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Trop-perçus – Allocation de reconnaissance pour aidant

Autorité compétente
Directrice générale, Politique et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2691

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique fournit les directives à suivre lorsqu’un paiement est versé en trop à une personne désignée comme état l’aidant du vétéran à l’égard de l’allocation de reconnaissance pour aidant en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Politique

Généralités

  1. L’allocation de reconnaissance pour aidant est le montant exigible par la personne désignée par le vétéran comme étant son aidant.
  2. Tout paiement de l’allocation de reconnaissance pour aidant qui est versé à la personne désignée par un vétéran qui n’y est pas admissible est un trop-perçu au titre de l’article 88 de la Loi sur le bien-être des vétérans
  3. Un aidant qui est désigné par le vétéran est responsable de tout trop-perçu de l’allocation de reconnaissance pour aidant.
  4. Tous les trop-perçus qui sont créés à l’égard de l’allocation de reconnaissance pour aidant sont des dettes envers l’État et doivent donc être réglés par voie de recouvrement, de remise ou de radiation.
  5. Il faut signaler immédiatement au directeur général, Finances, tous les cas de trop-perçu pour lesquels on soupçonne une déclaration trompeuse ou la dissimulation de faits importants pour qu’il prenne les mesures appropriées.

Recouvrement

  1. Le recouvrement constitue normalement la première mesure à prendre en cas de tropâ perçu. Tout doit être mis en œuvre pour recouvrer le trop-perçu exigible du bénéficiaire.
  2. Un trop-perçu peut être recouvré, selon le cas:
    1. par remboursement intégral en acceptant un paiement ou des paiements représentant la valeur actuelle du trop-perçu; 
    2. par compensation de tout versement à effectuer en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;
    3. par réduction de toute somme due au bénéficiaire par l’État, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    4. devant la juridiction compétente.
  3.  En cas de décès du bénéficiaire, le solde résiduel du trop-perçu doit être recouvré de la succession.

Remise

  1. Bien que le recouvrement constitue normalement la première ligne de conduite à adopter en cas de tropâ perçu, il existe toutefois des cas où une telle mesure n’est pas souhaitable.
  2. Si la personne, ou sa succession, a reçu ou obtenu un tropâ perçu et que, selon le cas:
    • le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
    • il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
    • son remboursement causerait un préjudice abusif à la personne ou au bénéficiaire de la succession;
    • il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale;

    l’autorité ministérielle responsable peut faire remise de tout ou partie du trop-perçu.

  3. Lorsque la remise est approuvée, Anciens Combattants Canada (ACC) renonce à son droit de recouvrer le trop-perçu à une date ultérieure. 
  4. Aucune portion d’un trop-perçu ne doit être versée si la personne ou, dans le cas d’une succession, le liquidateur ou l’exécuteur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relativement à la réception ou à l’obtention du trop-perçu.
  5. Il existe un mécanisme progressif pour autoriser la remise, en vertu duquel le niveau d’autorisation ministérielle augmente en fonction du montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans le Guide de délégation des pouvoirs du Ministère.

Radiation

  1. Les radiations se limitent aux situations où la dette envers l’État est irrécouvrable. 
  2. Un trop-perçu peut seulement être radié conformément au Règlement sur la radiation des créances (1994) qui établit les critères en vertu desquels un trop-perçu est considéré comme irrécouvrable. La radiation est une mesure comptable qui supprime la dette, en tout ou en partie, du registre des comptes actifs dans les comptes publics. La radiation ne signifie pas que l’on renonce à la dette. Le recouvrement de la dette pourrait probablement reprendre à l’avenir si l’on reçoit des renseignements qui donnent à penser que le recouvrement est possible.
  3. Il existe un mécanisme progressif pour autoriser la radiation, en vertu duquel le niveau d’autorisation ministérielle augmente en fonction du montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans le Guide de délégation des pouvoirs du Ministère.

Continuation du paiement

  1. Anciens Combattants Canada peut continuer de verser à la personne, bien que celle ci n’y ait pas droit, l’allocation de reconnaissance pour aidant :
    • dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise;
    • s’il estime qu’aucune partie du montant versé ne résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne;
    • s’il estime que son annulation ou sa réduction causerait un préjudice abusif à cette personne;
    • si le versement est fait depuis au moins cinq ans.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans

Loi sur la gestion des finances publiques

Règlement sur la radiation des créances (1994)

Code criminel