessaire à la personne perturbe les autres.
    3. L’hypoacousie de la personne est d’au moins 30 décibels en moyenne par rapport aux fréquences vocales (c.-à-d. sons purs : 500 Hz, 1000 Hz et 2000 Hz).
  3. Un système de modulation de fréquences peut être approuvé si la personne en a besoin dans la plupart des situations où le bruit de fond compromet sa capacité d’entendre la parole. Les systèmes de modulation de fréquences sont offerts aux personnes qui souffrent d’une hypoacousie bilatérale, qui ont besoin de prothèses auditives et qui présentent un taux de reconnaissance de la parole de 32 % ou moins et une moyenne de 50 dB ou plus pour les sons purs.
  4. Les systèmes de dispositifs de signalisation servent à alerter les personnes malentendantes des sons importants, comme ceux du téléphone, de l’alarme incendie et de la sonnette. Le Ministère assume le coût du système d’alerte et de l’installation.
  5. Ces dispositifs de signalisation sont offerts aux personnes qui peuvent bénéficier d’une amplification et dont la perte auditive moyenne à 3000 Hz et à 4000 Hz est de 55 dB ou plus dans chaque oreille. Autrement, la personne ne peut être considérée comme ayant satisfait aux critères d’admissibilité à un appareil fonctionnel pour les personnes malentendantes.

Réparations des appareils fonctionnels pour personnes malentendantes

  1. La garantie du fabricant régit les réparations ou les améliorations des appareils fonctionnels pour les personnes malentendantes. Si la garantie est expirée, les demandes de réparation seront généralement étudiées, puis autorisées dans les limites de fréquence indiquées dans les tableaux des avantages des services audiologiques.
  2. Les réparations effectuées sur les appareils fonctionnels pour les personnes malentendantes approuvés et obtenus par des sources approuvées au préalable par ACC peuvent être envisagées si la personne est admissible aux services audiologiques du Ministère et si les réparations effectuées sur l’appareil sont économiques.

Appareils fonctionnels pour personnes malentendantes perdus ou endommagés

  1. Le remplacement des appareils fonctionnels pour les personnes malentendantes perdus ou endommagés au point de ne pouvoir être réparés au cours de la période de fréquence nécessite une autorisation préalable du responsable de l’approbation d’ACC, donnée au cas par cas, selon les conditions suivantes :
    1. La demande d’autorisation préalable est accompagnée d’une déclaration de la personne décrivant les circonstances dans lesquelles l’appareil a été perdu ou endommagé. Cette autorisation ne doit être envisagée que lorsque, de l’avis du responsable de l’approbation d’ACC, les circonstances et l’explication sont raisonnables (c.-à-d. les cas répétitifs doivent être remis en question).
    2. Il est confirmé que toutes les autres sources de remplacement ont été épuisées, c.-à-d. la garantie du fabricant, la politique ou la garantie de remplacement, les programmes provinciaux et la protection privée de la personne.
  2. L’appareil de remplacement doit être comparable à l’appareil d’origine sur le plan des caractéristiques et du coût. Normalement, le Ministère envisage de remplacer un seul appareil au cours de la période de fréquence (voir les tableaux des avantages des services audiologiques).

Services d’aide à l’enseignement de la lecture sur les lèvres

  1. Les services d’aide à l’enseignement de la lecture sur les lèvres peuvent être approuvés lorsqu’ils sont prescrits par un médecin traitant, un spécialiste ou un audiologiste.

Implants cochléaires

  1. Afin d’être prise en compte pour un implant cochléaire, une personne doit remplir les conditions suivantes :
    1. Perte auditive neurosensorielle profonde ou de grave à profonde pour les sons purs et moins de 30 % de reconnaissance des phrases ouvertes dans les meilleures conditions d’écoute assistée dans la meilleure oreille.
    2. Perte auditive postlinguistique.
    3. Avantage limité des prothèses auditives.
  2. L’implant doit être recommandé par une équipe formée de médecins spécialistes compétents.

Acouphène

  1. Habituellement, il suffit de disposer d’un diagnostic officiel d’acouphène pour amorcer le traitement. On peut toutefois avoir besoin de renseignements additionnels concernant la gravité de l’affection (il peut s’agir d’une évaluation complète de l’acouphène) si certains indices donnent à penser que l’état de la personne s’est détérioré depuis le diagnostic.
  2. Les traitements et les outils d’adaptation suivants peuvent être approuvés pour l’acouphène, lorsque le besoin est établi par un ORL, un médecin ou audiologiste clinicien. Dans les provinces et territoires où des pouvoirs de prescription sont accordés aux spécialistes en prothèses auditives, ACC acceptera les ordonnances de ces praticiens.
    1. Masque d’acouphène et bas-parleur d’oreiller.
    2. Amplification appuyée par des prothèses auditives.
    3. Amplification appuyée par l’ajout d’un masque d’acouphène sur la prothèse.
    4. Thérapie de réadaptation pour acouphène.
    5. Sons harmoniques (p. ex., le programme zen) ajoutés à une prothèse auditive.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 8 à 17, 73 et 74

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC), alinéa 4a) et 4b)

Tableau des avantage